Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 17 sept. 2024, RG 23/09264


Vérifier : CA Paris, 17 sept. 2024, RG 23/09264 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
23/09264
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 8
Type
Arrêt
Id
66ea6d885d483ec11126971c

Texte de la décision

23,417 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024

(n° / 2024, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09264 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVOH

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 9 mai 2023 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° P2022000439

APPELANTE

S.A.S.U. NOUVEAU CHALET DU LAC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 815 340 955,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée et assistée de Me Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141, substitué par Me François ARNOULD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141,

INTIMÉES

LA SOCIÉTÉ POUR LA PERCEPTION DE LA RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE (SPRE)

Dont les bureaux sont situés [Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée et assistée de Me Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0606,

S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [S], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS NOUVEAU CHALET DU LAC,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 765 487,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Constance LACHEZE, conseillère

Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La société Nouveau chalet du lac exploite un établissement de location de salles aux fins d'organisation d'événements festifs.

Compte-tenu de son activité, elle est astreinte au versement d'une rémunération équitable due aux artistes et interprètes au sens de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, rémunération collectée par la Société pour la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (la SPRE).

Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Nouveau chalet du lac et a notamment désigné la société BDR et Associés en la personne de Me [Y] [S] en qualité de mandataire judiciaire.

Par courrier du 13 avril 2022, la société SPRE a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 120 001,94 euros à titre privilégié entre les mains du mandataire judiciaire.

Cette créance a fait l'objet d'une contestation de la part de la société débitrice qui a reconnu ne devoir que la somme de 99 633,35 euros suivant un protocole d'accord signé entre les parties.

La SPRE a maintenu sa créance à concurrence de 118 288,62 euros.

Par ordonnance en date du 9 mai 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris a admis la créance de la société SPRE à hauteur de 120 001,94 euros et à titre privilégié au passif de la société Nouveau chalet du lac, aux motifs que la créance de la SPRE n'était pas contestable à hauteur de 99 633,35 euros, cette somme ayant fait l'objet d'un protocole d'accord le 10 mars 2020, que la contestation de la somme de 18 655,27 euros correspondant aux redevances échues de juillet à octobre 2020 et de juillet 2021 à mars 2022 et résultant d'une évaluation de la SPRE était infondée dès lors que la société débitrice n'avait pas communiqué les déclarations afférentes à ces périodes alors qu'elle en avait l'obligation.

Par déclaration du 22 mai 2023, la société Nouveau chalet du lac a relevé appel de cette ordonnance.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, la société Nouveau chalet du lac demande à la cour :

- de la juger bien fondée en ses écritures ;

- à titre principal, d'annuler l'ordonnance du 9 mai 2023 pour absence de motivation ;

- à titre subsidiaire, de juger que l'assiette et la méthode de calcul des redevances de la SPRE sont erronées ;

- d'infirmer l'ordonnance du 9 mai 2023 ;

- de juger que la créance de la société Nouveau chalet du lac à l'égard de la SPRE pour les périodes des mois de juillet à octobre 2020 et juillet 2021 au 7 mars 2022 est de 3 977,96 euros ;

- de rejeter la créance de 18 655,27 euros ;

- de condamner la SPRE au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, la SPRE demande à la cour :

- à titre principal, de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

- de débouter la société Nouveau chalet du lac de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- à titre subsidiaire, en cas d'annulation de ladite ordonnance, de débouter la société Nouveau chalet du lac de sa contestation de créance déclarée les 13 avril et 19 août 2022 par la SPRE, et plus généralement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles s'opposent à l'admission de ladite créance ;

- de dire la SPRE recevable et bien fondée en ses demandes ;

- d'admettre la créance de la SPRE à l'encontre de la société Nouveau chalet du lac au titre de la rémunération équitable due pour la diffusion de musique attractive au sein de son établissement jusqu'au 7 mars 2022 pour un montant de 118 288,62 euros, à titre définitif et privilégié ;

- en tout état de cause, de condamner la société Nouveau chalet du lac à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, la société BDR et Associés prise en la personne de Me [Y] [S] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Nouveau chalet du lac demande à la cour :

- de dire la société Nouveau chalet du lac mal fondée en sa demande d'annulation de l'ordonnance pour absence de motivation et l'en débouter ;

- d'infirmer partiellement l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé l'admission de la créance de la société SPRE pour la somme de 120 001,94 euros au lieu de la somme de 118 288,62 euros sollicitée par la société créancière ;

- statuant à nouveau, de prononcer l'admission de la créance de la SPRE au passif de la société Nouveau chalet du lac à hauteur de la somme de 99 633,35 euros à titre privilégié ;

- de statuer ce que de droit sur le montant de la créance de la SPRE au titre de la période de juillet à octobre 2020 et de juillet 2021 à mars 2022 ;

- de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de sauvegarde.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 avril 2024.

