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CA Orléans, 17 sept. 2024, RG 21/01078


Vérifier : CA Orléans, 17 sept. 2024, RG 21/01078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
21/01078
Chambre
Chambre Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
66ea6d825d483ec1112696c4

Texte de la décision

20,703 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SCP SOREL

SELARL [11]

CPAM DU CHER

EXPÉDITION à :

[L] [T]

SAS [12]

[16]

Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES

ARRÊT du : 17 SEPTEMBRE 2024

Minute n°285/2024

N° RG 21/01078 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GK4E

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 5 Mars 2021

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [L] [T]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Stéphanie JAMET de la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES

D'UNE PART,

ET

INTIMÉES :

SAS [12]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS

[16]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS

CPAM DU CHER

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentée par Mme [E] [V], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

L'affaire a été débattue le 21 MAI 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Férréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 21 MAI 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 17 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [L] [T], employé de la société [12], a déposé le 29 août 2016 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour des lésions chroniques au ménisque du genou droit.

La caisse primaire d'assurance maladie du Cher a reconnu le caractère professionnel de cette maladie par décision du 13 décembre 2016.

Le 10 septembre 2011, l'état de M. [T] a été déclaré consolidé, avec un taux d'IPP de 21 %, dont 6 % de taux professionnel, ramené à 18 %, dont 3 % de taux professionnel, dans les rapports caisse/employeur, selon un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris du 15 octobre 2018.

Par courrier du 11 décembre 2017, M. [T] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Après échec de la procédure de conciliation, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges le 3 juillet 2018, d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [12].

L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.

Par jugement du 5 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

Suivant déclaration adressée au greffe par voie électronique le 29 mars 2021, M. [L] [T] a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 28 février 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, cette cour a :

- infirmé le jugement du 5 mars 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau, y ajoutant,

- dit que la maladie professionnelle dont M. [L] [T] est atteint est due à la faute inexcusable de son employeur, la SA [12],

- fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. [L] [T],

- dit que cette majoration sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher qui pourra récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente reçue par M.[L] [T],

- dit que s'agissant des rapports caisse/employeurs, l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher ne pourra s'exercer à l'encontre de la SA [12] que dans la limite du taux d'incapacité permanente de la victime qui lui est opposable,

Et, avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable de l'employeur,

- ordonné une expertise médicale de M. [L] [T] et commis pour y procéder le docteur [G] [P], expert inscrit sur la liste établie par la Cour d'appel de Bourges,

Le docteur [P] a déposé son rapport le 24 octobre 2023.

Aux termes de ce rapport, elle retient :

'- Les souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7) :

Elles sont évaluées à 2,5/7, et correspondent à la prise en charge chirurgicale du genou droit avec de la kinésithérapie en centre et une complication d'algodystrophie.

- Le préjudice esthétique (sur une échelle de 1 à 7) :

Le préjudice esthétique temporaire est représenté par des périodes d'hospitalisation et une marche aidée de cannes anglaises, une cicatrice opératoire et un genou volumineux. Il est coté à 2,5/7 sur la période du 20 janvier 2014 au 10 septembre 2017.

Le préjudice esthétique définitif est représenté par une boiterie modérée, une cicatrice opératoire et un genou légèrement plus volumineux. Il est coté à 1,5/7.

- Le préjudice d'agrément défini comme l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs : Non retenu. Le football est une activité que M. [T] ne pratiquait plus depuis qu'il avait quitté la région parisienne, soit environ 2012. Il poursuit les travaux dans sa maison.

- La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle.

L'inaptitude médicale à son poste de travail prononcée le 1er septembre 2017 est imputable ainsi que son licenciement le 30 septembre 2017.

- Le préjudice sexuel

Il est allégué des difficultés positionnelles, qui n'empêche pas totalement la réalisation d'actes sexuels.

- La nécessité de l'aménagement du logement et celle d'un véhicule adapté

On retiendra la nécessité de réalisation d'une chambre au rez-de-chaussée de sa maison. A ce jour, M. [T] effectue les travaux lui-même.

