CA Pau, 17 sept. 2024, RG 22/03115
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Texte de la décision
SF/CD
Numéro 24/02769
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 17/09/2024
Dossier : N° RG 22/03115 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IL3Z
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
SDC [Adresse 24],
et 16 copropriétaires
C/
SELAS [MS] & ASSOCIES,
SARL ANCO,
SA GAN ASSURANCES,
[D] [W], ,
SA ABEILLE IARD & SANTE,
SA AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SARL MENISOL,
SA SMA SA,
SELARL MJPA,
SARL AU [DX] [L]
SELAS [MS] & ASSOCIES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Juin 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 24] agissant poursuites et diligences de son syndic la SARL GESTION ET PATRIMOINE,
[Adresse 21]
[Localité 14]
Monsieur [TA] [XR] [DX] [TG]
né le 12 octobre 1963
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
Monsieur [J] [G]
né le 23 octobre 1986
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
Madame [R] [K]
née le 25 août 1976
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
Monsieur [CT] [P]
né le 22 février 1953
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
Madame [JL] [FZ] épouse [P]
née le 21 janvier 1956
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
Monsieur [YO] [VO] [M] [VI]
né le 21 septembre 1935
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
Madame [FB] [H] épouse [VI]
née le 24 février 1949
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
SCI PHILABEL
[Adresse 7]
[Localité 12]
Monsieur [C] [U]
né le 17 février 1971
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
Madame [DR] [S]
née le 07 novembre 1978
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
Monsieur [PY] [N]
né le 25 juillet 1983
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
Madame [Y] [V]
née le 12 juillet 1977
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
Madame [A] [EV]
née le 02 octobre 1977
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
Madame [ZT] [UE]
née le 27 mai 1962
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
Monsieur [YV] [GF]
né le 16 janvier 1953
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
Madame [XR] [E] [VC] [PA] épouse [GF]
née le 07 mars 1957
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentés et assistés de Maître MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
SELAS [MS] & ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI ALNA
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître HENNEBUTTE, avocat au barreau de BAYONNE
SARL ANCO
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[Adresse 8]
[Localité 14]
SA GAN ASSURANCES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[Adresse 19]
[Localité 15]
Représentées par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistées de Maître COMOLET de la SELAS COMOLET- ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [D] [W]
né le 24 septembre 1970 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représentés par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistés de la SARL VELLE- LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 20]
Représentée par Maître HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD (recherchée en qualité d'assureur de la société BATICA et de la société ROMA CONSTRUCTION) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SCP COUDEVYLLE LABAT BERNAL, avocat au barreau de PAU
SARL MENISOL
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 6]
Représentée par Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
SA SMA SA venant aux droits de la société SAGENA
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 17]
Représentée par Maître POTHIN-CORNU de la SELARL Karine POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE
SELARL MJPA anciennement Maître [O] [IH] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [L] [DX]
[Adresse 3]
[Localité 10]
SARL AU [DX] [L]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 13]
SELAS [MS] & ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI BATICA
[Adresse 3]
[Localité 10]
sur appel de la décision
en date du 05 SEPTEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 14/00924
EXPOSE DU LITIGE
Suivant permis de construire du 15 octobre 2004, la SCI ALNA a obtenu l'autorisation de rénovation d'une maison existante située à Boucau (64) et de construction mitoyenne d'un immeuble R+2 avec réalisation de 19 logements soumis au statut de la copropriété, devant être vendus en l'état futur d'achèvement, avec une réception des travaux prévue au 30 mars 2007.
Suivant contrat du 15 septembre 2004, M. [D] [W], architecte assuré auprès de la SA MAF, s'est vu confier la maîtrise d'oeuvre de l'opération.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite le 2 mai 2006 auprès de la SA AVIVA ASSURANCES, désormais SA ABEILLE IARD ET SANTÉ.
La SARL ANCO, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES, s'est vue confier une mission de contrôle technique suivant contrat du 7 octobre 2005.
Le lot maçonnerie a été confié à la SARL BATICA, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Le lot charpente, couverture, zinguerie a été confié à la SARL [L] [DX], assurée auprès de la SA SAGENA, devenue SA SMA.
Le lot menuiseries extérieures a été confié à la SARL MENISOL.
Le lot carrelage a été confié à la SARL ROMA CONSTRUCTION, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
L'ouverture de chantier a été déclarée le 18 octobre 2005
Il n'y a pas eu de réception contradictoire des travaux.
Les logements ont été livrés par la SCI ALNA entre le 3 avril et le 30 juin 2008, chacun des copropriétaires ayant rempli un procès-verbal d'entrée dans les lieux, avec réserves.
Un rapport d'expertise privé amiable a été établi le 19 mars 2009 par M. [F], faisant état de divers désordres et inachèvements affectant les parties communes et privatives de l'ensemble immobilier.
Par arrêt du 15 septembre 2009, la cour d'appel de Pau a infirmé l'ordonnance de référé rendue le 8 avril 2009 par le président du tribunal de grande instance de Bayonne saisi le 26 mars 2009 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] et 25 copropriétaires (cf conclusions du Syndicat des copropriétaires), et faisant droit à leur demande, a ordonné une mesure d'expertise concernant les désordres affectant les parties communes et privatives de l'immeuble, confiée à M. [T] au contradictoire de la SCI ALNA et de M. [W].
Parallèlement, le Syndicat des copropriétaires déclarait 89 désordres le 7 décembre 2009 à la SA AVIVA assureur dommages ouvrages et 3 supplémentaires le 13 janvier 2010, donnant lieu à l'intervention du cabinet EURISK qui déposait un rapport le 27 janvier 2010 pour l'assureur.