SUR CE,

Sur la demande d'annulation de l'ordonnance pour absence de motivation

La société Nouveau chalet du lac soutient que le juge-commissaire n'a pas respecté son obligation de motivation de sa décision prévue à peine de nullité, se contentant de cocher des cases préimprimées et de signer l'ordonnance sans répondre aux moyens qu'elle avait avancés.

La SPRE ne répond pas sur ce point.

La mandataire judiciaire considère que le juge-commissaire a motivé son ordonnance conformément aux exigences posées par l'article 455 du code de procédure civile, qu'il a constaté que la créance alléguée n'était pas contestable à hauteur de 99 633,35 euros ayant fait l'objet d'un protocole d'accord entre les parties, qu'il a déduit à bon droit de l'absence de déclaration souscrite par la société Nouveau chalet du lac que l'évaluation réalisée pour le reste par la SPRE était justifiée et qu'au surplus la cour demeure saisie par l'effet dévolutif de l'appel en cas d'annulation de l'ordonnance de sorte qu'elle devra de toute façon statuer sur le fond de la créance de la SPRE.

Sur ce,

L'article 455 du code de procédure civile dispose : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. / Il énonce la décision sous forme de dispositif. »

En l'espèce, l'ordonnance du juge-commissaire comporte un exposé succinct des prétentions respectives des parties qui se traduit par un visa de la déclaration de créance et de la réponse qui a été apportée par le mandataire judiciaire. Elle rappelle dans ses motifs que la créance est contestée à hauteur de 18 655,27 euros correspondant aux redevances échues de juillet à octobre 2020 et de juillet 2021 à mars 2022.

La motivation de cette ordonnance, clairement matérialisée par l'emploi du style indirect et des termes « Attendu que » tient compte d'une part du protocole d'accord signé entre les parties le 10 mars 2020 pour considérer que la créance n'est pas contestable à hauteur de 99 633,35 euros et d'autre part du fait que le surplus de la créance déclarée et contestée à hauteur de 18 655,27 euros résulte d'une évaluation de la SPRE, apparaissant inéluctable sur les périodes concernées à défaut de déclarations souscrites par la débitrice. La motivation se termine par la considération selon laquelle la contestation est infondée dès lors que la débitrice n'avait pas rempli ses obligations déclaratives sur les périodes litigieuses.

Les cases cochées figurent dans le dispositif de l'ordonnance et reprennent la solution dégagée au terme de la motivation.

Il en résulte que l'ordonnance ne déroge pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

La demande d'annulation de cette ordonnance sera donc rejetée.

Sur la créance

La société Nouveau chalet du lac rappelle qu'un protocole d'accord a été signé le 10 mars 2020 entre elle et la société créancière selon lequel elle acceptait de lui verser la somme de 99 633,35 euros pour la période allant du 1er décembre 2015 au 29 février 2020.

Elle fait valoir qu'outre cette somme, la SPRE se prévaut des redevances correspondant aux périodes des mois de juillet à octobre 2020 et juillet 2021 au 7 mars 2022 pour un montant de 18 655,27 euros, qu'elle conteste la méthode de calcul utilisée par la SPRE pour déterminer le montant des redevances ne faisant pas l'objet d'un accord entre elles, que la SPRE a utilisé la méthode de calcul applicable lorsque la musique est diffusée dans le cadre d'une activité de discothèque et non la méthode de calcul usitée lorsque la musique est diffusée dans le cadre de la restauration, qu'avec cette dernière méthode, le reliquat restant dû s'élève à 3 977,76 euros, qu'elle conteste exercer cette activité de discothèque à titre exclusif, ne diffusant de la musique qu'exceptionnellement à l'occasion de soirées dansantes, qu'elle regrette que la SPRE se soit fondée sur des images diffusées sur les réseaux sociaux sur lesquelles l'on peut voir que ponctuellement des soirées dansantes étaient organisées au sein de l'établissement, qu'elle reproche à la SPRE de sélectionner de façon discrétionnaire les recettes correspondantes aux événements de type discothèque en se fondant uniquement sur le fait que la musique y est forcément diffusée après 23h, qu'il n'y a pas lieu non plus d'appliquer la méthode de calcul validée dans le cadre du protocole qui ne concernait pas les années 2020 à 2022, notamment le ratio de 44% du chiffre d'affaires annuel pour déterminer l'assiette de ce calcul, estimant que ce ratio ne devrait pas excéder 30%, qu'elle refuse que soient prises en compte les recettes liées aux évènements pour lesquels les horaires dépassent 23h et aux événements mixtes à hauteur de 50% et qu'ayant réglé la somme de 5 667,53 euros le 12 octobre 2022 par virement, la créance admissible de la SPRE au passif de la société s'élève à 93 965,82 euros.

