Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 17 sept. 2024, RG 22/13461


Vérifier : CA Paris, 17 sept. 2024, RG 22/13461 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
22/13461
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
66ea6d865d483ec111269700

Texte de la décision

40,284 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13461 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGBR

Décision déférée à la Cour : Décision du 01 Juin 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS RG n° 732/346572

APPELANT

Monsieur [B] [I]

Chez Me Stéphanie Cohen

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant et assisté de Me Vincent ASSELINEAU de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P563

INTIME

Monsieur [L] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant et assisté de Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, toque: E2135

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nicole COCHET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 septembre 2024 prorogé au 17 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

M. [L] [C] a fondé en 2015 le cabinet Heraclès Avocats au sein duquel, à compter du 1er mars 2018, il a recruté M. [B] [I] en qualité de cadre responsable administratif et informatique, pour un salaire mensuel brut de 8879, 76 euros sur 13 mois hors primes.

Ce dernier est demeuré salarié du cabinet jusqu'au 1er février 2021, date à laquelle, alors qu'il avait prêté serment d'avocat le 2 décembre 2020, son contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle, les deux parties ayant conclu le 1er janvier 2021 un pacte d'associés prévoyant l'acquisition par M. [I] de 50 % des parts de la Selarl Heraclès Avocats pour la somme de 30 000 euros, M. [C] conservant seul la gérance.

L'acte de cession des parts sociales consacrant cet accord a été signé le 11 février 2021, M. [I] n'ayant payé le prix de cession qu'à hauteur de la somme de 10 000 euros.

Le différend qui opposait dès l'origine les deux associés sur le fonctionnement du cabinet s'envenimant, M. [I] en a saisi le bâtonnier, et après échec de la tentative de conciliation menée devant la commission ad hoc du conseil de l'ordre, les deux parties ont simultanément fait appel à son arbitrage le 17 décembre 2021.

Par décision du 1er juin 2022, le bâtonnier a :

- prononcé la nullité du contrat de cession de parts sociales du 11 février 2021,

- condamné en tant que de besoin M. [C] à restituer les 10 000 euros perçus en contrepartie de cette cession,

- dit n'avoir pas qualité pour prononcer la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail,

- débouté les parties de toutes demandes contraires ou plus amples,

- dit qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés pour la procédure.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en ligne adressée le 1er juillet 2022, M. [I] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions communiquées en temps utile et visées par le greffe le 15 mai 2024, qu'il développe oralement à l'audience, M. [B] [I] demande à la cour de :

- le dire recevable et bien fondé en ses conclusions d'appelant,

à titre conservatoire,

- désigner dès à présent tout confrère ou mandataire à l'effet de se voir remettre les moyens de paiement de la société, d'en surveiller les dépenses et d'accompagner les parties dans les comptes restant à établir entre eux,

à titre principal,

- condamner M. [C] à lui verser la somme de 870 600 euros correspondant à la moitié des sommes indûment dépensées et/ou perçues par lui au titre des années 2021, 2022 et 2023,

- prononcer la résiliation de l'acte de cession des parts sociales à compter du 2 octobre 2023,

à titre subsidiaire,

- confirmer la décision du bâtonnier en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat de cession des parts sociales du 11 février 2021 et condamné en tant que de besoin M. [C] à lui restituer les 10 000 euros reçus en contrepartie de cette cession,

- la réformer en ce qu'elle a débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires et dit qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés pour la procédure,

y ajoutant,

- constater les préjudices moraux et financiers résultant de la nullité de l'acte de cession,

en conséquence,

- condamner M. [C] à lui verser la somme de 330 989, 79 euros bruts correspondant aux salaires non perçus sur la période de février 2021 à septembre 2023,

- le condamner à lui payer la somme de 53 385 euros au titre du préjudice financier résultant de l'atteinte à son image et à sa réputation,

en tout état de cause,

- le condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

Dans ses conclusions d'intimé communiquées en temps utile et visées par le greffe le 15mai 2024, qu'il développe oralement à l'audience, M. [L] [C] demande à la cour de:

- recevoir ses conclusions,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la nullité de la cession litigieuse,

subsidiairement,

- prononcer la résolution pour inexécution de la cession du 11 février 2021,

- ordonner les restitutions réciproques,

en tout état de cause et y ajoutant,

- condamner M. [I] à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts à raison de ses fautes contractuelles en qualité d'associé,

- le débouter de toutes ses fins, demandes contraires ou plus amples prétentions,

- le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

SUR CE,

Sur le sort du contrat d'association

Le bâtonnier, au vu de la teneur des nombreux messages Whatsapp échangés entre les parties, a constaté l'existence entre elles de dissensions préexistant à l'acte de cession des parts, dont il a déduit une absence de volonté réelle de collaborer ensemble à l'exploitation de l'activité de la société et donc un défaut d'affectio societatis justifiant le prononcé non pas de la résiliation du contrat pour inexécution par M. [C] comme demandé par M. [I] mais de son annulation.

