CA Paris, 17 sept. 2024, RG 22/05007
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
(n° / 2024, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05007 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNQ7
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 15 février 2022 -Juge commissaire du Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2022005261
Ordonnance du 15 février 2022 -Juge commissaire du Tribunal de commerce de Paris - RG 2022005262
Ordonnance du 15 février 2022 -Juge commissaire du Tribunal de commerce de Paris -
RG 2022005263
Ordonnance du 15 février 2022 -Juge commissaire du Tribunal de commerce de Paris -
RG 2022005264
Ordonnance du 15 février 2022 -Juge commissaire du Tribunal de commerce de Paris -
RG 2022005265
Ordonnance du 15 février 2022 -Juge commissaire du Tribunal de commerce de Paris -
RG 2022005266
Ordonnance du 15 février 2022 -Juge commissaire du Tribunal de commerce de Paris -
RG 2022005267
Ordonnance du 15 février 2022 -Juge commissaire du Tribunal de commerce de Paris -
RG 2022005268
APPELANTE
S.N.C. NATIOCREDIMURS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 332 199 462,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233,
INTIMÉES
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [P] [I], en qualité de liquidateur de la société MM PRIVATE, désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 24 février 2021,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 86,
S.A.S.U. MM PRIVATE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 829 843 200,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Dans le cadre du redressement judiciaire de la SAS MM.Private, converti en liquidation judiciaire le 24 février 2021, la SNC Natiocréditmurs, qui avait consenti à la société neuf crédits-bail a, le 2 mars 2021, après résiliation des contrats, déclaré entre les mains de la SELAFA MJA, ès qualités, les créances suivantes:
1) 27.107,78 euros au titre du contrat A1A95154 portant sur divers mobiliers de magasin,
2) 4.190,50 euros au titre du contrat A1A95155 portant sur divers mobiliers de magasin,
3) 5.710,08 euros au titre d'un contrat A195156 portant sur divers mobiliers de magasin,
4) 5.740,90 euros au titre d'un contrat A195157 portant sur divers matériels audio,
5) 47.780,30 euros au titre d'un contrat A1B02062 portant sur divers mobiliers de magasin,
6) 9.707,65 euros au titre d'un contrat A1C31465 portant sur divers matériels vidéo,
7) 2.652,34 euros au titre d'un contrat A1C31466 portant sur divers mobiliers de magasin,
8) 1.848,16 euros au titre d'un contrat A1C31467 portant sur divers matériels électroacoustiques,
9) 16.230,60 euros au titre d'un contrat A1C31468 portant sur un systéme de détection et alarme.
Par différents courriers, le liquidateur a invité la société Natiocréditmurs à récupérer le matériel dont elle était propriétaire. Le commissaire-priseur mandaté pour récupérer les matériels a dressé le 28 avril 2021 plusieurs procès-verbaux de difficultés constatant que la valeur actuelle de la plupart des matériels n'excédait pas les frais d'enlèvement et de transport, ce qui a conduit à l'abandon sur place d'une partie du matériel. Seuls les matériels correspondant à quatre contrats (A1A95157, A1C31465, A1C31467 et A1C31468) ont été récupérés et revendus au prix de 480 euros chacun. A la suite de ces ventes, la société Natiocréditmurs a par courrier du 8 décembre 2021 actualisé sa créance au titre de ces quatre contrats.
Par neuf ordonnances du 15 février 2022, le juge-commissaire a statué sur les créances déclarées au titre des indemnités de résiliation, admettant la créance de la société Natiocréditmurs dans chacun des neuf contrats à 1 euro à titre chirographaire, rejetant pour le surplus.
Par déclaration unique du 4 mars 2022, la société Natiocréditmurs a relevé appel à l'encontre de ces neuf ordonnances.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 mai 2022, la société Natiocréditmurs demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, infirmer les ordonnances en ce qu'elles ont réduit à
1 euro les indemnités de résiliation, statuant à nouveau, fixer et admettre ses créances au passif de la société MM.Private pour les montants suivants:
1) 27.107,78 euros au titre du contrat A1A95154
2) 4.190,50 euros au titre du contrat A1A95155
3) 5.710,08 euros au titre d'un contrat A195156
4) 5.260,90 euros au titre d'un contrat A195157
5) 47.780,30 euros au titre d'un contrat A1B02062
6) 9.227,65 euros au titre d'un contrat A1C31465
7) 2.652,34 euros au titre d'un contrat A1C31466
8) 1.368,16 euros au titre d'un contrat A1C31467
9) 15.750,60 euros au titre d'un contrat A1C31468
et condamner la SELAFA MJA, ès qualités, à lui payer une indemnité procédurale de 2.000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Stéphane Gautier en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 août 2022,la SELAFA MJA, en la personne de Maître [I], ès qualités, et la société MM.Private demandent à la cour de confirmer les neuf ordonnances ayant fixé les créances de la société Natiocréditmurs au passif de la liquidation à 1 euro chacune et condamner la société Natiocréditmurs au paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Les créances déclarées, objet de l'appel, ne portent pour chacun des 9 contrats de crédit-bail que sur les indemnités de résiliation, que le juge-commissaire a réduit à 1 euro chacune.