- Le préjudice d'établissement consistant en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap : Néant

- Le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci : La gêne temporaire totale constitutive du déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) correspond aux périodes d'hospitalisation : le 26 juin 2014 pour la méniscectomie du genou droit, puis du 20 au 27 janvier 2017 pour la pose de la prothèse totale du genou droit au CHU de [Localité 13], du 27 janvier au 31 mars 2016 en centre de rééducation à [Localité 15] et du 11 au 16 mai 2016 au CHU de [Localité 13] pour la mobilisation du genou sous anesthésie générale.

La gêne temporaire partielle consécutive du déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) est de :

- 50 % du 27 juin au 27 juillet 2014, le mois suivant la méniscectomie, et du 1er avril 2016 au 10 mai 2016 avec un déficit de flexion important en attendant la prise en charge sous anesthésie de mobilisation du genou, du 17 mai 2016 au 3 octobre 2016 date à laquelle le chirurgien constate une évolution favorable,

- 25 % du 28 juillet 2014 au 19 janvier 2016 sur la période d'algodystrophie et d'épanchement du genou droit, 10 % du 4 octobre 2016 au 10 septembre 2017.

- S'il y a lieu, la nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation.

Sur la période de gène temporaire partielle à 50 % on retient une aide nécessaire de 2 heures par semaine'.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 21 mai 2024, M. [L] [T] demande à la Cour de :

- condamner la CPAM du Cher et à défaut de règlement par la CPAM, un mois après mis en demeure, la société [12] au paiement des sommes suivantes :

' au titre de la tierce personne : 1 080 euros,

' au titre de l'aménagement du logement : 12 037,80 euros,

' déficit fonctionnel temporaire : 9 228,70 euros,

' au titre des souffrances endurées : 8 000 euros,

' au titre du préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,

' au titre du préjudice esthétique définitif : 2 500 euros,

' au titre du déficit fonctionnel permanent : 39 690 euros,

' préjudice d'agrément : 5 000 euros,

' préjudice sexuel : 10 000 euros,

A titre subsidiaire,

- si la Cour ne retenait pas le taux de 21 % au titre du déficit fonctionnel permanent, ordonner un complément d'expertise afin de déterminer le taux de déficit fonctionnel permanent,

- condamner [12] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dire que la décision à intervenir sera opposable à [16].

Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 21 mai 2024, les sociétés [12] et [16] demandent à la Cour de :

- débouter M. [T] de ses demandes d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et des frais d'aménagement du logement.

- fixer l'indemnisation de M. [T] de la façon suivante :

' souffrances endurées : 7 000 euros,

' préjudice esthétique temporaire : s'en rapporte,

' préjudice esthétique définitif : s'en rapporte

' déficit fonctionnel temporaire total : 2 000 euros,

' déficit fonctionnel temporaire partiel : 6 873,71 euros,

' tierce personne temporaire : 720 euros,

' préjudice sexuel : 500 euros,

- dire et juger qu'il appartiendra, en tout état de cause, à la CPAM de procéder à l'avance des fonds, à charge pour elle, de se retourner ensuite contre la société [12],

- dire n'y avoir lieu à l'article 700 du Code procédure civile.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 21 mai 2024, la CPAM du Cher demande à la Cour de :

- recevoir ses conclusions,

- dire que la caisse s'en rapporte à justice quant à l'évaluation des préjudices causés par la faute inexcusable de l'employeur,

- dire que la caisse procédera à l'indemnisation des préjudices prévus à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi que ceux non déjà couverts par la livre IV du Code de la sécurité sociale,

- condamner la société [12] à rembourser à la caisse toutes les sommes versées à M. [T] indemnisant ses préjudices prévus à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et le montant des frais d'expertise.

SUR CE, LA COUR,

- L'assistance tierce personne

L'expert retient une aide nécessaire de 2 heures par semaine sur la période de gêne temporaire partielle à 50 %. M. [T] demande la somme de 1 080 euros sur la base de 30 semaines et un taux horaire de 18 euros. La société [12] et la compagnie [16] proposent 720 euros, sur la base d'un taux horaire de 12 euros.