M. [I] conteste cette annulation, soutenant que l'affectio societatis, s'appréciant au moment de la constitution de la société, était bel et bien présent lors de la signature de l'acte, date à laquelle, tout en connaissant la mauvaise situation financière du cabinet et ayant à cet égard des discussions tendues avec M. [C], il croyait en son intention de sauver la société, son comportement perfide et malhonnête et sa préoccupation unique de le flouer en faisant l'économie de son salaire et des charges liées, seules causes de la perte d'affectio societatis, ne s'étant révélés que par la suite.

Il fait valoir que, contrairement à ce que l'intimé soutient, ce n'est qu'après la mise à jour des données comptables réalisée par ses soins en mai 2021 - M. [C] s'étant réservé l'accès aux chéquiers, aux cartes bancaires et aux codes permettant de suivre la position bancaire des comptes - qu'ayant consulté le grand livre des comptes, il a eu connaissance de la situation réelle du cabinet, réalisé que les perspectives annoncées étaient largement surévaluées et constaté les fautes multiples de M. [C], qui :

- n' a pas respecté pas leur engagement mutuel d'attendre que la situation du cabinet soit assainie avant d'effectuer des prélèvements sur les comptes, l'extrait du grand livre qu'il a eu en mains en juin 2021 montrant que son associé avait prélevé plus de 90 000 euros entre février et juin 2021 soit pour se rémunérer, soit pour régler des charges ou frais personnels, sans égard pour la nécessité de provisionner les fonds suffisants aux fins notamment d'assurer la rémunération des collaborateurs,

- n'a dans le même temps fourni aucun travail réel pour le compte du cabinet, qu'il s'agisse de sa gestion, de sa promotion et de la recherche de clients nouveaux, de la rédaction des actes, de la réception des clients, ou du suivi des procédures, se bornant à en utiliser la structure et les moyens pour mener en parallèle des activités pénales dont il conservait pour lui seul le bénéfice.

Il récuse par ailleurs l'ensemble des allégations de M. [C] à son encontre, en particulier celles relatives à sa prétendue absence de travail pour le cabinet et au fait qu'il se serait livré à des activités commerciales incompatibles avec la profession d'avocat dont M. [C] a en réalité toujours été informé, qui sont parfaitement licites, et auxquelles d'ailleurs la Selarl Heraclès participait.

Il considère donc que seule l' 'escobarderie' commise à son encontre par son associé a rendu impossible la poursuite de leur association, justifiant la résiliation du contrat à la date du 2 octobre 2023 à laquelle il a reçu l'accord de l'ordre pour la création de sa propre structure.

M. [C] demande la confirmation de l'annulation prononcée, rappelant que si l'absence de volonté de s'associer conduisant à la nullité du contrat de société doit s'apprécier au jour de sa conclusion, pour autant la preuve peut en être rapportée par des éléments tant antérieurs que postérieurs à cette date, dès lors qu'ils manifestent de manière non équivoque un refus de collaborer et d'accepter les aléas communs.

Il soutient qu'en l'espèce telle est la situation, aucun affectio societatis n'ayant jamais animé M. [I], qu'il a employé pendant trois ans comme salarié pour pallier l'impossibilité dans laquelle ce dernier se trouvait avant 2020 de prêter serment en raison de sa situation pénale, et qui du jour où il s'est trouvé associé a cessé tout travail pour le compte du cabinet pour se consacrer pleinement à des activités personnelles, immobilières et d'animation d'une société commerciale avec laquelle il s'était pourtant engagé auprès de l'ordre et dans l'acte de cession à rompre tout lien mais dont il reste le bénéficiaire économique, utilisant à ces fins purement personnelles le grand bureau qui lui avait été attribué au sein du cabinet, le tout établissant son absence totale de volonté de collaborer au développement de la société.