La société Natiocréditmurs expose que si l'indemnité de résiliation peut s'interpréter comme une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge, l'appréciation qui a été faite par le juge-commissaire ne correspond aucunement à une évaluation objective du préjudice qu'elle a subi, les indemnités qu'elle a calculées ne pouvant être considérées comme excessives et en tout cas donner lieu à une réduction d'une telle ampleur. Elle précise que si la composante de l'indemnité de résiliation correspondant aux intérêts de retard est soumise au pouvoir modérateur du juge, il n'en est pas de même de ses deux autres composantes( loyer restant à échoir+ valeur de rachat) qui représentent le strict préjudice subi lorsque la revente du matériel est impossible, qu'en l'espèce les contrats portaient sur des biens d'équipement professionnel, spécifiques ou à forte obsolescence et n'avaient pas vocation à être revendus et que les matériels non restitués ou abandonnés sur place avaient perdu toute valeur compte tenu de leur nature. Les conditions financières des crédits-bail ont été établies en fonction d'une valeur de rachat et d'un taux d'intérêt afin qu'au dernier loyer le capital, les intérêts soient entièrement remboursés et que le bailleur amortisse le coût d'achat du matériel et perçoive son gain sur la durée de la location.
La société MM.Private et son liquidateur répliquent que le juge-commissaire a usé du droit qu'il tient de l'article 1231-5 du code civil pour réduire à 1 euro les indemnités de résiliation, en prenant en considération le fait que le créancier avait pour quatre contrats réduit sa créance par suite de la revente du matériel, qu'il existe un déséquilibre manifeste entre le prix de revente obtenu sur les actifs récupérés et le montant de l'indemnité de résiliation et que les moyens soulevés par l'appelante procèdent de généralités insuffisantes, qu'il n'est pas justifié du mode de calcul des indemnités réclamées qui sont en conséquence justement apparues excessives au juge-commissaire.
Les articles 9.3 et 9.4 des contrats de crédit-bail disposent que la résiliation entraine, au profit du bailleur en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, le paiement par le locataire d'une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation et du montant de l'option d'achat, cette indemnité étant majorée d'une somme forfaitaire égale à 10% à titre de clause pénale.
L'indemnité de résiliation calculée par le crédit-bailleur, telle qu'elle figure dans la déclaration de créance, comporte ainsi deux postes : ' Indemnité réparatrice' et 'Pénalité' ce dernier correspondant aux 10% qualifiés par le contrat de clause pénale.
Les modalités de calcul ne sont pas en elles-mêmes contestées, seules l'étant les réductions appliquées par le premier juge en ce qu'elle porte sur le premier poste 'indemnité réparatrice' et en raison de l'importance de la réduction appliquée.
Les stipulations d'un crédit-bail relatives à l'indemnité de résiliation, qui tendent à la fois à contraindre le locataire à l'exécution du contrat et à évaluer de manière forfaitaire et anticipée le préjudice subi par le bailleur du fait de la résiliation du contrat avant son terme, constituent en ces différentes composantes une clause pénale, qui, conformément à l'article 1231-5 du code civil, peut être modérée par le juge si elle est manifestement excessive.
Ce caractère excessif s'apprécie au regard du préjudice effectivement subi par le crédit-bailleur. Le crédit-bailleur amortissant le coût du matériel donné à bail et percevant son gain sur la durée complète de la location, l'appréciation du préjudice qu'il subit du fait de la résiliation du contrat avant son terme doit donc prendre en compte la durée durant laquelle le contrat a été exécuté.
Lorsque du matériel a pu être revendu par le crédit-bailleur, il doit être tenu compte du prix de revente, qui est venu réduire le préjudice du crédit-bailleur, ce que ne conteste pas Natiocréditmurs qui a procédé à des déclarations rectificatives dans les quatre contrats concernés, étant observé que le liquidateur ne produit aucun élément permettant de contester utilement la valeur de revente du matériel récupéré, qui était spécifique.
