CA Paris, 17 sept. 2024, RG 23/04829
Vérifier : CA Paris, 17 sept. 2024, RG 23/04829 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04829 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6P5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 22/00094
APPELANTE
S.A.R.L. JMSM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Elodie ALVES QUINTAS, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
Madame [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence PAIN, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [M], née en 1989, a été engagée par la SARL JMSM, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (24 heures par semaine) à compter du 1er septembre 2015 en qualité de coiffeuse, niveau 2, échelon 1.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la coiffure et des professions annexes.
Par lettre datée du 11 octobre 2021, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 octobre 2021, et a été mise à pied à titre conservatoire.
Mme [M] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 27 octobre 2021, la lettre de licenciement indique «exercice d'une activité professionnelle de coiffeuse à domicile pour son propre compte / détournement de la clientèle / travail pour son propre compte durant un arrêt / comportement inapproprié à l'égard de la clientèle et de la hiérarchie ».
A la date du licenciement, Mme [M] avait une ancienneté de 6 ans et 1 mois, et la société JMSM occupait à titre habituel moins de dix salariés.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des rappels de salaires, Mme [M] a saisi le 4 mars 2022 le conseil de prud'hommes de Melun qui, par jugement du 22 mai 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- requalifie le licenciement pour faute grave de Mme [M] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- dit que le contrat à temps partiel est requalifié en contrat à temps plein,
- condamne la société JMSM à payer à Mme [M] les sommes de :
- 12.950,70 euros bruts au titre de la requalification à temps plein,
- 2.185,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2.760,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 276,00 euros au titre des congés payés afférents,
- 622,32 euros au titre du rappel de salaire de mise à pied conservatoire,
- 62,23 euros au titre des congés payés afférents,
- 1.136,32 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de la portabilité de la mutuelle,
- dit que les condamnations qui constituent des créances salariales seront assorties des intérêts légaux à compter du 10 mars 2022 et que la condamnation à caractère indemnitaire sera assortie des intérêts légaux à compter du prononcé de la présente décision,
- ordonne la capitalisation de ces intérêts, à condition qu'ils soient dûs au moins pour une année entière,
- ordonne à la société JMSM de remettre à Mme [M] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision sous astreinte de 25 euros par jour pour l'ensemble des documents à compter de 3 semaines après la notification du jugement et pour une durée de 60 jours,
- déboute Mme [M] du surplus de ses demandes,
- condamne la société JMSM à payer à Mme [M] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en dehors de celle qui est de droit en application de l'article R1454-28 du code du travail,
- déboute la société JMSM de toutes ses demandes,
- condamne la société JMSM aux dépens ».
Par déclaration du 15 juillet 2023, la société JMSM a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 19 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 avril 2024, la société JMSM demande à la cour de :
- juger que la société JMSM est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer le jugement du 22 mai 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Melun en ce qu'il a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [M] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps plein,
- condamné la société JMSM à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
- 12.950,70 euros brut au titre de la requalification à temps plein,
- 2.185 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2.760 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 276 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
- 622,32 euros au titre du rappel de salaire de mise à pied conservatoire,
- 62,23 euros au titre des congés payés afférents à la mise à pied conservatoire,
- 1.136,32 euros au titre des dommages-intérêts pour défaut de portabilité de la mutuelle.
- dit que les condamnations qui constituent des créances salaries seront assorties des intérêts légaux à compter du 10/03/2022, et que la condamnation à caractère indemnitaire sera assortie des intérêts légaux à compter du prononcé de la présente décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- ordonné à la société JMSM de remettre à Mme [M] les documents de fin de contrat conformes à la décision rendue,
- condamné la société JMSM à payer à Mme [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société JMSM de toutes ses demandes,
- condamné la société JMSM aux dépens.