Il soutient aussi que le contrat de cession est nul pour avoir été vicié par dol, M. [I] ayant tenté de le circonvenir et de le tromper pour obtenir, en contrepartie de ses engagements fallacieux sur le paiement du prix et l'abandon de toute ses autres activités, la propriété de la moitié du cabinet pour un prix de cession très bas dont il n'a au demeurant réglé que le tiers.

Il conteste tous les griefs formulés à son encontre par M. [I] pour le rendre responsable de la rupture alors que celui-ci

- était parfaitement informé de la situation financière de la société, dans laquelle il travaillait comme salarié depuis 2018, dont tous les documents comptables étaient à sa disposition et dont les difficultés en 2020 étaient purement conjoncturelles, en lien avec la crise sanitaire,

- formule à son encontre des accusations de non travail et de désintérêt pour la société qui sont particulièrement ridicules, qu'il étaye d'attestations qui soit ne sont pas fiables, soit sont des faux purs et simples, et que contredit le fait que la situation du cabinet est à ce jour rétablie, les difficultés ayant été résolues par l'investissement et le travail qu'il y a consacrés avec l'équipe soudée qui l'accompagne, sans que M. [I] y ait jamais apporté la moindre participation effective.

Dans le pacte d'associés du 1er janvier 2021 précédant l'acte de cession du 11 février 2021, M. [C] s'engageait à la cession de 50 % des parts de la Selarl Heraclès dont il était le gérant et l'associé unique, tandis que M. [I] s'engageait selon l'article 1.1 'à renoncer à son poste de salarié au sein de la Société, mais également, à tous postes de salarié/gérant/dirigeant de toutes autres sociétés commerciales ainsi que de toutes associations, mais également, de toutes prises d'intérêts directes ou indirectes dans le cadre de ces structures', et il attestait sur l'honneur 'qu'il partagera avec les autres associés l'affectio sociétatis, les valeurs et les principes de la profession d'avocat, l'article 3.3 relatif à l'exercice de la profession rappelant qu' 'un avocat associé exerçant au sein de la société doit lui consacrer toute son activité professionnelle .....'.

L'acte de cession lui même, qui précise son effet au 1er février 2021, est particulièrement laconique sur les engagements respectifs des parties, se bornant sur ce point, en son article 3, à renvoyer aux statuts de la société, précisant seulement que 'le cessionnaire ...jouira de toutes les prérogatives et assumera toutes les obligations attachées à sa qualité d'associé, conformément à la loi et aux statuts, dont il reconnaît avoir pris connaissance . Il participera ou contribuera aux résultats sociaux à proportion des droits attachés aux parts cédées à compter de la même date'.

Les statuts de la Selarl Heraclès à jour au 11 février 2021, eux aussi très peu explicites, prévoient entre autres dispositions

- en leur article 12, 'qu'un avocat associé exerçant au sein de la société doit lui consacrer toute son activité professionnelle, ne peut être le salarié ou le collaborateur d'un autre avocat, et exerce son activité au nom de la société dont il doit indiquer la dénomination sociale dans tous ses actes professionnels',

- en leur article 14, que 'le gérant a droit, en rémunération de son travail, et indépendamment de ses frais de représentation, voyages et déplacements, à un traitement fixe et/ou proportionnel à passer par frais généraux. Le taux et les modalités de ce traitement sont fixés par décision ordinaire des associés et maintenus jusqu'à décision contraire',

- et en leur article 19, pour la répartition des bénéfices, 'qu'après affectation en report à nouveau ou en fonds de réserve décidée par l'assemblée générale, le surplus du bénéfice distribuable sera réparti entre tous les associés au prorata de leurs droits dans le capital', et que 'l'assemblée générale statuant à la majorité des trois quarts des associés pourra décider de procéder à des répartitions d'acomptes sur dividendes en conformité avec la législation en vigueur'.

Sur l'annulation du contrat

Selon l'article 1832 du code civil, 'La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.

Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.

Les associés s'engagent à contribuer aux pertes'.

Il résulte de ces dispositions que l'existence de l'affectio societatis doit s'apprécier lors de la constitution de la société, dont elle conditionne la validité..

La société Heraclès a été fondée en 2015 par M. [C] qui en était alors l'associé unique. Le contrat conclu entre les parties par l'acte du 11 février 2021 consacrant l'engagement du 1er janvier 2021 n'est donc pas le contrat de société originaire mais un contrat de cession de droits sociaux, pour la formation duquel l'affectio sociétatis n'est pas requis, sa validité n'exigeant, conformément aux dispositions de l'article 1128 du code civil, que le consentement et la capacité des parties et un contenu certain et licite,en sorte que le moyen retenu par le bâtonnier pour prononcer l'annulation n'est pas opérant.

