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CA Paris, 17 sept. 2024, RG 23/08405


Vérifier : CA Paris, 17 sept. 2024, RG 23/08405 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
23/08405
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 8
Type
Arrêt
Id
66ea6d885d483ec111269714

Texte de la décision

11,585 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024

(n° / 2024, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08405 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSWK

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 avril 2023 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2023016886

APPELANTE

S.A.R.L. NEW MORNING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 321 277 774,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010,

Assistée de Me Mélanie ROQUE MARTINS, avocate au barreau de PARIS, toque C1912,

INTIMÉES

URSSAF - ILE DE FRANCE

Située [Adresse 1]

[Localité 6]

Non constituée

S.C.P. BTSG², prise en la personne de Me [T] [P], en qualité de mandataire judiciaire de la société NEW MORNING, désignée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 décembre 2021,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT - WERNERT - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Constance LACHEZE, conseillère

Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La société New Morning est une société à responsabilité limitée constituée en 1981 qui exerce une activité de prise à bail et d'exploitation de salles de concerts et de spectacles, en particulier une salle comportant débit de boissons située [Adresse 3] à [Localité 4].

Sur déclaration de cession des paiements et par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société New Morning, désigné la SCP BTSG² prise en la personne de Me [T] [P] en qualité de mandataire judiciaire et nommé Me [C] [R] en qualité d'administrateur judiciaire.

Par courrier 27 février 2020, l'URSSAF a déclaré au passif du redressement judiciaire les sommes de 136 951,13 euros à titre privilégié et de 23 933,99 euros à titre chirographaire et par courrier du 1er septembre 2020, a ramené sa créance déclarée à la somme de 91 453,63 euros, soit 70 675,13 euros à titre privilégié et 20 778,50 euros à titre chirographaire.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 avril 2021, le mandataire judiciaire a contesté sa créance à hauteur de 33 449,33 euros se prévalant d'un relevé de situation comptable du 2 mars 2020 comportant des montants divergents.

Par courrier en date du 7 mai 2021, l'URSSAF a répondu maintenir sa déclaration.

Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement, désigné Me [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et maintenu la SCP BTSG² en qualité mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances.

Par ordonnance du 20 avril 2023, le juge-commissaire a admis la créance de l'URSSAF à hauteur de 70 675,13 euros à titre privilégié et à hauteur de 20 778,50 euros à titre chirographaire.

En effet, il a considéré que le créancier avait répondu à la contestation dans le délai légal, maintenant sa créance à 91 543,63 euros, montant déclaré, et qu'à l'audience en première instance, le mandataire a exprimé son accord pour que la créance soit admise en totalité telle que déclarée.

Par déclaration du 4 mai 2023, la société New morning a relevé appel de l'ordonnance et a intimé l'URSSAF et la société BTSG² ès qualités.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 août 2023, la société New Morning demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance du juge-commissaire ;

- statuant à nouveau, de limiter le montant de la créance de l'URSSAF admise au passif de la société New morning à 33 446,71 euros ;

- de condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 novembre 2023, la société BTSG² prise en la personne de Me [P], ès qualités, demande à la cour de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fixé la créance de l'URSSAF à la somme de 70 675,13 à titre privilégié et de 20 778,50 à titre chirographaire.

L'URSSAF n'a pas constitué avocat bien qu'ayant reçu signification à personne de la déclaration d'appel et des conclusions par acte du 21 août 2023.

L'instruction est clôturée par ordonnance du 2 avril 2024.

SUR CE,

La société New morning soutient que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve du montant de sa créance qui s'élève, selon le relevé de situation édité le 13 septembre 2021 par l'URSSAF, à la somme de 33 446,71 euros : 3 866,71 euros au titre de l'année 2017, 23 331 euros au titre de l'année 2018, 6 249 euros au titre de l'année 2020.

Le mandataire judiciaire sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire en ce que le débiteur ne communique pas d'éléments propres à justifier la contestation de la créance de l'URSSAF.

Sur ce,

L'article L. 624-2 du code de commerce dans sa version en vigueur au moment de l'ouverture du redressement judiciaire, dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; qu'en l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

La procédure de vérification et d'admission des créances tend à la détermination de l'existence, du montant et de la nature de la créance au jour du jugement d'ouverture et il n'y a discussion de la créance, au sens de l'article L. 622-27 du code de commerce, que lorsque la créance déclarée est contestée dans son existence, son montant ou sa nature, appréciés au jour du jugement d'ouverture.

