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CA Paris, 17 sept. 2024, RG 21/10536


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Date
17/09/2024
Numéro
21/10536
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
66ea6d845d483ec1112696e4

Texte de la décision

8,926 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10536 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZ2Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 18/13871

APPELANTE :

S.C.I. 3A

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625

INTIMES :

Maître [G] [N]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant

Représentée par Me Nicolas CROZIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Maître [W] [B] es qualité de liquidateur de la SELARL [W] [B] ET [G] [N]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant

Représenté par Me Nicolas CROZIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Société SOCIETE DE COURTAGE DES BARREAUX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant

Représentée par Me Nicolas CROZIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre chargée du rapport, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

Le 30 mai 1990, la succession [X] - [F] a régularisé au profit de M. [O] [T] un bail commercial portant sur des locaux situés à [Adresse 7].

Les locaux ont ensuite été cédés par la succession à la Sci Alsafa, qui les a cédés à son tour à la Sci 3A.

Le 24 janvier 2005, la Sci 3A a fait délivrer à M. [T] un congé avec refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction, au motif de travaux réalisés par celui-ci dans les lieux loués sans son autorisation.

Par jugement du 12 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a validé le congé et prononcé l'expulsion de M. [T].

Puis par jugement du 22 février 2012, le même tribunal l'a condamné en principal à verser à la Sci 3A une indemnité de 31 314,16 euros, soit 28 314,16 euros au titre du coût de la remise en état du local et 3 000 euros représentant le manque à gagner.

M. [T] a interjeté appel et la Sci 3A a demandé à Mme [N], avocat, de la représenter dans le cadre du recours.

Le 8 novembre 2013, la cour d'appel de Saint-Denis a infirmé le jugement et débouté la Sci 3A de toutes ses demandes, relevant que la société, qui a régulièrement constitué avocat, n'a pas conclu au fond.

Le 19 novembre 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt.

C'est dans ces conditions que par acte du 7 novembre 2018, la Sci 3A a assigné Mme [N], M. [W] [B], avocat au barreau de Saint- Pierre, en sa qualité de liquidateur de la Selarl d'avocats [W] [B] et [G] [N], et la Société de courtage des barreaux devant le tribunal judiciaire de Paris, lequel par jugement rendu le 24 mars 2021, assorti de l'exécution provisoire, a :

- condamné solidairement Mme [N] et M. [B], en sa qualité de liquidateur de la Selarl d'avocats [W] [B] et [G] [N], à payer à la Sci 3A la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné solidairement Mme [N] et M. [B], en sa qualité de liquidateur de la Selarl d'avocats [W] [B] et [G] [N], à payer à la Sci 3A la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration au greffe en date du 3 juin 2021, qui ne vise aucun des chefs du jugement expressément critiqués, la Sci 3A a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées, le 30 juillet 2021, la Sci 3A demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité in solidum de Mme [N] et M. [B],

- infirmer le jugement en ce qu'il a réduit à la somme de 3 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués,

statuant à nouveau,

- condamner in solidum Mme [N] et M. [B] à lui payer la somme de 43 314,16 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner in solidum Mme [N] et M. [B] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum Mme [N] et M. [B] aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées, le 27 octobre 2023, M. [W] [B], en sa qualité de liquidateur de la Selarl d'avocats [W] [B] et [G] [N], Mme [G] [N] et la Société de courtage des barreaux demandent à la cour de :

- d'écarter l'ensemble des demandes formulées par la Sci 3A, la cour n'étant saisie d'aucun litige, faute pour la Sci 3A d'avoir critiqué expressément les chefs du jugement qu'elle entend attaquer dans sa déclaration d'appel en date du 3 juin 2021,

à défaut,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement Mme [N] et M. [B] ès qualités à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, et les a également condamnés à verser à la Sci 3A la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau de,

à titre principal,

- mettre hors de cause la Société de courtage des barreaux,

- rejeter toutes les demandes de la Sci 3A alléguant de l'existence d'une perte de chance certaine pour elle d'obtenir la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis par la cour d'appel de Saint-Denis,

en conséquence,

- débouter la Sci 3A de l'intégralité de ses demandes dirigées contre Mme [N] et M. [B], ès qualités,

à défaut,

- réduire le quantum de l'indemnisation réclamée par la Sci 3A qui ne peut ni égaler ni surpasser le montant du préjudice dont elle aurait pu espérer obtenir réparation si ses réclamations avaient pu prospérer devant la cour d'appel de Saint-Denis,

en tout état de cause,

- condamner la Sci 3A à payer la somme de 1 000 euros à la Société de courtage des barreaux et la somme de 4 000 euros à Mme [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sci 3A aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.

Selon message RPVA en date du 3 juin 2024, la Sci 3A a indiqué vouloir se désister de son appel.

Le 5 juin 2024, la cour a sollicité les observations des parties sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de paiement du timbre prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts et, dans l'hypothèse de l'acquittement de ce timbre, invité la SCI 3A a saisir la cour de sa demande de désistement par voie de conclusions.

Aucune observation n'est parvenue à la cour dans le délai de huit jours imparti.

SUR CE,

Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, l'appelant doit justifier, sous peine d'irrecevabilité constatée d'office, de l'acquittement du droit d'un montant de 225 euros, prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, lors de la remise de sa déclaration d'appel.

La Sci 3A ne justifie pas s'être acquittée du droit de 225 euros prévu, ni au moment de la remise de sa déclaration d'appel ni par la suite, de sorte que son appel doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable l'appel formé le 3 juin 2021 par la Sci 3A à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 mars 2021,

Condamne la Sci 3A aux dépens,

Condamne la Sci 3A à payer les sommes de 1 000 euros à la Société de courtage des barreaux et de 3 000 euros à Mme [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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