CA Paris, 17 sept. 2024, RG 23/08420
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
(n° / 2024 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08420 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSXJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 avril 2023 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2023016881
APPELANTE
S.A.R.L. NEW MORNING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 321 277 774,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : L0010,
Assistée de Me Mélanie ROQUE MARTINS, avocate au barreau de PARIS, toque C1912,
INTIMÉES
S.C.P. BTSG² , prise en la personne de Me [T] [E], en qualité de liquidateur de la société NEW MORNING, désignée par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 17 décembre 2021,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT - WERNERT - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367,
L'ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO, institution de retraite complémentaire régie par les articles L.922-1 et suivants du code de la sécurité sociale, anciennement ORGANISME AUDIENS ALPROAGIRC,
Dont les bureaux sont situés [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Martine ASSIÉ-SEYDOUX de la SELARL IGMAN CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0222,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Constance LACHEZE, conseillère
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société New morning est une société à responsabilité limitée constituée en 1981 qui exerce une activité de prise à bail et d'exploitation de salles de concerts et de spectacles, en particulier une salle comportant débit de boissons située [Adresse 2].
Sur déclaration de cession des paiements et par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société New morning, désigné la SCP BTSG² prise en la personne de Me [T] [E] en qualité de mandataire judiciaire et nommé Me [G] [N] en qualité d'administrateur judiciaire.
Par courrier du 5 février 2020, l'organisme Audiens Alproagirc devenu l'institution de retraite complémentaire Alliance Professionnelle Retraite Agirc-Arrco a déclaré une créance de 40 526 euros.
Par courrier du 9 février 2021, la créance a été contestée à concurrence de 3 745,59 euros. En réponse, par courriel du 4 mars 2021, l'organisme Audiens Alproagirc devenu l'institution de retraite complémentaire Alliance Professionnelle Retraite Agirc-Arrco a ramené sa créance à titre privilégié et définitif à la somme de 38 889,18 euros.
Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement, désigné Me [N] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et maintenu la SCP BTSG² en qualité mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances.
Par ordonnance du 20 avril 2023, le juge-commissaire a admis la créance de l'organisme Audiens Alproagirc devenu l'institution de retraite complémentaire Alliance Professionnelle Retraite Agirc-Arrco à hauteur de 38 889,18 euros à titre privilégié.
Par déclaration du 4 mai 2023, la société New Morning a relevé appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 août 2023, la société New Morning demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance du juge-commissaire ;
- statuant à nouveau, de rejeter la créance de l'organisme Audiens Alproagirc ;
- de condamner l'organisme Audiens Alproagirc à lui payer une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 novembre 2023 par RPVA, la société BTSG² prise en la personne de Me [E], ès qualités, demande à la cour de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a fixé la créance de l'organisme Audiens Alproagirc à la somme de 38 889,18 euros.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 31 octobre 2023 par RVPA, l'organisme Audiens Alproagirc devenu l'institution de retraite complémentaire Alliance Professionnelle Retraite Agirc-Arrco demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire, de débouter la société New morning de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 2 avril 2024.
SUR CE,
Au soutien de son appel, la société New morning fait valoir que la cour doit rejeter la créance de l'institution de retraite complémentaire car elle n'a pas justifié du montant de la créance qu'elle a déclarée, alors qu'il lui incombe de rapporter cette preuve selon l'article 9 du code de procédure civile et l'article 1353 du code civil.
L'Institution Alliance Professionnelle Retraite Agirc-Arrco2 expose que sa créance de cotisation de retraite complémentaire se décompose en une somme non contestée par la société New morning de 36 780,41 euros arrêtée au 31 octobre 2019, selon l'attestation du 16 décembre 2019, et en une somme de 2 108,77 euros au titre de la période allant du 1er novembre 2019 au 23 janvier 2020 et que sa créance bénéficie du privilège prévu par l'article L. 943-5 du code de la sécurité sociale.
La SCP BTSG² prise en la personne de Me [E], ès qualités, confirme cette analyse quant au décompte des cotisations.
Sur ce,
L'article L. 624-2 du code de commerce dans sa version en vigueur au moment de l'ouverture du redressement judiciaire, dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; qu'en l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
La procédure de vérification et d'admission des créances tend à la détermination de l'existence, du montant et de la nature de la créance au jour du jugement d'ouverture et il n'y a discussion de la créance, au sens de l'article L. 622-27 du code de commerce, que lorsque la créance déclarée est contestée dans son existence, son montant ou sa nature, appréciés au jour du jugement d'ouverture.
En l'espèce, la société New morning n'a pas contesté la créance dans son principe dans le cadre de la procédure d'admission des créances et ne l'a discutée que dans son montant à concurrence de 3 745,59 euros. Elle n'a pas discuté avoir souscrit auprès de cet organisme un contrat retraite Alpro Agirc-arrco, un contrat prévoyance auprès d'Audiens Santé-Prévoyance et un contrat auprès de la Caisse des congés spectacles. Elle n'a pas non plus discuté le décompte réalisé par l'organisme Audiens Alproagirc devenu l'institution de retraite complémentaire Alliance Professionnelle Retraite Agirc-Arrco, selon lequel elle serait débitrice de la somme de 36 780,41 euros arrêtée au 31 octobre 2019 au titre des exercices 2017, 2018 et 2019, s'étant prévalu de ce décompte à l'appui de sa contestation du montant de la créance (pièce 3 de l'institution de retraite complémentaire Alliance Professionnelle Retraite Agirc-Arrco).
L'institution de retraite complémentaire a réclamé de surcroît les trois échéances mensuelles ultérieures de novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020, qu'elle chiffre désormais à une somme de 2 108,77 euros revue à la baisse à l'occasion de la vérification de sa créance par le mandataire judiciaire, de sorte que le montant actualisé de sa créance s'élève à 38 889,18 euros.
La société New morning qui se borne à contester la créance en cause d'appel en arguant du défaut de preuve sans autre argumentation, ne produit quant à elle aucun justificatif du moindre versement susceptible de remettre en cause les montants déclarés par son créancier.
Au vu de ces éléments, la créance de l'organisme Audiens Alproagirc devenu l'institution de retraite complémentaire Alliance Professionnelle Retraite Agirc-Arrco doit être fixée à la somme de 38 889,18 euros, et à titre privilégié ce dernier point n'étant pas contesté.
En conséquence, l'ordonnance du juge-commissaire sera confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que le présent arrêt devra être notifié, conformément aux dispositions de l'article R. 624-4 du code de commerce, par le greffe de la cour ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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