Quant au dol dont M.[C] dit avoir été victime de la part de M.[I], l'article 1137 du code civil dispose que :

'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie' .

En l'occurrence, aucune preuve n'est rapportée de manoeuvres dolosives ou mensonges de M. [I] en amont de la signature de l'acte et le caractère prémédité de l'intention que lui prête aujourd'hui M. [C] de ne pas payer le prix et de ne pas exécuter son engagement de cesser toute autre activité n'est pas davantage établi.

A cet égard, la cour relève que ni l'un ni l'autre de ces points ne fait débat dans leurs échanges pourtant déjà houleux antérieurs à la cession, et que l'acte de cession lui même, dans son préambule -point J page 4 de l'acte - n'évoque plus que le renoncement de M. [I] à son contrat de travail, sans la moindre disposition confirmant à sa charge une obligation de renoncer à toute autre activité, et lui donne en son article 4 quittance du prix de cession.

Ayant passé l'acte dans ces conditions, M. [C] ne peut en toute hypothèse soutenir que l'abandon de toute activité autre par M. [I] et le paiement du prix constituaient des éléments déterminants de son consentement.

La demande d'annulation de l'acte pour vice du consentement est donc rejetée.

En conséquence, la décision du bâtonnier est infirmée en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'acte de cession.

Sur la résolution du contrat et son imputabilité

Selon les dispositions de l'article 1229 du code civil,

'La résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".

Il est constant, au vu des messages échangés entre les parties, que dès avant la signature de l'acte de cession, les deux associés étaient profondément opposés sur la gestion du cabinet, lequel, comme l'expose l'acte de cession, était en difficulté du fait de la crise sanitaire, aux effets aggravés par la spécificité de la clientèle - des particuliers adressés par des associations pour des contentieux de consommation sériels, vivant en province et ne pouvant donc se déplacer pendant les restrictions de circulation-, M. [I] reprochant alors à M. [C] de laisser ce domaine inorganisé pour se consacrer à une activité pénale propre.

L'acte consacrant cette opération passé en dépit de ce désaccord n'en marque pas moins leur engagement mutuel de mettre en oeuvre leur association, avec pour perspective commune supposée, au delà de l'intérêt immédiat de la diminution des charges résultant de la renonciation de M. [I] à son contrat de travail, de redresser et développer le cabinet, M. [I] affichant vouloir mener une réorganisation profitable de l'activité principale relative au contentieux des panneaux photovoltaïques.

La lecture de leurs échanges par messagerie montre cependant que malgré l'accord censé les associer sur cet objectif, ils ont très vite divergé sur les moyens de résoudre les difficultés de la société, leur dialogue prenant une tonalité déontologiquement peu recommandable, s'agissant de rapports entre deux avocats qui plus est associés, sans qu'il en émerge la moindre proposition constructive ni pour relancer le cabinet en recherchant le développement d'une clientèle en principe commune, ni pour mettre en place les nouvelles règles de prise de décisions sociales et financières nécessairement induites par la transformation de la société Heraclès avocats, société unipersonnelle, en une société comptant deux associés à 50/50.

Quant aux griefs de M. [I] vis à vis de M. [C],

L'appelant ne peut reprocher à son associé une quelconque dissimulation de la situation réelle du cabinet, dont l'activité et les difficultés lui étaient suffisamment connues pour qu'il l'alerte lui-même véhémentement dès avant la cession sur une gestion qu'il estimait catastrophique, étant observé que le chiffre d'affaires réalisé en 2021, de 882 456 euros, dans un contexte de reprise d'activité après le confinement dont les lenteurs pouvaient en toute bonne foi être sous-estimées, ne caractérise aucune duperie par rapport à la perspective de 1 000 000 d'euros avancée avec prudence par le pacte d'associés et l'acte de cession.

De même, l'accusation portée par M. [I] à l'encontre de son associé de n'avoir jamais travaillé ni n'avoir finalement jamais eu la moindre intention de le faire au sein du cabinet, ne peut être tenue pour sérieuse, alors que même si M. [I] l'a assisté en tant que son salarié à partir de 2018, il était cependant, en tant qu'associé unique initial, le créateur et l'animateur de la société Heraclès, dont on ne voit pas quel intérêt il aurait pu avoir à la saborder alors qu'elle constituait sa seule source de revenus, cettte allégation de l'appelant étant au demeurant contredite par le fait que la société Heraclès et son équipe, sous la seule guidance de M. [C], ont finalement survécu à cette crise.