en conséquence statuant à nouveau,
- fixer le salaire de référence de Mme [S] [M] à la somme de 1.380 euros bruts mensuels,
- juger qu'il n'y a pas lieu de requalifier le licenciement pour faute grave de Mme [M] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, et conséquence qu'il n'y a pas lieu de la condamner la société JMSM à lui régler les rappels de salaires et indemnités de rupture à ce titre,
- juger qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel de Mme [M] en un contrat à temps plein, et en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de condamner la société JMSM à lui régler de rappel de salaire à ce titre,
- débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [M] à verser à la société JMSM la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] au paiement des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 avril 2024, Mme [M] demande à la cour de:
- confirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Melun le 22 mai 2023 en ce qu'il a :
- requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [M] en contrat de travail à temps plein,
- condamné l'EURL JMSM à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
- 2.185,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2.760,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 276,00 euros au titre des congés payés afférents,
- 622,32 euros au titre du rappel de salaire de mise à pied conservatoire,
- 62,23 euros au titre des congés payés afférents,
- 1.136,32 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de la portabilité de la mutuelle,
- 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les condamnations qui constituent des créances salariales seront assorties des intérêts légaux à compter du 10 mars 2022, date de réception de la convocation de la société JMSM devant le bureau de conciliation et d'orientation et que la condamnation à caractère indemnitaire sera assortie des intérêts légaux à compter du prononcé de la décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts, à condition qu'ils soient dû au moins pour une année entière,
- ordonné à la société JMSM de remettre à Mme [M] les documents de fin de contrat conformes à la décision sous astreinte de 25 euros par jour pour l'ensemble des documents à compter de 3 semaines après la notification du jugement et pour une durée de 60 jours,
- débouté la société JMSM de toutes ses demandes, en la condamnant aux dépens,
- dire Mme [M] recevable en son appel incident,
- infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Melun le 22 mai 2023 en ce qu'il a :
- requalifié le licenciement pour faute grave en cause réelle et sérieuse,
- condamné l'EURL JMSM à payer à Mme [M] la somme de 12.950,70 euros au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein,
statuant a nouveau :
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'EURL JMSM à payer à Mme [M] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 9.660,00 euros bruts,
- condamner l'EURL JMSM à payer à Mme [M] la somme de 14.688,00 euros bruts au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein,
subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'EURL JMSM à payer à Mme [M] la somme de 12.950,70 euros au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
-très subsidiairement :
- condamner l'EURL JMSM à payer à Mme [M] la somme de 3.264,00 euros bruts au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein,
- condamner la société JMSM à payer à Mme [M] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société JMSM aux dépens de l'instance d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la requalification du contrat de travail:
Pour infirmation du jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein la société JMSM fait valoir que la salariée exerçait son activité à temps partiel conformément aux termes de son contrat de travail, que les plannings étaient fixés annuellement et affichés dans la salle de repos, que le planning de Mme [M] était stable depuis son embauche et que les seules modifications ponctuelles de ces plannings étaient liées à des événements particuliers tels que les arrêts maladie ou les vacances d'autres salariés ou encore des pics d'activité liés notamment aux fêtes de fin d'année.
Mme [M] réplique quele contrat ne mentionnait pas la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou du mois et ni les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition pouvait intervenir, qu'aucun planning ne lui était jamais remis et qu'elle était informée des changements de planning par simples sms adressés au dernier moment par la gérante, de sorte que le contrat de travail doit être requalifié en contrat à temps plein. Elle ajoute que le contrat ne prévoyait pas les modalités selon lesquelles de heures complémentaires pouvaient être accomplies.
Aux termes de l'article L 3123-6 du code du travail:
' le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.'
Il est constant que l'exigence d'un écrit s'applique non seulement au contrat initial mais également aux avenants.
L'absence d'un écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, le contrat de travail du 1er septembre 2015 liant les parties a été conclu pour une durée de 104 heures par mois soit 24 heures de travail par semaine, la durée étant passé à 117 heures par mois à compter du 1er septembre 2015, sans que la salariée n'ait signé d'avenant et sans que ne soient jamais précisés la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ni les cas dans lesquels une modification pouvait intervenir
L'emploi de la salariée est en conséquence présumé être à temps plein.
La société JMSM ne rapporte pas la preuve que les plannings étaient remis à l'avance à la salariée celle-ci produisant au contraire de nombreux échanges de sms démontrant que son emploi du temps était régulièrement modifié et qu'elle en était informée à la dernière minute.
Il en résulte que la salariée était placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rhytme elle allait travailler et qu'elle devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur.
Par confirmation du jugement la cour requalifie le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein.
Sur la base du décompte qu'elle a établi et qui n'est pas utilement contesté Mme [M] peut prétendre à un rappel de salaire de 14 688 euros ( 408 euros par mois pendant 3 ans).
Par infirmation du jugement en ce qu'il avait limité la demande de la salarié à la somme de 12 950,70 euros , la société JMSM sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur le licenciement pour faute grave:
Pour infirmation du jugement en qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse Mme [M] , qui conteste les griefs qui lui sont reprochés fait valoir que la cause réelle et sérieuse n'est pas établie.
La société JMSM soutient au contraire que les griefs sont établis et constitutifs d'une faute grave.