S'agissant des contrats pour lesquels la société Natiocréditmurs n'a récupéré aucun bien, il ressort des procès-verbaux de difficultés dressés le 28 avril 2021, que le commissaire de justice a déclaré abandonnés sur place les matériels suivants, leur coût de transport étant supérieur à la valeur de vente estimée à 100 euros : agencement des cabines d'essayage et des comptoirs de caisse (contrat A1A95154) rideaux utilisés pour les cabines d'essayage (contrat A1A95155), aménagement de la vitrine (contrat A1A95156), agencement des banquettes, caissons et meubles vitrines (contrat A1B02062),transformation de caissons de rangement ( contrat A1C31466). Eu égard à la spécificité de ces biens, c'est à juste titre que la société Natiocréditmurs soutient qu'aucune réduction n'a pu être opérée au titre d'une revente.
- contrat A1A95154 sur un mobilier de magasin (27.107,78 euros)
Le crédit-bail portait sur un mobilier de magasin d'un prix HT de 48.796,88 euros HT et stipulait le paiement de 48 loyers mensuels représentant 2,142%. 'L'indemnité réparatrice'réclamée étant de 20.536,20 euros HT (outre 'pénalité'), elle correspond approximativement à 19 loyers impayés, ce dont il se déduit que le contrat avait permis le paiement d'environ 29 loyers sur 48, soit plus de la moitié des loyers à la date de résiliation, pour autant le liquidateur n'établit pas que le préjudice subi par le crédit-bailleur se limite à 1 euro.
Au vu de ces éléments, la cour fixera l'indemnité de résiliation à 11.000 euros, l'ordonnance étant infirmée en ce sens.
- contrat A1A95155 portant sur divers mobiliers de magasin (4.190,50 euros)
Le crédit-bail portait sur un mobilier de magasin d'un prix HT de 7.552,83 euros et stipulait le paiement de 48 loyers mensuels représentant 2,142%. 'L'indemnité réparatrice' réclamée étant de 3.174,62 euros HT ( outre 'pénalité'), elle correspond approximativement à 19 loyers impayés, ce dont il se déduit que le contrat avait permis le paiement de plus de la moitié des loyers à la date de résiliation ( 29 sur 48).
Au vu de ces éléments, la cour fixera l'indemnité de résiliation à 1.700 euros, l'ordonnance étant infirmée en ce sens.
- Contrat A195156 portant sur divers mobiliers de magasin (5.710,08 euros)
Le crédit-bail portait sur un mobilier de magasin d'un prix HT de 10.287,81 euros et stipulait le paiement de 48 loyers mensuels représentant 2,142%. 'L'indemnité réparatrice' réclamée étant de 4.325,81 euros HT ( outre 'pénalité'), elle correspond approximativement à 19 loyers impayés, ce dont il se déduit que le contrat avait permis le paiement de plus de la moitié des loyers à la date de résiliation ( 29 sur 48).
Au vu de ces éléments, la cour fixera l'indemnité de résiliation à 2.300 euros, l'ordonnance étant infirmée en ce sens.
- Contrat A195157 portant sur divers matériels audio ( 5.260,90 euros)
Le crédit-bail portait sur un mobilier de magasin d'un prix HT de 10.343,32 euros et stipulait le paiement de 48 loyers mensuels représentant 2,142%. 'L'indemnité réparatrice' réclamée étant de 4.349,17 euros HT (outre 'pénalité'), elle correspond approximativement à 19 loyers impayés, ce dont il se déduit que le contrat avait permis le paiement de plus de la moitié des loyers à la date de résiliation ( 29 sur 48).
Au vu de ces éléments, l'indemnité de résiliation sera évaluée 2.000 euros dont il y a lieu de déduire le prix de revente de 480 euros figurant dans la déclaration de créance rectificative. En conséquence la cour admettra une créance de 1.520 euros à titre d'indemnité de résiliation l'ordonnance étant infirmée en ce sens
- Contrat A1B02062 portant sur divers mobiliers de magasin (47.780,30 euros)
Le crédit-bail portait sur un mobilier de magasin/ bureautique d'un prix HT de 90.657,75 euros et stipulait le paiement de 48 loyers mensuels représentant 2,142%. 'L'indemnité réparatrice' réclamée étant de 36.197,20 euros HT( outre 'pénalité'), elle correspond approximativement à 19 loyers impayés, ce dont il se déduit que le contrat avait permis le paiement d'environ 29 loyers sur 48.