Un taux horaire de 17 euros est suffisant à indemniser la victime, de sorte qu'il conviendra de retenir une indemnisation de 1 020 euros.

- Les frais d'aménagement du logement

M. [T] indique ne plus pouvoir vivre comme auparavant dans une maison où sa chambre se situe à l'étage et avoir fait l'acquisition d'une grange attenante permettant l'aménagement d'une chambre. Il demande la prise en charge des frais d'acquisition de cette grange et celle des travaux d'aménagement.

La société [12] et la compagnie [16] répliquent que ce projet n'a pas été évoqué lors de la réunion d'expertise. Elles refusent de prendre en charge l'acquisition et les frais d'aménagement de toute la grange. Elles soulignent l'ancienneté des factures produites.

En premier lieu, la cour constate que la question de l'aménagement du logement de M. [T] a bien été posée lors de la réunion d'expertise, puisque le rapport l'évoque et que l'expert retient cette nécessité. A cet égard, l'expert qui relève 'la nécessité de réalisation d'une chambre au rez-de-chaussée de sa maison' ce qui, selon les explications fournies par M. [T], n'était pas possible dans son ancien logement, précisant qu'il était dans l'obligation de dormir dans son salon au rez-de-chaussée. L'expert, rendant ainsi un avis médical, n'avait en revanche pas à entrer dans le détail des coûts engendrés par cet aménagement, qui a pu être discuté dans le cadre de la présente procédure.

C'est ainsi que M. [T] a, selon l'acte d'achat produit aux débats, dû procéder à l'acquisition d'une 'dépendance' à sa maison, dans la même rue, et mitoyenne à celle-ci, pour y installer sa chambre, pour un prix de 5 000 euros, outre les frais afférents, soit 5 970 euros au total.

Cette dépense, directement causée par la maladie professionnelle de M. [T], doit être prise en charge par l'employeur et sa compagnie d'assurance.

Il en est de même des frais d'aménagement, justifiées par les factures produites aux débats, pour un montant total de 6 067,80 euros, une telle somme ne correspondant pas aux frais d'aménagement d'une surface supérieure à une chambre, comme le laisse entendre l'employeur.

Au total, c'est la somme de 12 037,80 euros qui sera allouée à M. [T].

- Le déficit fonctionnel temporaire

Les parties, qui se fondent sur les périodes et les taux d'incapacité temporaire retenus par l'expert tels que rappelés ci-dessus, divergent uniquement sur le taux journalier à retenir : M. [T] propose 26 euros et ses contradictrices proposent 25 euros.

La valeur de l'indemnité journalière à 26 euros reste raisonnable et proportionnée à la réalité du préjudice objectivé par l'expert.

Il conviendra d'allouer à M. [T] la somme qu'il réclame à ce titre, soit 9 228,70 euros.

- Les souffrances endurées

Les parties ne discutent pas le taux de 3,5/5 retenu par l'expert, M. [T] demandant 8 000 euros et la société [12] proposant 7 000 euros.

L'expert précise que ce taux correspondant à la prise en charge chirurgicale du genou droit avec de la kinésithérapie en centre et une complication d'algodystrophie.

Compte tenu de ces précisions, il conviendra d'allouer à M. [T] la somme de 8 000 euros à ce titre.

- Le préjudice esthétique temporaire et définitif

M. [T] rappelle que l'expert a décrit ce préjudice en rappelant qu'après son hospitalisation, il a marché avec des cannes anglaises et qu'il avait une cicatrice opératoire et un genou volumineux : ce chef de préjudice est évalué à 2,5/7 et M. [T] réclame 2 000 euros à ce titre.

S'agissant du préjudice esthétique définitif, lié à une boiterie modérée, une cicatrice opératoire et un genou légèrement plus volumineux, l'expert le fixe à 1,5/7. M. [T] réclame 2 500 euros à ce titre.