Aux termes de l'article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l'employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 27 octobre 2021 qui fixe les limites du litige, Mme [M] a été licenciée pour faute grave en ces termes:
... Nous avons découvert que vous disposiez depuis le 23 janvier 2017 d'une page professionnelle sur la plateforme facebook, nommée '[S] Coiffe A Domicile' sur laquelle vous proposez vos services de coiffure à domicile à des prix réduits par rapport à ceux pratiqués au sein du salon [5], et ce, sur le même secteur géographique à savoir sur [Localité 3] et les villes à proximité immédiate.
Nous avons également constaté que sur cette page professionnelle, diverses photographies publiées par vos soins avaient été prises au sein de [5].
Or, vous ne nous avez jamais informé de l'exercice de cette activité concurrente et vous l'avez sciemment dissimulée, puisque vous avez toujours déclaré travailler sur votre temps libre en qualité d'assistante photographe.
D'ailleurs il résulte de nos investigations que vous travaillez effectivement pour une photographe, du nom de [U] [N], mais contrairement à vos déclarations, vos fonctions ne sont pas celles d'assistante, mais bien celle d'une coiffeuse.
Ces découvertes nous ont en conséquence particulièrement choquées et il était nécessaire d'obtenir vos explications sur ces différents sujets.
Toutefois les explications recueillies au cours de notre entretien , en présence de votre conseiller, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés.
En effet lorsque vous nous avez interrogée, vous avez reconnu exercer en qualité de coiffeuse à domicile et être titulaire de la page professionnelle '[S] coiffe à domicile'.
Vous avez également reconnu que plusieurs photographies postées sur votre page professionnelle avaient bien été prises au sein du même salon [5].
En revanche vous avez nié avoir détourné la clientèle du salon [5] et n'avez pas souhaité nous donner plus d'explication à ce sujet.
Vous avez par ailleurs reconnu travaviller pour la photographe [U] [N], mais avez contesté exercé à cette occasion vos fonctions de coiffeuse, et ce malgré la publication explicite du 6 février 2020 que nous avons trouvé sur votre page professionnelle et pour laquelle vous n'avez pas souhaité vous expliquer.Vous avez refusé en outre de nous apporter des explications concernant le fait que vous avez travaillé pour votre compte en tant que coiffeuse à domicile sur la période du 1er mai au 25 mai 2021, alors même que vous vous trouviez en arrêt de travail.
Enfin plus généralement nous déplorons de votre part un comportement inapproprié à l'égard de la clientèle et de votre hiérarchie depuis plusieurs mois, pour lequel vous avez déja été alerté oralement.
Vous n'hésitez pas à parler sèchement à la clientèle et à faire preuve de froideur, ce qui nous vaut régulièrement des plaintes de la part des clients qui ne comprennent pas votre attitude. Certains clients habituels ont même décidé de ne plus venir au sein du salon [5] pour cette raison.
En outre vous adoptez ce même comportement inapproprié dans vos rapports avec votre hiérarchie.
En effet vous ne craignez pas d'élever la voix sans raison lors de vos échanges avec vos supérieurs hiérachiques, et vous le faites d'ailleurs régulièrement devant la clientèle. De tels agissements ne sont pas acceptables et nuisent au bon fonctionnement de l'entreprise.
Une fois encore , lorsque nous avons voulu recueillir vos explications sur ce point, vous avez nié les faits et refusé de répondre.
Après réflexion et eu égard aux explications que vous avez fournies et au vu de la gravité des faits qui vous sont repprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible.
En conséquence nous vous informons donc de notre déision de vous licencier pour faute grave...'
La cour rappelle que la salariée travaillait dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, qu'elle n'était soumise à aucune clause d'exclusivité, et qu'elle était en conséquence en droit d'exercer son activité de coiffeuse à son compte ou pour un autre employeur en étant néanmoins tenue à une obligation de loyauté envers la société JMSMY. Elle devait ainsi exécuter son contrat de travail de bonne foi sans commettre d'actes susceptibles de porter préjudice à son employeur.
Il n'est pas contesté que Mme [M] exerçait une activité de coiffure à domicile sur le même ressort géographique ([Localité 3] et les villes à proximité immédiate) que celui du salon de coiffure où elle travaillait et qu'elle exerçait également ponctuellement une activité de coiffeuse au service d'un photographe.
Son activité ne s'adressait néanmoins pas au même type de clientèle que celle du salon pour lequel elle travaillait, la société JMSM ne proposant pas de prestations de coiffure en dehors de son salon de coiffure, que ce soit au domicile des clients ou au service de photographes.
Il n'est par ailleurs aucunement établi que Mme [M] ait détourné de la clientèle à son profit.