Au vu de ces éléments, la cour fixera l'indemnité de résiliation à 19.000 euros, l'ordonnance étant infirmée en ce sens.
- Contrat A1C31465 portant sur divers matériels informatique et d'alarme
( 9.227,55 euros)
Le crédit-bail portait sur un mobilier de magasin d'un prix HT de 18.417 euros et stipulait le paiement de 48 loyers mensuels représentant 2,142%. 'L'indemnité réparatrice' réclamée étant de 7.354,29 euros HT ( outre 'pénalité'), elle correspond approximativement à 19 loyers impayés, ce dont il se déduit que le contrat avait permis le paiement de plus de la moitié des loyers à la date de résiliation ( 29 sur 48).
Au vu de ces éléments, l'indemnité de résiliation sera évaluée 3.500 euros dont il y a lieu de déduire le prix de revente de 480 euros figurant dans la déclaration de créance rectificative. En conséquence la cour admettra une créance de 3.020 euros à titre d'indemnité de résiliation l'ordonnance étant infirmée en ce sens
- Contrat A1C31466 portant sur divers mobiliers de magasin (2.652,34 euros)
Le crédit-bail portait sur un mobilier de magasin d'un prix HT de 5.023,08 euros et stipulait le paiement de 48 loyers mensuels représentant 2,145%. 'L'indemnité réparatrice' réclamée étant de 2.009,35 euros HT( outre'pénalité'), elle correspond approximativement à 18 loyers impayés, ce dont il se déduit que le contrat avait permis le paiement de plus de la moitié des loyers à la date de résiliation ( 30 sur 48).
Au vu de ces éléments, la cour fixera l'indemnité de résiliation à 1.100 euros, l'ordonnance étant infirmée en ce sens.
- Contrat A1C31467 portant sur divers matériels électroacoustiques (1.368,16 euros)
Le crédit-bail portait sur un matériel électronique d'un prix HT de 3.500 euros et stipulait le paiement de 48 loyers mensuels représentant 2,145%. 'L'indemnité réparatrice' réclamée étant de 1.400,13 euros HT ( outre 'pénalité'), elle correspond approximativement à 19 loyers impayés, ce dont il se déduit que le contrat avait permis le paiement de plus de la moitié des loyers à la date de résiliation ( 29 sur 48).
Au vu de ces éléments, l'indemnité de résiliation sera évaluée à 600 euros dont il y a lieu de déduire le prix de revente de 480 euros figurant dans la déclaration de créance rectificative. En conséquence la cour admettra une créance de 120 euros à titre d'indemnité de résiliation, l'ordonnance étant infirmée en ce sens
- Contrat A1C31468 portant sur un système de détection et d'alarme
(15.750,60 euros)
Le crédit-bail portait sur un système de détection et d'alarme d'un prix HT de 20.666 euros et stipulait le paiement de 48 loyers mensuels représentant 2,145%. 'L'indemnité réparatrice' réclamée étant de 12.295,91 euros HT (outre 'pénalité'), elle correspond approximativement à 27 loyers impayés, ce dont il se déduit que le contrat n'avait permis le paiement que de 21 loyers sur 48 avant la résiliation.
Au vu de ces éléments, l'indemnité de résiliation sera évaluée 8.500 euros dont il y a lieu de déduire le prix de revente de 480 euros figurant dans la déclaration de créance rectificative. En conséquence la cour admettra une créance de 8.020 euros à titre d'indemnité de résiliation, l'ordonnance étant infirmée en ce sens
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
Infirme les neufs ordonnances dont appel,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Admet la société Natiocréditmurs au passif de la liquidation judiciaire de la société MM.Private au titre des créances suivantes, à titre chirographaire:
1) 11.000 euros au titre du contrat A1A95154
2) 1.700 euros au titre du contrat A1A95155
3) 2.300 euros au titre d'un contrat A195156
4) 1.520 euros au titre d'un contrat A195157
5) 19.000 euros au titre d'un contrat A1B02062
6) 3.020 euros au titre d'un contrat A1C31465
7) 1.100 euros au titre d'un contrat A1C31466
8) 120 euros au titre d'un contrat A1C31467
9) 8.020 euros au titre d'un contrat A1C31468
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et pourront être recouvrés directement par Maître Stéphane Gautier en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leur demande en paiement en paiement d'indemnités procédurales.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.