CA Nîmes, 17 sept. 2024, RG 24/01489
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/01489 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFTT
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON, décision attaquée en date du 15 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00946
Madame [O] [C] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [W] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [D] [X] Ingénieur du son
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [B] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES
APPELANTS
CABINET TABONI -FONCIERE NICOISE DE PROVENCE Société par actions simplifiée, au capital de 172934,38 euros, immatriculée au RCS de NICE sous le n° 342 480 076, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 25 Juin 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01489 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFTT,
Vu les débats à l'audience d'incident du 25 Juin 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024,
Page 2
Vu le jugement du tribunal judiciaire de NÎMES du 15 avril 2024 ayant reçu les consorts [X] en leur action, débouté les consorts [X] de leurs demandes, condamné ces derniers à payer à la SAS CABINET TABONI ' FONCIERE NICOISE & DE PROVENCE la somme de 2.000 EUR à titre de dommages-intérêts et la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 25 avril 2024 de Mme [O] [C] épouse [X], M. [W] [X], M. [D] [X] et M. [B] [X] ;
Vu les conclusions aux fins d'incident de radiation de la SAS CABINET TABONI ' FONCIERE NICOISE & DE PROVENCE notifiées par RPVA le 16 mai 2024 ;
Vu les conclusions de la SAS CABINET TABONI ' FONCIERE NICOISE & DE PROVENCE notifiées par RPVA le 13 juin 2024 aux termes desquelles elle demande qu'il lui soit donné acte de son désistement et conclut au débouté des consorts [X] de toute demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant à sa charge les frais et dépens de l'incident ;
Vu les conclusions de M. [B] [X], Mme [O] [C] épouse [X], M. [D] [X] et M. [W] [X] aux termes desquelles ils concluent, prenant acte du désistement, à la condamnation de la SAS CABINET TABONI ' FONCIERE NICOISE & DE PROVENCE au paiement de la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les débats à l'audience du 25 juin 2024 ;
SUR CE
Il convient, sans qu'il y ait lieu d'acter les réserves émises, de donner acte à la SAS CABINET TABONI ' FONCIERE NICOISE & DE PROVENCE de ce qu'elle se désiste de son incident aux fins de radiation et aux consorts [X] de ce qu'ils prennent acte de ce désistement.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des consorts [X] qui seront donc déboutés de leur demande présentée à ce titre.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'incident seront supportés par la SAS CABINET TABONI ' FONCIERE NICOISE & DE PROVENCE, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire :
DONNE ACTE à la SAS CABINET TABONI ' FONCIERE NICOISE & DE PROVENCE de ce qu'elle se désiste de son incident aux fins de radiation et aux consorts [X] de ce qu'ils prennent acte de ce désistement,
DIT que ce désistement d'incident emporte dessaisissement du conseiller de la mise en état,
DEBOUTE M. [B] [X], Mme [O] [C] épouse [X], M. [D] [X] et M. [W] [X] de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de l'incident seront laissés à la charge de la SAS CABINET TABONI ' FONCIERE NICOISE & DE PROVENCE, sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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