Il n'est en revanche pas contestable que l'intimé a persisté, nonobstant la cession, à se comporter en associé unique, en effectuant unilatéralement des prélèvements et paiements de charges avec les moyens de paiement du cabinet dont il disposait seul, sans que M. [I], privé de son salaire, ne soit consulté ni ne reçoive lui-même la moindre contrepartie financière au titre de son nouveau statut, M. [C] continuant ainsi de percevoir comme par le passé sa rémunération de gérant, tout en recevant aussi des sommes dont la comptabilisation comme avances sur ' l'activité de l'exploitant' confirme l'absence de toute prise en considération de la présence d'un coassocié, manquant ainsi à l'exécution de ce qui était l'objet même du contrat.

Quant aux griefs de M. [C] vis à vis de M. [I],

Même s'il est reconnu que seuls 10 000 euros sur les 30 000 euros du prix convenu ont été réglés, M. [C] a cependant donné quitus de ce prix à M. [I] dans l'acte de cession lui même, ce qui fait la preuve de son accord à tout le moins sur un différé de paiement du solde, le non réglement final étant la conséquence mais non la cause de la rupture intervenue.

De même, s'il est établi par les pièces versées aux débats que M. [I] a conservé des intérêts dans la société Mastersound en contravention avec le pacte d'associés initial, il apparaît aussi que cet engagement correspondait davantage au souci de démontrer le respect des exigences mises par l'ordre à l'inscription au tableau de M. [I] qu'à un impératif pour M. [C]. Les messages échangés en amont de la signature de l'acte de cession laissent en effet apparaître qu'il existait entre les parties un accord sous-jacent pour que chacun continue de mener ses activités propres, le pénal pour M. [C] et, pour M. [I], les activités immobilières et les opérations culturo immobilières qu'il avait développées en marge de son travail salarié pour le compte de la société Heraclès pendant le temps où son inscription au barreau lui était refusée, ce que confirme l'absence de toute référence à une obligation de M. [I] à ce titre dans l'acte de cession définitif.

M. [C] ne peut donc aujourd'hui reprocher à M. [I] de ne pas avoir exécuteé les engagements souscrits à son égard alors qu'il a lui même consenti à cette inexécution, étant en outre établi que la société Heraclès a été, au moins pendant un temps, détentrice d'une part de la société Mastersound pour le compte de laquelle M.[I] a conservé ses documents de travail et honoré des rendez vous au sein même de ses locaux, au vu et au su de son coassocié.

Pour autant, M. [I] n'est pas moins reprochable d'avoir poursuivi ses activités extérieures dans la mesure où il a en pratique réservé à celles-ci l'exclusivité de son énergie, et c'est donc à juste titre que M. [C] lui fait grief de l'avoir laissé seul aux prises avec l'activité du cabinet et de sa situation financière pour se contenter, au sein de la société Heraclès, de superviser des travaux comptables stériles confiés à des membres de sa famille, sans fournir le moindre travail effectif.

Force est en effet de constater que M. [I] est dans l'incapacité de justifier d'une quelconque initiative concrète pour l'organisation et le développement du cabinet sinon celle d'avoir entrepris, ou plus exactement fait entreprendre par des auxiliaires recrutés par lui au sein de ses proches, l'établissement de tableaux comptables destinés semble t-il à mettre au clair l'état des recouvrements à opérer, tâche à l'utilité contestée par M. [C] et qui n'a en tout cas connu aucun débouché concret, s'en tenant pour le surplus à renvoyer à son associé, sur une tonalité très agressive voire ordurière parfois partagée, des messages dépréciatifs exposant à son encontre de multiples griefs tenant à son incompétence, son inaction, ses dépenses et ses activités dans le domaine pénal.

Alors que les collaborateurs du cabinet attestent ne l'avoir jamais rencontré sauf pour de 'brèves apparitions' notamment le jour où il leur a été présenté par M. [C] comme son nouvel associé, M. [I] non seulement reconnaît n'avoir jamais été présent au cabinet, ce dont curieusement, il en revendique à l'occasion le droit dans ses messages, montrant ainsi que l'impératif d'investissement personnel auprès de l'équipe qui découlait de son passage de la qualité de salarié à celle d'associé lui a manifestement échappé.

