CA Paris, 17 sept. 2024, RG 23/08906
Vérifier : CA Paris, 17 sept. 2024, RG 23/08906 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08906 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUJA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/02092
APPELANTS
Monsieur [I] [N] né le 14 mars 1977 à [Localité 10] (Sénégal) agissant en tant que représentant légal de [A] [N] né le 12 novembre 2013 à [Localité 6] (Sénégal)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me SAINTE FARE GARNOT substituant Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R127
Madame [M] [E] [D] épouse [N] née le 12 décembre 1982 à [Localité 9] (Sénégal) agissant en tant que représentante légale de [A] [N] né le 12 novembre 2013 à [Localité 6] (Sénégal)
Chez [M] [E] [D] ép. [N]
[Adresse 4]
SENEGAL
représentée par Me SAINTE FARE GARNOT substituant Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R127
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, l'avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du 2 mars 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [I] [N] et Mme [M] [E] [D], en tant que représentants légaux de l'enfant mineur [A] [N], de l'ensemble de leurs demandes, jugé que [A] [N], se disant né le 12 novembre 2013 à [Localité 6] (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné M. [I] [N] et Mme [M] [E] [D] in solidum aux dépens, ;
Vu la déclaration d'appel du 15 mai 2023 de M. [I] [N] et Mme [M] [E] [D], agissant en tant que représentants légaux de l'enfant mineur [A] [N];
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 avril 2024 par M. [I] [N] et Mme [M] [E] [D], agissant en tant que représentants légaux de l'enfant mineur [A] [N] qui demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondés en leur demande, y faisant droit, d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, les déclarer bien fondés en leur demande, dire en conséquence que M. [A] [N], né le 12 novembre 2013 à [Localité 6] est français, ordonner la transcription de cette nationalité sur les actes d'état civil en application de l'article 28 du code civil, condamner l'intimé à payer à l'appelant la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l'intimé aux dépens et dire que Maître ROCHICCIOLI pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 10 janvier 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [I] [N] et Mme [M] [E] [D], en leur qualité de représentants légaux de [A] [N] aux entiers dépens;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 avril 2024 ;
Vu la demande adressée le 7 juin 2024 par la cour à M. [I] [N] et Mme [M] [E] [D] aux fins de transmission de la pièce 15, manquante au dossier de plaidoiries ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 24 octobre 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, [A] [N] revendique la nationalité française par filiation paternelle pour être né le 12 novembre 2013 à [Localité 6] (Sénégal) de M. [I] [N], né le 14 mars 1977 à [Localité 10] (Sénégal), français par décret de naturalisation n°047/1141 en date du 6 décembre 2000 (dossier n°1999X0033982 94).
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
[A] [N] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité, la délivrance lui en ayant été refusée par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Paris le 29 août 2018, au motif que l'acte de naissance versé au soutien de sa demande était dépourvu de force probante faute de mentionner qu'il avait été dressé sur déclaration tardive.
Il appartient donc à ses représentants légaux d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour justifier de l'état civil de leur enfant, M. [I] [N] et Mme [M] [E] [D] versent, comme devant le tribunal, une copie littérale de l'acte de naissance n°911/2013 de [A] [N], délivrée le 5 février 2019 (pièce 2), ainsi qu'une photocopie du même acte de naissance, délivré le 13 juin 2017 (pièce 3), et du volet numéro 3 du registre (pièce 4, copie légalisée pièce 15). Les appelants produisent également en pièce 5 la copie d'un procès-verbal de constat dressé le 4 février 2020 par Maître [H] [T], huissier de justice à [Localité 5], certifiant du contenu de l'acte de naissance n°911 du registre des actes de naissance de l'année 2013.
A la lecture de ces pièces, c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que la copie du volet numéro 3 contenait des mentions n'apparaissant pas dans la copie de l'acte de naissance délivrée le 5 février 2019, telle que le domicile des parents et la référence aux témoins l'identité des témoins ayant justifié la mention en tête de l'acte dressé tardivement « inscription de déclaration tardive », alors que l'acte de naissance est un acte unique de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu. C'est encore à juste titre que les premiers juges ont retenu que les mentions relatives à l'heure de naissance de l'enfant et à l'horaire auquel l'acte avait été dressé ne figuraient sur aucune des pièces versées au débat, en violation de l'article 40 du code de la famille sénégalais, de sorte que les actes versés étaient dépourvus de force probante au sens de l'article 47 du code civil français.
Devant la cour, M. [I] [N] et Mme [M] [E] [D] produisent une nouvelle copie littérale de l'acte de naissance n°911/2013, dressée le 2 avril 2024, de laquelle il résulte que [A] [N] est né le 12 novembre 2013 à 15 heures 00 minutes à [Localité 6] de [I] [N] né le 14 mars 1977 à [Localité 10], commerçant, [Localité 6], et de [M] [E] [D], née le 12 décembre 1982 à [Localité 8], ménagère, [Localité 6], l'acte ayant été dressé le 28 décembre 2010 sur déclaration tardive du père de l'enfant, par [W] [S] [G], officier de l'état civil à [Localité 6]. Figure en mention marginale de cet acte une référence à « l'ordonnance portant complément N° 20/2024 de l'acte de naissance n°911 de l'année 2013 portant sur l'heure de la naissance désormais il faudra y lire et écrire [A] [N] né le 12/11/2013 à 15h00 mn » (pièce 24 des appelants).
Ils versent également une copie certifiée conforme à l'original, délivrée par Maître [V] [F], de l'ordonnance susvisée portant complément sur un acte de naissance, datée du 22 janvier 2024 et émanant du tribunal d'instance de [Localité 5] (pièce 25), aux termes de laquelle l'ajout de la mention portant sur l'heure de naissance de [A] [N] a été ordonnée, sur réquisitions favorables du ministère public, au vu d'un duplicata du certificat d'accouchement en date du 9 janvier 2024.
Comme le souligne le ministère public, la nouvelle copie produite ne mentionne toutefois toujours pas l'heure à laquelle l'acte a été dressé, alors qu'il résulte de l'article 40 alinéa 8 du code sénégalais de la famille issu de la loi n°72-61 du 12 juin 1972 que les actes de l'état civil énonceront « l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus ['] ». Au surplus, la cour observe que cette copie présente des discordances avec la copie du volet numéro trois déjà communiquée, en ce qu'elle ne fait aucune référence aux deux témoins indiqués en référence à la déclaration tardive de la naissance.
Il s'ensuit que M. [I] [N] et Mme [M] [E] [D], qui présentent devant la cour des versions divergentes de l'acte de naissance de leur fils, et ne comportant pas l'ensemble des mentions requises par la loi sénégalaise, ne justifient pas du caractère certain de l'état civil de leur fils, [A] [N].
[A] [N] ne peut en en conséquence revendiquer la nationalité française.
Le jugement qui a dit que [A] [N] n'est pas français est confirmé.
M. [I] [N] et Mme [M] [E] [D], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils [A] [N], succombant à l'instance, sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Condamne M. [I] [N] et Mme [M] [E] [D], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils [A] [N], aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.