CA Nîmes, 17 sept. 2024, RG 24/00872
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Texte de la décision
Ordonnance N°830
N° RG 24/00872 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKPM
J.L.D. NIMES
15 septembre 2024
[U]
C/
LE PREFET DU VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 SEPTEMBRE 2024
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10 septembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 septembre 2024, notifiée le même jour à 17 heures 55 concernant :
M. [T] [U]
né le 06 Août 1979 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes le 14 septembre 2024 à 09 heures 02, enregistrée sous le N°RG24/4299 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Septembre 2024 à 12 heures 42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [U] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 14 septembre 2024 à 17 heures 55,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [U] le 16 Septembre 2024 à 11 heures 03 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [O] [F], représentant le Préfet du Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [T] [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat de Monsieur [T] [U] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [U] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 10 septembre 2024 à 10h45 pour des faits de tentative de vol commis au [Localité 5].
Monsieur [U] a reçu notification le 10 septembre 2024 d'un arrêté de Vaucluse du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant deux ans. Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 septembre 2024 a rejeté la requête en annulation de cet arrêté déposée par Monsieur [U].
Par arrêté de la même préfecture en date du 10 septembre 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 19h35, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 14 septembre 2024, le Préfet de Vaucluse a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 15 septembre 2024 à 12h42, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 septembre 2024 à 11h03.
A l'audience, Monsieur [U] déclare que :
Il n'est pas opposé à un retour au Maroc mais veut récupérer l'argent que lui doit son employeur. Il a au Maroc une fille qu'il ne voit pas. Il est sans domicile fixe en France et a vécu dans les environs d'[Localité 2],
Il est entré en France en passant par l'Espagne,
Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 15 septembre 2024 et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient :
Une exception de nullité tirée du défaut de dégrisement de Monsieur [U] en garde à vue, ses droits lui ayant été notifiés sans prise en compte d'un délai de dégrisement,
Que l'administration n'a pas accompli les diligences nécessaires à la prolongation de la rétention de Monsieur [U].
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance. Il fait valoir qu'il ne ressort nullement de la procédure pénale une alcoolisation de Monsieur [U] et que l'exception de nullité doit être rejetée. Il indique que l'administration a informé le consulat du Maroc le 12 septembre 2024 et lui a adressé une demande de reconnaissance à laquelle les documents d'identité périmés de Monsieur [U] ont été joints.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [U] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, aucun procès-verbal, ni le procès-verbal d'interpellation, ni le procès-verbal d'audition de la victime, ni aucun des procès-verbaux de la procédure de garde à vue ne fait état d'une alcoolisation de Monsieur [U]. Aucun signe d'alcoolisation n'est constaté par les services de gendarmerie et à aucun moment Monsieur [U] ne déclare être alcoolisé ou avoir des difficultés de compréhension. Interpellé le 10 septembre 2024 à 10h45, ses droits lui sont notifiés immédiatement. Monsieur [U] est entendu le jour même de 11h30 à 11h50 par les services de gendarmerie. Il tient au cours de cette audition des propos circonstanciés, cohérents et conformes à ceux qu'il tiendra à l'audience en première instance puis en appel. Il déclare expressément comprendre les motifs de sa garde à vue et les droits qui lui ont été notifiés.
Aucun élément ne permet donc d'étayer l'hypothèse selon laquelle Monsieur [U] aurait été alcoolisé, ce qui aurait justifié un délai de dégrisement. Dès lors, il ne saurait être reproché aux services de gendarmerie de ne pas avoir observé de délai de dégrisement.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français tandis que l'article L. 611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
Conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Monsieur [U] a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire valide.
Les articles L. 612-3 et L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient les cas dans lesquels la personne de nationalité étrangère ne dispose pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire car elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité de titre de séjour ; elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, Monsieur [U] ne disposait au moment de son interpellation, d'aucun justificatif en original de son identité valide, ni d'aucun document de voyage valide et n'en a pas communiqué depuis aux autorités administratives.
Le consulat du Maroc dont Monsieur [U] s'est affirmé être ressortissant a été saisi dès le placement en rétention de Monsieur [U], le 10 septembre 2024, d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire. Cette demande a été renouvelée le 12 septembre 2024, accompagnée de la copie de la carte d'identité et du passeport de ce dernier qui ne sont plus valides.
Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci à leur répondre.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [U] :
Monsieur [U], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives valides pouvant justifier de son identité de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est entré en France en 2010, en passant par l'Espagne, sans pouvoir en justifier.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [U] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 17 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [T] [U].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [T] [U], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat
,
- M. Le Préfet du Vaucluse
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Mme/M. le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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