Le rôle qu'il s'est donné au sein de la société en tant que nouvel associé s'est donc finalement résumé à proférer à l'encontre de M. [C] des accusations, des propos grossiers, et des demandes de justifications des frais payés et prélèvements par lui effectués sur le compte de la société, M. [C] protestant du bien fondé de ces dépenses justifiées par son rôle au cabinet et faisant état des angoisses financières qu'il était seul à assumer, ces demandes ayant été réitérées avec insistance jusqu'à l'année 2023 auprès de M. [C] ou du comptable de la Selarl qui y ont toujours apporté des réponses circonstanciées et étayées dont M. [I] ne s'est cependant jamais satisfait.

Les deux associés se sont ainsi montrés aussi ardents l'un que l'autre à n'apporter aucun commencement d'exécution à un contrat qu'ils avaient pourtant valablement conclu, sans qu'il soit possible d'établir entre leurs manquements une chronologie qui permettrait de dire si les manquements de l'un ont été induits par les manquements de l'autre, ou s'ils les ont au contraire occasionnés, en sorte que la résolution du contrat sera ordonnée à leurs torts partagés, et qualifiée de résolution avec effet au 1er février 2021 dès lors qu'il est acquis aux débats que M. [I] n'a jamais entrepris ni travail de prospection de clientèle, ni travail de fond sur les dossiers, ni plus largement quelque activité effective que ce soit pour le cabinet dont il était devenu l'associé et que pour sa part, M. [C] s'est toujours comporté en associé unique nonobstant la cession de parts convenue.

Sur les restitutions

L'exécution réciproque du contrat n'ayant pas eu lieu au delà de la date de sa signature, il n'y a lieu à restitution que pour l'unique prestation exécutée qui n'a pas reçu sa contrepartie, à savoir le paiement partiel du prix, dont la restitution par M. [C], ordonnée par le bâtonnier est donc confirmée par substitution de motifs.

La demande de M. [I] tendant à voir la cour désigner 'à titre conservatoire''un mandataire pour suivre les dépenses de la société et établir les comptes entre associés est sans objet eu égard à la date du prononcé de la résiliation. .

La demande en paiement de M. [I] tendant à obtenir le montant de la rémunération que selon le calcul qu'il propose, justement récusé comme fantaisiste par M. [C], il aurait dû selon lui percevoir est rejetée faute d'une quelconque prestation de sa part qui justifierait cette contrepartie financière.

Sur les demandes de dommages-intérêts de M. [I]

M. [I] demande réparation des effets préjudiciables de la rupture, qui, s'ils ont été nuls pour M. [C], sont tout sauf négligeables pour lui et correspondent :

- d'une part, au préjudice financier lié à la perte de son statut de salarié : s'étant trouvé brutalement sans rémunération après avoir renoncé à son contrat de travail sur la base d'une présentation erronée de la situation réelle du cabinet dont les perspectives de développement étaient bien moindres qu'annoncées, en charge de réparer les erreurs passées et actuelles de son nouvel associé, il a perdu de février 2021 à septembre 2023 une rémunération mensuelle brute de 10 677 euros en moyenne, soit sur la période la somme de 330 989, 79 euros,

- d'autre part, au préjudice moral résultant de sa perte de crédibilité vis à vis de ses clients, du fait de la perte du statut d'associé qu'il avait acquis : alors que son travail en tant que salarié consistait à gérer à distance l'affiliation des prospects clients et à entretenir la relation avec les associations de consommateurs, dont deux très importants partenaires, principaux pourvoyeurs de clientèle du cabinet, l'atteinte à son image et à sa réputation auprès d'eux étant d'autant plus sévère que l'inactivité du cabinet par la faute de M. [C] a conduit à l'annulation de procédures, de nombreux clients ayant dû être remboursés tout en ayant perdu leur droit d'ester en justice du fait de l'acquisition de la prescription : son évaluation à 5 mois de salaire soit 53 385, 45 euros est donc pleinement justifiée.

M. [C] s'oppose à ces prétentions indemnitaires, faisant valoir que dès lors que M. [I] demandait à être associé, il était dans l'obligation de renoncer à son statut de salarié, ce qui n'était donc pas de sa part un sacrifice mais un choix auquel il n'a jamais été contraint, non plus qu'à conclure leur association, advenue seulement parce que n'ayant pas démissionné mais exigé une rupture conventionnelle pour pouvoir percevoir des indemnités de chômage, M. [I] l'a -faussement- persuadé de sa motivation et de ses qualités, ce alors qu'en fait, en le convaincant de lui céder à vil prix 50 % des parts du cabinet, il n'avait d'autre intention que de procéder à son tour à leur cession, mais cette fois à leur prix réel, ce que démontre son initiative intempestive de proposer à son insu fin mai 2021 le cabinet à la vente.

