CA Paris, 17 sept. 2024, RG 24/04255
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04255 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7XP
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 septembre 2024, à 13h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [U]
né le 01 mars 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me Maria Eugenia Davila, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [D] [O] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Wiyao Kao du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 14 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevée, ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 29 septembre 2024 et ordonnant que l'intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 septembre 2024, à 12h29, par M. [X] [U] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient partiellement d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur l'état de santé, que l'étranger indique lui-même être suivi par le médecin du centre de rétention administratif, qu'il a vu à trois reprises, il ne peut qu'être constaté que le droit à la santé et aux soins est respecté, il est donc inutile et au demeurant impossible d'ordonner un examen par le médecin du centre de rétention administratif, ledit examen ayant déjà eu lieu puisque le médecin de l'OFII a été amené à donner son avis le 22 juillet 2024; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée sauf en ce qui concerne l'injonction médicale.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
L'INFIRMONS sur l'injonction d'examen médical par le médecin du centre de rétention administratif;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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