CA Orléans, 17 sept. 2024, RG 24/02345
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 17 SEPTEMBRE 2024
Minute N° 394/24
N° RG 24/02345 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HB33
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 14 septembre 2024 à 11h16
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [F]
né le 28 avril 1974 à [Localité 1] (Comores), de nationalité comorienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Saïd Kaled, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 17 septembre 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 septembre 2024 à 11h16 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 13 septembre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 septembre 2024 à 10h35 par M. [W] [F] ;
Vu les observations et pièces de la préfecture de la Loire-Atlantique reçues au greffe le 16 septembre 2024 à 18h12 ;
Après avoir entendu :
- Me Saïd Kaled, en sa plaidoirie,
- M. [W] [F], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée du séjour et du droit d'asile (CESEDA), « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 16 septembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur la recevabilité de la requête en prolongation, la Cour rappelle au préalable qu'aux termes de l'article R. 742-1 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
S'agissant des règles de computation des délais, il est de jurisprudence constante que les délais exprimés en jours ne se calculent pas d'heures à heures et expirent le dernier jour à vingt-quatre heures (Crim. 22 janvier 2020, pourvoi n° 19-84.160).
Ainsi, les délais de prolongation de la rétention administrative exprimés en jours commencent à courir à compter du lendemain de l'expiration du précédent délai et s'achèvent le dernier jour à vingt-quatre heures (1ère Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-16.780).
En cas de non-respect de ces délais, le juge des libertés et de la détention est tenu de relever d'office la tardiveté de sa saisine (1ère Civ., 8 octobre 2008, pourvoi n° 07-12.151).
En l'espèce, M. [W] [F] a été placé en rétention administrative le 14 août 2024 à 9h22, pour une durée initiale de quatre jours, soit jusqu'au 17 août 2024 à minuit. Le juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 18 août 2024, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours à compter du 18 août 2024 soit jusqu'au 12 septembre 2024 à minuit.
Il s'en déduit que la requête préfectorale sollicitant une deuxième prolongation de rétention, transmise le 12 septembre 2024 à 17h22, n'était pas tardive. Le moyen est rejeté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation, la déclaration d'appel entend contester l'arrêté de placement en rétention administrative du 14 août 2024, alors même que ce recours a déjà été étudié par le juge des libertés et de la détention et par la Cour, respectivement les 18 et 22 août 2024.
À cet égard, il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 743-11 du CESEDA : « À peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
Il n'y a donc pas lieu de revenir sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention, sauf à méconnaitre les dispositions susvisées. Le moyen est donc rejeté.
Sur les diligences de l'administration, M. [W] [F] reprend les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, affirmant que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires à l'obtention d'un laissez-passer et d'un vol, en ce qu'elle n'a pas relancé l'ambassade des Comores en près de trois semaines, les autorités comoriennes n'ayant d'ailleurs répondu que le 6 septembre 2024 pour proposer une audition consulaire le 25 septembre 2024.
La Cour rappelle au préalable qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l'espèce, il résulte des pièces accompagnant la requête préfectorale du 12 septembre 2024 que les autorités consulaires comoriennes ont été saisies le 14 août 2024 en se voyant transmettre la planche de photographies, la mesure d'éloignement, et la copie des passeports de M. [W] [F].
Par la suite, les services préfectoraux ont organisé, via l'Unité Centrale d'Identification (UCI), une audition consulaire devant se dérouler le 25 septembre 2024, ce qui ressort d'un courriel en date du 6 septembre 2024.
Ainsi, l'autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l'obligation de moyen qui s'impose à elle en application de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative de M. [W] [F].
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [F] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Loire-Atlantique, à M. [W] [F] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 12 heures 44
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 17 septembre 2024 :
La préfecture de la Loire-Atlantique, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [W] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Saïd Kaled, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, par PLEX
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