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CA Nîmes, 17 sept. 2024, RG 23/03652


Vérifier : CA Nîmes, 17 sept. 2024, RG 23/03652 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
23/03652
Chambre
2ème chambre section A
Type
Ordonnance
Id
66ea6d815d483ec1112696b6

Texte de la décision

9,215 caractères

COUR D'APPEL

DE NÎMES

2ème chambre section A

ORDONNANCE N° :

N° RG 23/03652 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAIQ

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS, décision attaquée en date du 07 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00704

Monsieur [N] [K]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentant : Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [R] [J]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentant : Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANTS

Commune [Localité 9] Prise en la personne de son maire en exercice

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Sébastien BOURILLON de la SELARL URBAN CONSEIL, avocat au barreau de LYON

INTIME

LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

ORDONNANCE

Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 25 Juin 2024 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03652 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAIQ,

Vu les débats à l'audience d'incident du 25 Juin 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024,

Vu le jugement du 7 novembre 2023 aux termes duquel le tribunal judiciaire de PRIVAS a :

donné acte à Mme [R] [J] de son intervention volontaire,

débouté M. [N] [K] et Mme [R] [J] de leurs demandes tendant à interdire à la commune de [Localité 9] de faire usage de la [Adresse 8] et du [Adresse 6] et de pénétrer sur leurs parcelles cadastrées section AZ [Cadastre 5], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3],

débouté M. [N] [K] et Mme [R] [J] de leur demande tendant à se voir attribuer la propriété de la [Adresse 8] et du [Adresse 6] situés à l'intérieur des parcelles cadastrées section AZ [Cadastre 5], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3],

condamné M. [N] [K] et Mme [R] [J] in solidum à supprimer la chaîne obstruant le passage de la [Adresse 8] entre les parcelles cadastrées section AZ [Cadastre 2] et [Cadastre 3], et le mur de soutènement avec terrasse édifié au nord de la parcelle AZ [Cadastre 2], sous astreinte provisoire de 30 EUR par jour de retard pendant quatre mois, passé un délai de quatre mois suivant la signification du jugement,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

condamné in solidum M. [N] [K] et Mme [R] [J] aux dépens,

condamné in solidum M. [N] [K] et Mme [R] [J] à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rappelé l'exécution provisoire de la décision ;

Vu l'appel interjeté par M. [N] [K] et Mme [R] [J] suivant déclaration du 22 novembre 2023 ;

Vu les conclusions aux fins d'exception d'incompétence et de radiation de la commune de [Localité 9] notifiées par RPVA le 14 mai 2024 aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :

vu le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires consacré par l'article [Cadastre 2] de la loi des 16 ' 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III,

vu le code de procédure civile, notamment ses articles 789, 700 et 524,

vu les pièces produites,

se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes indemnitaires présentées par M. [N] [K] et Mme [R] [J] à l'encontre de la commune de [Localité 9],

renvoyer en conséquence M. [N] [K] et Mme [R] [J] à mieux se pourvoir,

ordonner la radiation de l'appel interjeté par M. [K] et Mme [J] à l'encontre du jugement rendu le 7 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de PRIVAS,

En tout état de cause :

débouter M. [N] [K] et Mme [R] [J] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

condamner solidairement M. [N] [K] et Mme [R] [J] au versement de la somme de 1.500 EUR à la commune de [Localité 9] en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

Vu les conclusions d'incident de M. [N] [K] et Mme [R] [J] notifiées par RPVA le 18 juin 2024 aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :

vu l'article 524 du code de procédure civile,

condamner la commune de [Localité 9] à la somme de 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

Vu les débats à l'audience du 25 juin 2024 ;

SUR CE

SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE

Il ressort des dernières conclusions au fond de M. [N] [K] et Mme [R] [J] notifiées par RPVA le 18 juin 2024 que plus aucune demande indemnitaire n'est formée à l'encontre de la commune de [Localité 9].

Aussi, l'exception d'incompétence soulevée par la commune de [Localité 9] au visa de l'article [Cadastre 2] de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III sera rejetée, étant devenue sans objet.

SUR LA RADIATION

L'article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ('.) »

Aux termes de ses écritures, la commune de [Localité 9] rappelle que selon le jugement déféré à la cour, M. [N] [K] et Mme [R] [J] ont été condamnés solidairement à supprimer la chaîne obstruant le [Adresse 6] et la terrasse surélevée, dans un délai de quatre mois et sous astreinte. Elle ajoute que la décision a été signifiée aux intéressés le 21 novembre 2023 mais n'a reçu aucune exécution dès lors que la chaîne dont s'agit obstrue toujours le passage et que la terrasse surélevée empiète toujours sur une grande partie du chemin, comme le démontrent les clichés photographiques réalisés par ses soins le 2 avril 2024 à l'occasion d'opérations de relevés topographiques entreprises à sa demande par le cabinet de géomètres-expert [S] pour dresser un plan des lieux actualisé.

De la photographie versée aux débats par les appelants, il ressort que la chaîne obstruant le passage a été enlevée de sorte qu'il a été satisfait au jugement. En outre, il n'est pas discuté, observation à ce propos étant faite que la demande de radiation présentée par la commune de [Localité 9] n'évoque pas la question de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, que les appelants se sont acquittés des condamnations prononcées à ce titre, ainsi qu'ils l'exposent. En revanche, M. [N] [K] et Mme [R] [J] n'ont pas procédé à la suppression du mur de soutènement avec terrasse édifié au nord de la parcelle AZ [Cadastre 2]. Ce fait est acquis dès lors que les intéressés le reconnaissent eux-mêmes. Aux termes de leurs conclusions d'incident, ils n'évoquent aucune impossibilité d'exécuter le jugement mais mettent en avant les conséquences manifestement excessives d'une démolition de ces ouvrages. Selon le devis de l'entreprise [F] du 12 juin 2024 produit aux débats, ce coût s'élève à la somme de 12.360 EUR TTC. En outre, la question même de l'empiètement fait débat et il n'est pas sans intérêt, sur ce point, de relever que la commune de [Localité 9] a fait procéder le 29 avril 2024, soit postérieurement au jugement et hors la présence des appelants, à un plan de recollement dans le but de préciser les parties d'ouvrages empiétant sur l'assiette du [Adresse 6] objet du litige. Enfin, il sera noté, au vu de la photographie versée aux débats par les appelants, que ces ouvrages ne font pas obstacle à l'utilisation du chemin.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'exécution du jugement, s'agissant de la suppression du mur de soutènement et de la terrasse, est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour M. [N] [K] et Mme [R] [J].

En conséquence, la demande de radiation sera rejetée.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire

DEBOUTONS la commune de [Localité 9] de son exception d'incompétence devenue sans objet,

La DEBOUTONS en outre de sa demande de radiation de la procédure du rôle des affaires en cours,

DISONS n'y avoir lieu l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

RESERVONS les dépens de l'incident.

L a Greffière, Le Conseiller de la mise en état,

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