La SPRE expose qu'après une condamnation de la société Nouveau chalet du lac en première instance, les parties sont parvenues à transiger pour la période antérieure au 29 février 2020, sur les modalités de calcul de la rémunération équitable, sur l'assiette retenue de 44% des recettes totales et sur la somme de 99 633,35 euros non réglée malgré l'échelonnement des paiements mis en place, que pour la période postérieure, elle a calculé les redevances que la société débitrice lui doit en se référant au barème établi dans le protocole d'accord qui prennent en compte les activités hybrides exercées par le restaurant/discothèque, que pour justifier ses calculs alternatifs la société Nouveau chalet du lac se fonde sur une attestation de son expert-comptable du 6 mars 2023 qui opère une décomposition du chiffre d'affaires par secteur d'activité mais qui ne répond pas à l'exigence réglementaire de fournir tout justificatif des éléments nécessaires au calcul de la rémunération que seraient les comptes de résultat détaillés ou les balances générales de la société ou, en cas d'activité variant au cours d'une même journée ou soirée, la répartition des recettes établie au moyen d'extractions de caisse accompagnées de relevés horodatés, que le montant de la créance déclarée a été calculé par référence au dernier chiffre d'affaires connu, le chiffre d'affaires clos le 31 juillet 2021, soit 1 357 657 euros auquel elle a appliqué le ratio de 44% pour aboutir à une assiette de 597 370 euros sur laquelle a été établi le calcul pour la rémunération équitable due pour la période considérée et sans facturer les mois de fermeture obligatoire consécutifs au confinement, qu'après communication d'un ensemble de justificatifs le 3 avril 2023, l'analyse des documents fournis aboutit à un ratio des recettes assujetties sur la période considérée de 48 % ce qui conforte la justesse de la refacturation qu'elle a réalisée et de sa déclaration de créance rectifiée, que le paiement de 5 667,53 euros réalisé par la société appelante le 12 octobre 2022 ne peut être déduit du montant de la créance déclarée car postérieur à l'ouverture de la procédure collective et que le montant de la rémunération équitable non couverte par la transaction exécutoire est de 118 288,62 euros ' 99 633,35 euros soit 18 655,27 euros pour la période allant jusqu'au 7 mars 2022.

La mandataire judiciaire rappelle que les deux sociétés s'accordent pour considérer que la créance n'est pas contestable à hauteur de 99 633,35 euros, que l'ordonnance entreprise contient une erreur en ce qu'elle a admis une créance d'un montant de 120 001,94 euros alors que la société créancière ne sollicite plus l'admission de sa créance que pour un montant de 118 288,62 euros et que concernant la partie de la créance qui est discutée, elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour.

Sur ce,

L'article L. 624-2 du code de commerce dans sa version en vigueur au moment de l'ouverture du redressement judiciaire, dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; qu'en l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

La procédure de vérification et d'admission des créances tend à la détermination de l'existence, du montant et de la nature de la créance au jour du jugement d'ouverture et il n'y a discussion de la créance, au sens de l'article L. 622-27 du code de commerce, que lorsque la créance déclarée est contestée dans son existence, son montant ou sa nature, appréciés au jour du jugement d'ouverture.

En l'espèce, la SPRE a déclaré à titre privilégié une créance de 120 001,94 euros le 13 avril 2022 ramenée à 118 288,62 euros après actualisation le 19 août 2022.

Cette créance n'est pas contestée à hauteur la somme de 99 633,35 euros mais elle l'est pour le surplus dans son montant uniquement et non dans son principe. Le point d'achoppement tient à la détermination de l'assiette de calcul constituée des recettes brutes perçues sur les activités accompagnées donnant lieu à la diffusion de musique alors qu'il est constant que la société Nouveau chalet du lac exerce une activité de restauration sans musique et organise des évènements festifs à l'occasion desquels elle en diffuse.

Pour tenter de résoudre en partie la question, les parties ont conclu une transaction signée le 10 mars 2020 et homologuée judiciairement le 6 juin 2021 initiée selon son préambule en vue de mettre fin au contentieux ayant donné lieu en première instance par jugement du 17 janvier 2020 à la condamnation de la société Nouveau chalet du lac, notamment, à payer une somme de 28 014 euros sur la période allant du 1er décembre 2015 au 31 mai 2019 et à communiquer des pièces comptables.