La lettre de licenciement qui se limite à indiquer ' vous avez nié avoir détourné la clientèle du salon [5] et n'avez pas souhaité nous donner plus d'explication à ce sujet.' ne donne aucune précision sur les clients qui auraient été détournés.Ce grief particulièrement vague et imprécis, ne peut ainsi être retenu à l'encontre de la salariée, alors au surplus que les attestations produites en vue d'établir la matérialité de ce détournement ne sont aucunement circonstanciées et que le seul fait que le chiffre d'affaires de la société ait pu baisser ne permet pas d'en imputer la responsabilité à la salariée.
S'agissant de l'exercice par la salariée de son activité de coiffeuse à domicile pendant son arrêt maladie, la cour relève que si ce point est susceptible de caractériser une faute à l'égard de l'assurance maladie, il ne constitue pas pour autant un manquement à l'égard de l'employeur et ne peut en conséquence constituer un grief au soutien du licenciement.
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats et notammnt des photos produites que les photos publiées par la salariée sur son compte FaceBook permettait d'identifier le salon de coiffure [5].
La preuve du comportement inapproprié de Mme [M] à l'égard des clients du salon de coiffure et de ses supérieurs hiérachiques n'est par ailleurs aucunement rapportée. La société JMSM ne justifie en effet ni de plaintes de clients ni de rappels à l'ordre de ses supérieiurs, et les attestations vagues et imprécises versées aux débats émanant de personnes se disant clientes du salon ne sont aucunement circonstanciées et n'emportent pas la conviction de la cour, et ce d'autant plus que le litige entre Mme [M] et la société s'inscrit dans le cadre d'un conflit familial d'ordre privé sans lien avec le contrat de travail.
Par infirmation du jugement, la cour retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il y a, en conséquence lieu d'allouer à la salariée, en application de l'article L 1235-3 du code du travail , eu égard à son ancienneté et à sa situation professionnelle postérieure au licenciement , la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les indemnités de rupture accordées par le conseil de prud'hommes.
Sur la demande liée à la portabilité de la mutuelle:
Pour infirmation du jugement la société fait valoir qu'elle a dès que la salariée a manifesté le souhait de pouvoir bénéficier de la mutuelle d'entreprise fait le néssaire cette dernière ayant été inscrite auprès de la mutuelle à compter du 1er septembre 2021. Elle affirme que Mme [M] ne lui a néanmoins jamais retourné les documents d'adhésion qui lui avaient été remis, de sorte qu'aucune cotisation n' été prélevé sur son salaire et qu'elle n'a donc commis aucune faute , la salariée ayant par ailleurs bien été informée de la possibilité de bénéficier de la portabilité à titre gratuit de sa mutuelle au moment de la rupture.
Mme [M] soutient de son coté que la société JMSM n'ayant pas informé la mutuelle de la cessation de son contrat de travail, cette dernière lui a réclamé le remboursement des prestations sociales versées depuis le 30 septembre 2021.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [M] a manifesté 2 mois avant son licenciement son souhait de bénéficier de la mutuelle de l'entreprise, la salariée ayant alors été inscrite à la mutuelle du 1er au 30 septembre 2021. Celle-ci ne justifie néanmoins pas avoir adressé à l'entreprise les documents d'adhésion de sorte qu'aucune cotisation n'a été prélevée sur son salaire et que la mutuelle a été rétroactivement radiée.
La salariée qui a été informée lors de la rupture du contrat de travail de la possibilité de de bénéficier de la portabilité de la mutuelle et a opté pour cette option, ne justifie par ailleurs pas avoir adressé à la mutuelle le bulletin de portabilité dument rempli et son justificatif d'indemnisation par pole emploi.
Aucune faute n'étant imputable à la société, le jugement est infirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 1 136,32 euros à ce titre.
Sur les autres demandes:
Pour faire valoir ses droits en cause d'appel Mme [M] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laiseer à sa charge .
La société JMSM sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 outre les sommes allouées à ce titre en première instance.
Il y a par ailleurs lieu de rappeler que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue et d'ordonner la capitalisation des intérêts .
La cour ordonne la remise par la société JMSM à la salariée des documents sociaux de fin de contrat sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL JMSM à payer à Mme [S] [M] la somme de 12 950 euros de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein et la somme de 1 136,32 euros de dommages et intérêts pour défaut de portabilité de la mutuelle.
et statuant à nouveau des chefs de jugements infirmé, et y ajoutant
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL JMSM à payer à Mme [S] [M] les sommes de:
- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 14 688 euros de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat à temps partiel à contrat en temps plein.
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [S] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de portabilité de la mutuelle.
Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue et d'ordonner la capitalisation des intérêts .
Ordonne la remise par la SARL JMSM à Mme [S] [M] les documents sociaux de fin de contrat conformes à la présente décision.
Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte.
Condamne la SARL JMSM aux dépens.
Le greffier La présidente de chambre
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.