Il dit ne pas comprendre davantage en quoi pourrait bien consister le préjudice d'image que M. [I] prétend avoir subi.

Quant à sa demande sur sa perte de salaire, M. [I] qui, ainsi que déjà exposé, ne peut prétendre avoir été trompé sur la situation de la société, a certes renoncé à son contrat de travail et perdu le salaire correspondant. Pour autant cette perte de salaire résulte de la rupture conventionnelle qu'il a sollicitée et n'a pas pour cause la rupture de l'association mais la décision qu'il a prise en toute connaissance de cause de renoncer à sa position de salarié pour une position d'associé, cette absence de relation de causalité lui interdisant de prétendre à la réparation qu'il demande.

Quant au préjudice d'image allégué, la cour ne peut suivre M. [I] lorsqu'il prétend que la perte de la position d'associé qu'il avait acquise lui porte préjudice dans l'image de ses clients et partenaires, alors que parmi ses propres manquements à l'exécution du contrat déterminant la résiliation contractuelle prononcée figure son absence de tout investissemnt en tant qu'associé de la société Héraclès, au sein de laquelle il n'a pu par conséquent développer aucune clientèle. Dès lors si la société d'avocat Bolton, qu'il a fondée, oeuvre visiblement dans ce même créneau des contentieux de consommation, et en particulier celui des panneaux photovoltaïques qui correspondait à sa mission dans le cadre de son contrat de travail au sein de la société Heraclès, il ne peut avoir affaire qu'à de nouveaux clients, qui n'ont pas de raison de connaître ses antécédents professionnels, ou à des clients de la société Heraclès antérieurs à son association avortée qui l'auraient suivi dans sa nouvelle structure, et en ce cas il n'a aucun motif de se plaindre d'une rupture qui lui a au contraire permis de se valoriser en leur proposant une qualité de prestations qui, à suivre ses critiques, ne leur était pas assurée par la société Héraclès.

Ses deux demandes sont donc rejetées.

Sur la demande de dommages intérêts de M. [C]

Se réclamant des dispositions des articles 1217 et 1832 du code civil, de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971, de l'article 111 du décret du 27 novembre 1991, de l'article 12.3 des statuts de la Selarl Heraclès et de l'article 1.1 de l'acte de cession signé entre les parties, M. [C] demande l'indemnisation du préjudice qui résulterait du non paiement du prix de cession, de la poursuite fautive par M. [I] d'une activité commerciale prohibée, de sa décision inopinée de proposer le cabinet à la vente et de sa concurrence illicite actuelle de l'activité d'Heraclès, sachant que sans attendre que la décision d'annulation soit définitive, il a fondé sa propre structure avec laquelle il mène des activités concurrentes, de surcroît en démarchant les clients du cabinet.

Il lui fait en outre grief de lui avoir volé des chèques et une table, de l'avoir roué de coups dans une altercation qu'ils ont eue en janvier 2023, d'avoir commis des faux, et en résumé de ne pas s'être comporté comme un associé loyal, engageant de ce fait sa responsabilité, ce qui justifie la demande dommages intérêts qu'il formule à son encontre.

M. [I], réitérant qu'il a été trompé par son associé sur la situation réelle du cabinet et sur les engagements qu'il avait pris pour en assurer le redressement, réfute l'ensemble de ces griefs, affirmant en particulier que l'activité de la société Mastersound n'est en rien commerciale, celle-ci étant porteuse d'un projet immobilier en partenariat avec la ville de [Localité 4] en vue de la création d'un village musical porte de Champerret, dont M. [C] connaissait d'autant mieux les tenants et aboutissants que la société Heraclès elle-même participe au capital de Mastersound, et que M. [C] était pleinement informé et d'accord sur sa démarche de proposer le cabinet à la vente.

Sur le non respect par M. [I] des engagements pris dans l'acte de cession, outre que ni le non paiement du prix de cession ni le maintien par M. [I] de ses activités extérieures au cabinet n'ont été retenus à son encontre comme des fautes à l'origine de la rupture, M. [C] n'établit pas avoir subi du chef de la non exécution de ces engagements un quelconque préjudice qui justifierait d'ajouter une condamnation pécuniaire à son profit à la résolution prononcée.