En l'espèce, la société New Morning ne conteste pas être débitrice de l'URSSAF.

A l'appui de sa contestation du montant déclaré, elle produit un relevé de situation comptable au titre des années 2017, 2019, 2020 et 2021 pour un total de 33 446,71 euros se décomposant comme suit s'agissant des sommes exigibles au jour du jugement d'ouverture :

- Année 2017 : 11 228,51 euros, dont 3 834,28 euros de pénalités et majorations (souligné par les soins de la cour),

- Novembre 2019 : 12 564 euros,

- Décembre 2019 : 10 767 euros,

- Janvier 2020 : 6 249 euros.

Ce relevé de situation comptable n'est donc pas complet en ce qu'il ne comporte pas le décompte de l'année 2016 et de l'année 2018, l'URSSAF expliquant au mandataire judiciaire dans un courrier du 2 mars 2020 que le débiteur avait bénéficié d'un moratoire sur ces deux périodes.

La déclaration de créance dans sa version régularisée le 1er septembre 2020, qui totalise 91 453,63 euros décompose les dettes de cotisations sociales comme suit :

- Année 2016 : 551 euros,

- Avril 2017 : 4 998,99 euros,

- Mai 2017 : 4 000 euros,

- Juillet 2017 : 6 011 euros,

- Novembre 2017 : 6659,83 euros,

- Année 2017 : 11 228,51 euros (souligné par les soins de la cour),

- Mars 2018 : 4 860,54 euros,

- Avril 2018 : 5 971,44 euros,

- Mai 2018 : 234,32 euros,

- Juin 2018 : 6 349 euros,

- Octobre 2018 : 4 843 euros,

- Année 2018 : 6 216 euros,

- Novembre 2019 : 12 564 euros,

- Décembre 2019 : 10 767 euros,

- Janvier 2020 : 6 199 euros.

Il ressort du relevé de situation comptable que les sommes réclamées au titre de l'année 2017 n'ont pas été remisées des pénalités et majorations, ce qui ne constitue pas une obligation pour l'organisme social, et de la comparaison de ces deux décomptes de l'URSSAF que le détail mensuel des cotisations de l'année 2017 de la déclaration de créance (pour les mois d'avril, mai, juillet et novembre) ne correspond pas à celui du relevé de situation comptable alors que le total de l'année 2017 correspond sur les deux décomptes.

A défaut de justificatif des créances au titre de ces quatre mois, il n'y a pas lieu de les admettre au passif de la procédure collective, seul demeurant admis le montant de 11 228,51 euros commun aux deux décomptes (montant souligné ci-dessus).

Pour le surplus, aucun des éléments produits ne permet de remettre en cause la déclaration de créance de l'URSSAF, alors que l'URSSAF a produit le 2 mars 2020 un décompte détaillé de sa créance pour l'année 2018 faisant apparaître les paiements intervenus, que les sommes déclarées au titre de novembre et décembre 2019 sont identiques sur les deux relevés et que la somme déclarée au titre de janvier 2020 est inférieure à celle du relevé de situation comptable.

Il convient donc d'admettre à la procédure collective de la société New morning la somme de 69 783,81 euros, dont 58 004,3 euros (70 675,13 - 6 011 ' 6 659,83) à titre privilégié et 11 779,51 euros (20 778,50 ' 4 998,99 ' 4 000) à titre chirographaire suivant la répartition figurant dans la déclaration de créance de l'URSSAF.

En conséquence, l'ordonnance du juge-commissaire sera infirmée en ce sens.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a admis la créance de l'URSSAF à hauteur de 70 675,13 euros à titre privilégié et à hauteur de 20 778,50 euros à titre chirographaire ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Admet la créance de l'URSSAF à la procédure collective de la société New morning à hauteur de la somme totale de 69 783,81 euros, dont 58 004,3 euros à titre privilégié et 11 779,51 euros à titre chirographaire ;

Dit que le présent arrêt devra être notifié, conformément aux dispositions de l'article R. 624-4 du code de commerce, par le greffe de la cour ;

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

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