CA Nîmes, 17 sept. 2024, RG 24/00874
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Texte de la décision
Ordonnance n°832
N° RG 24/00874 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKP6
J.L.D. [Localité 2]
16 septembre 2024
[N]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 SEPTEMBRE 2024
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 27 juin 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 août 2024, notifiée le même jour à 08h35 concernant :
M. [B] [N] alias [T] [B]
né le 05 Novembre 1998 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 21 août 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes le 15 septembre 2024 à 13h28, enregistrée sous le N°RG 24/4306 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Septembre 2024 à 11h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [N] alias [T] [B] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 16 septembre 2024 à 08h35,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [N] alias [T] [B] le 16 Septembre 2024 à 16h15 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [D] [I], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [B] [N] alias [T] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat de Monsieur [B] [N] alias [T] [B] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [B] [N] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône en date du 27 juin 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux années, arrêté qui lui a été notifié le jour même. Par jugement en date du 19 août 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête en annulation de cet arrêté déposée par Monsieur [B] [N].
Le 17 août 2024, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture en date du 14 août 20224, qui lui a été notifié le 17 août 2024.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [B] [N] le 21 août 2024 et confirmée en appel le 23 août 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête en date du 15 septembre 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [B] [N] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 16 septembre 2024 à 11h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [B] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 septembre 2024 à 16h15.
A l'audience, Monsieur [B] [N] :
Déclare qu'il n'a pas de passeport et qu'il a déposé une demande d'asile en Suisse, qu'il fait des aller et retours entre la Suisse et la France,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient qu'il n'y a aucune perspective d'éloignement à bref délai.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance. Il fait valoir qu'un vol a été demandé, que le consulat a été saisi d'une demande d'identification. S'agissant de la demande d'asile de Monsieur [B] [N], le passage à la borne Eurodac est négatif.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [B] [N] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [B] [N] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement à bref délai et que sa rétention ne se justifie donc plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 26 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, le consulat d'Algérie a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 16 août 2024, renouvelée le 26 août 2024 et accompagnée de la demande de routing avec un départ prévu le 14 septembre 2024. Monsieur [B] [N] a été reconnu par SCOPOL Algérie le 22 juillet 2024. Le passage à la borne EURODAC de Monsieur [B] [N] le 22 août 2024 n'a révélé aucune demande d'asile et Monsieur [B] [N] ne justifie pas du dépôt d'une demande d'asile en Suisse.
Un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé ont été formellement établies. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles-ci pour leur réponse. L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [N] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] [N] :
Monsieur [B] [N], présent irrégulièrement en France depuis 2021, sans en justifier, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [N] alias [T] [B] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
le 17 Septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [B] [N] alias [T] [B].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [B] [N] alias [T] [B], pour notification par le CRA de [Localité 2],
Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat,
M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
M./Mme le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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