La société [12] et la compagnie [16] s'en rapportent à justice sur ces points.

En considération des éléments relevés par l'expert, il convient de fixer à 1 000 euros l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire et à 2 000 euros le préjudice esthétique définitif.

- Le déficit fonctionnel permanent

Ce point n'a pas été examiné par l'expert, ce chef de préjudice n'ayant pas été inclus dans sa mission telle que définie par l'arrêt de la Cour d'appel du 28 février 2023, alors que la Cour de cassation a, depuis deux arrêts du 20 janvier 2023, jugé que la rente allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent.

Il conviendra de renvoyer les parties devant l'expert sur ce point.

- Le préjudice d'agrément

M. [T] ne conteste pas ce qu'a retenu l'expert, qui a considéré qu'il ne pratiquait plus le football depuis qu'il avait quitté la région parisienne en 2012, mais invoque la perte de la pratique de la course à pied et du cyclisme qu'il a dû arrêter. Il demande 5 000 euros à ce titre.

Il produit deux attestations faisant état de la pratique régulière du vélo et du footing avant que sa maladie se déclare, activités sportives qu'il n'exerce plus dorénavant.

C'est pourquoi la somme de 2 500 euros lui sera allouée à ce titre.

- Le préjudice sexuel

M. [T] allègue de difficultés positionnelles qui n'empêchent cependant pas totalement la réalisation d'actes sexuels, comme l'a relevé l'expert. Il réclame 10 000 euros à ce titre.

La société [12] conteste ce montant, en rappelant les trois aspects de ce poste de préjudice, et propose 500 euros à ce titre.

En effet, la cour relève que le préjudice sexuel revêt l'aspect purement morphologique, lié à l'atteinte aux organes sexuels et la fertilité, qui en l'espèce ne sont pas en cause.

Reste le préjudice lié à la réalisation de l'acte sexuel lui-même, pour lequel M. [T] évoque une simple gêne, sans atteinte de la libido.

Au regard de ces éléments, il conviendra de limiter à 1 500 euros le montant de son indemnisation.

- Les dispositions accessoires

La caisse primaire d'assurance maladie du Cher versera directement les indemnités à M. [T] et en récupérera le montant auprès de la société [12] dans les conditions légales et réglementaires.

En équité, la société [12] sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le sens du présent arrêt conduit à condamner la société [12] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'arrêt du 28 février 2023,

Avant dire droit,

Ordonne le retour du dossier au docteur [G] [P], expert inscrit sur la liste établie par la Cour d'appel de Bourges, demeurant [Adresse 5], courriel : [Courriel 14], tél. : [XXXXXXXX01], avec pour mission complémentaire de :

- chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à la maladie professionnelle, état antérieur non inclus et l'incidence professionnelle non incluse car prise en charge par la rente, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

Fixe à 500 euros le montant de la consignation complémentaire qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher auprès du régisseur de la Cour d'appel d'Orléans ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour dans le délai de quatre mois à partir de la date à laquelle il aura été informé de la consignation ;

Et, sur le fond,

Fixe à 1 020 euros l'indemnité due à M. [T] en réparation des frais engagés pour une tierce personne ;

Fixe à 12 037,80 euros l'indemnité due au titre des frais d'aménagement du logement ;

Fixe à 9 228,70 euros l'indemnisation due au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

Fixe à 8 000 euros l'indemnité due en réparation des souffrances endurées ;

Fixe à 1 000 euros l'indemnité due en réparation du préjudice esthétique temporaire ;

Fixe à 2 000 euros l'indemnité due en réparation du préjudice esthétique définitif ;

Fixe à 2 500 euros l'indemnité due en réparation du préjudice d'agrément ;

Fixe à 1 500 euros l'indemnité due en réparation du préjudice sexuel ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher versera directement les indemnités à M. [T] et en récupérera le montant auprès de la société [12] dans les conditions légales et réglementaires ;

Déclare la présente décision opposable à la compagnie [16] ;

Condamne la société [12] à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société [12] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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