Intervenant après la communication des comptes de résultat des exercices clos le 31 juillet 2016, 31 juillet 2017, 31 juillet 2018 et 31 juillet 2019, la transaction du 10 mars 2020 vient fixer le montant de l'arriéré de droits au titre de la rémunération prévue par l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle à la somme non discutée de 99 633,35 euros TTC pour la période du 1er décembre 2015 au 29 février 2020 (dont 80 122,49 euros au titre de la période visée par le tribunal).

Elle précise au point 9. du préambule (page 3) : « Dans le cadre des échanges (entre la société Nouveau chalet du lac et la SPRE), et pour faciliter la régularisation de l'arriéré, les Parties se sont mises d'accord sur une remise simplifiée de ces justificatifs (comptables) et sur les modalités de calcul de la rémunération équitable ainsi que sur le résultat obtenu. La SPRE a calculé le montant de la rémunération équitable sur cette base. »

Un échéancier de paiement des sommes dues a été fixé à l'article 1.3 et, s'agissant du paiement des échéances ultérieures, il a été convenu ce qui suit : « 1.4 Paiement de l'encours : La Société (Nouveau chalet du lac ) s'engage pour l'avenir à régler les factures d'encours au plus tard le 25 de chaque mois. Elle s'engage par ailleurs conformément à l'article 2 de la décision réglementaire du 30 novembre 2001 à remettre ses justificatifs comptables dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. »

Les parties au litige s'accordent pour considérer que dans le cadre de cette transaction, il a été fait application d'un ratio de 44% du chiffre d'affaires annuel comme assiette de facturation de la rémunération équitable et que la SPRE a fait application de ce même ratio au titre des périodes ultérieures qui font l'objet du présent litige, la question étant d'identifier les recettes d'activités accompagnées de musique, seules assujetties à la contribution prévue à l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle. La société Nouveau chalet du lac conteste toutefois l'application du ratio de 44% en dehors des périodes couvertes par la transaction du 10 mars 2020, proposant l'application d'un ratio de 30% et le désaccord quant aux modalités de calcul du droit à rémunération perdure entre les parties.

S'il ne résulte pas de la transaction du 10 mars 2020 que les modalités de calcul de la rémunération équitable convenues, au demeurant non précisées par écrit, s'appliqueront aux calculs futurs de la rémunération, dès lors que seules les modalités de transmission des justificatifs comptables et de règlement de l'encours ont été précisés aux termes de la convention, l'application d'un ratio identique à celui utilisé pour parvenir à une précédente transaction apparaît une proposition de bon sens dans le cadre de la procédure de sauvegarde dans une perspective de compromis, et ce d'autant que le droit à rémunération ainsi calculé est plus favorable à la société débitrice du droit à rémunération au vu des derniers calculs réalisés par la SPRE sur la base des documents comptables communiqués le 3 avril 2023 aboutissant à un ratio de 48% du chiffre d'affaires total.

En outre, la société Nouveau chalet du lac ne peut se soustraire au paiement de la rémunération prévue par l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle en tardant à communiquer à la SPRE les documents nécessaires à la détermination de l'assiette de calcul de ce droit et en contestant ses modalités de calcul par ailleurs décidées par une commission dédiée et diffusées publiquement au journal officiel, alors qu'elle fait manifestement usage de musique à l'occasion de divers événements organisés dans le cadre de son activité dans des proportions qui ne peuvent être justement appréciées qu'à la lecture de ses comptes et justificatifs comptables.

Il s'en déduit que la contestation opposée par la société SPRE n'est pas sérieuse et que la créance déclarée de 118 128,62 euros doit être admise à son passif dans sa totalité.

Il n'y a pas lieu à ce stade de tenir compte des paiements postérieurs au jugement d'ouverture pour réduire le montant de la créance admise au passif de la procédure collective.

En conséquence, l'ordonnance doit être infirmée en ce qu'elle a admis la créance de la SPRE à la somme de 120 001,94 euros au lieu de la somme de 118 288,62 euros sollicitée par la société créancière.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a admis la créance de la Société pour la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce à hauteur de 120 001,94 euros à titre privilégié ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Admet la créance de la Société pour la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce à la procédure collective de la société Nouveau chalet du lac pour la somme de 118 128,62 euros à titre privilégié ;

Dit que le présent arrêt devra être notifié, conformément aux dispositions de l'article R. 624-4 du code de commerce, par le greffe de la cour ;

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.