Est en revanche fondé le grief fait à M. [I] d'avoir pris l'initiative unilatérale en mai 2021 de proposer le cabinet à la vente sur un site spécialisé en se prévalant faussement d'un accord en ce sens de M [C] dont leurs échanges en avril 2021 sur l'éventualité d'une telle démarche montrent pourtant qu'il ne lui a jamais été donné, et qui a préjudicié à M. [C] en ce qu'il a dû s' expliquer auprès des collaborateurs du cabinet, déçus des conditions dans lesquelles ils avaient reçu une telle infomation et fortement déstabilisés.

Sur la concurrence illicite alléguée, en l'absence de preuve de ce que M.[I] se serait livré à un démarchage actif destiné à détourner la clientèle de la société Heraclès, M. [C] ne peut prétendre à une indemnisation.

En évoquant un vol de chéquiers qu'aurait commis M. [I], M. [C] se réfère à un épisode relaté dans leurs nombreux messages discordants, au cours duquel M. [I] aurait pris des chéquiers dans le tiroir d'une assistante aux fins d'établir les chèques du montant des salaires des collaborateurs, que M.[C] n'avait pas préparés, ce qui ne correspond pas aux éléments constitutifs de l'infraction alléguée, M. [C] ne justifiant d'ailleurs pas avoir porté plainte de ce chef, ce qu'il n'aurait logiquement pas manqué de faire s'il s'était jugé victime d'une soustraction frauduleuse de ces formules, le même constat valant pour le vol allégué d'une table dont M [I] a soutenu dans ses messages qu'elle n'était pas la propriété de la société Heraclès et qu'il l'avait donc reprise à bon droit.

Quant aux faux allégués, si M. [C] suspecte M. [I] d'avoir établi de fausses attestations, notamment celles d'employés du cabinet censées établir qu'il était le seul à travailler sur les dossiers photovoltaîques dont M. [C] ignorait tout, l'expertise graphologique privée dont il se prévaut, quoique d'apparence sérieuse, n'emporte pas pour autant la conviction, et en tout état de cause, ces attestations stéréotypées répondant à des questions préétablies sont sans portée probante et sans aucune influence sur le litige, de même que celles attestant d'interventions pertinentes de M. [I] pour la société Heraklès en tant que salarié qui, valables ou non, ne concernent pas la période pendant laquelle il a été associé. Même à les supposer fausses, elles n'ont donc pas préjudicié à M. [C] et ne peuvent donner lieu à dommages-intérêts.

Sur les violences enfin, il est avéré, par la production des images de la vidéo surveillance du cabinet, qu'une altercation a opposé physiquement M. [I] et M. [C] à l'intérieur du cabinet le 23 janvier 2023, date prévue pour une assemblée générale à laquelle M. [I] était venu assister et qui d'ailleurs ne s'est pas tenue, M. [I] étant manifestement à l'origine de ces violences dont M. [C] lui a immédiatement rappelé par courriel le déroulement et la gravité.

Tout en observant que là encore, M .[C] n'a pas jugé bon de porter plainte et que le certificat médical lui recommandant un arrêt de travail de dix jours émane d'un médecin niçois qu'il n'a consulté que trois jours plus tard, la cour considère cet épisode de violence d'autant plus fautif et inadmissible de la part de M. [I] qu'il s'est déroulé en présence du personnel, au sein du cabinet où il était convié à une manifestation civilisée lui donnant la possibilité de s'expliquer contradictoirement et pacifiquement sur les réclamations comptables qu'il s'obstinait à réitérer: M. [C] est donc fondé à se prévaloir d'un préjudice physique et moral erésultant de ces faits.

M. [I] sera donc condamné à payer à M.[C] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnisation pour les deux fautes préjudiciables retenues, à sa charge.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Appelant succombant, M. [I], auquel le bâtonnier a justement laissé supporter ses propres dépens ainsi que ses frais non taxables en première instance, est condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant dans la limite de sa saisine,

Infirme l'arrêté dont appel en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat,

Statuant à nouveau sur ce point,

Prononce la résolution du contrat avec effet à la date du 1er février 2021, aux torts réciproques de parties,

Dit sans objet la demande de désignation d'un mandataire formée par M. [B] [I],

Confirme l'arrêté dont appel pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne M. [B] [I] à payer à M. [L] [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne M. [B] [I] aux dépens ainsi qu' à payer à M. [L] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.