La SCI ALNA été placée en liquidation judiciaire le 12 avril 2010, et Me [MS] désigné en qualité de mandataire liquidateur
Par ordonnance de référé du 9 juin 2010, le président du tribunal judiciaire de Bayonne, saisi le 2 avril 2010 par le syndicat et les copropriétaires, a étendu les opérations d'expertise à l'assureur dommages-ouvrage la SA AVIVA et à la société AXA France en sa qualité d'assureur de la société BATICA.
Par ordonnance de référé du 28 septembre 2011 sur assignations délivrées par la SA AVIVA le 7 juillet 2011, les opérations d'expertise ont été également étendues aux différentes entreprises intervenues à la construction (sauf la SA ROMA CONSTRUCTION) et à leurs assureurs, dont la société AXA prise aussi en sa qualité d'assureur de la SA ROMA CONSTRUCTION.
La SARL BATICA a été placée en liquidation judiciaire le 30 juin 2012 et Maître [MS] désigné en qualité de mandataire liquidateur.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 25 juin 2013.
Par actes du 13 mars 2014, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24], et 25 copropriétaires
M. [TA] [TG],
M. [J] [G],
Mme [BO] [NW],
Mme [CP] [ZZ],
Mme [R] [K],
M. [CT] [P] et son épouse Mme [JL] [FZ]
M. [YO] [VI] et son épouse Mme [FB] [H],
M. [IB] [SC],
la SCI PHILABEL,
M. [C] [U],
Mme [DR] [S],
M. [PY] [N],
Mme [BS] [KP],
Mme [Y] [V],
M. [KJ] [X],
Mme [A] [EV],
Mme [BS] [Z],
Mme [XR] [UE],
M. [I] [HJ] et son épouse Mme [HD] [WG],
M. [YV] [GF] et son épouse Mme [XR] [VC] [PA],
et M. [LN]
ont fait assigner :
La SCI ALNA, pris en la personne de son liquidateur Me [MS]
la SA AVIVA, assureur dommages-ouvrage,
M. [W], architecte,
la SA MAF, assureur du précédent
la SARL BATICA pris en la personne de son liquidateur Me [MS]
la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL BATICA
la SARL ANCO, contrôleur technique,
la SA GAN ASSURANCES, assureur de la précédente
la SARL MENISOL,
la SARL [L] [DX]
la SA SAGENA, assureur de la précédente
aux fins de les voir condamner au paiement du coût des travaux réparatoires des désordres et à l'indemnisation de leurs préjudices.
M. [DX] [L] est décédé le 30 avril 2018 et sa société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée dont le liquidateur, est la SELARL MJPA (anciennement Maître [IH] [O]).
La procédure de liquidation judiciaire de la SARL BATICA a été clôturée pour insuffisance d'actif le 19 septembre 2022.
Suivant jugement réputé contradictoire du 5 septembre 2022 (RG n° 14/00924), le tribunal a :
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'habilitation de la SARL GESTION ET PATRIMOINE, syndic de copropriété de la [Adresse 24],
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [P] et Mme [FZ], M. [LN], Mme [NW], M. [SC], Mme [Z], M. [HJ] et Mme [WG] épouse [HJ],
- débouté Me [O], ès qualités de liquidateur de la SARL [L] [DX], de sa demande de fixation de sa créance,
- fixé la créance du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] à la liquidation judiciaire de la SCI ALNA pour les malfaçons et non-conformités à la somme de 63 265,19 €,
- fixé la créance des copropriétaires à la liquidation judiciaire de la SCI ALNA pour les malfaçons et non-conformités à la somme de :
- 503,85 € HT pour la SCI PHILABEL appartement n°1,
- 533,85 € HT pour Mme [EV] appartement n°2
- 354 € HT pour M. [X], appartement n°15 et garage n°4
- 354 € pour M. [TG], appartement n°7
- 192 € pour Mme [K] appartement n°9
- 354 € pour Mme [ZZ],
- 354 € pour Mme [KP], appartement n°23 et garages n°7
- 192 € pour Mme [V], appartement n°14
- 354 € pour M et Mme [VI], appartement n°25
- 354 € pour M. [U], appartement n°17
- 354 € pour M. [G], appartement n°18
- 354 € pour M. [P], appartement n°19 (mais déclaré irrecevable)
- 695,85 € pour M. [GF] et son épouse Mme [VC] [PA], appartement n°4
(Omission de Mme [UE] 354 € accordés selon motifs)
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la liquidation judiciaire de la SCI ALNA aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, avec distraction au profit de la SARL ETCHE AVOCATS,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
- qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du syndic non habilité à agir en justice, devant être tranchée par le juge de la mise en état par ordonnance susceptible d'appel,
- que Mme [NW], M. et Mme [P], M. [SC], Mme [Z], M. et Mme [HJ], et M. [LN], ne justifient pas de leur qualité de propriétaires ou ont revendu leur bien,
- que la résiliation unilatérale du contrat par M. [W] ressort d'une mise en demeure à la SCI ALNA le 1er février 2008 de payer les factures restantes pour 28 309,69 €, et qu'elle n'a pas réagi alors que des lots de copropriété avaient été livrés depuis février 2007,
- qu'il n'y a pas eu de réception qui imposait à la SCI ALNA, encore maître d'ouvrage, l'assistance du maître d'oeuvre, celui-ci ayant procédé à une résiliation unilatérale du contrat ; qu'aucune livraison n'a été formalisée avec les acquéreurs, que le procès-verbal d'état des lieux contradictoire avec remise des clés emploie le vocabulaire du bail, et qu'il n'est pas justifié d'une livraison des parties communes à un syndic provisoirement nommé,
- faute de réception, seule la responsabilité contractuelle de droit commun est mobilisable ;
- que la SCI ALNA est tenue à une obligation de résultat objective de réceptionner et de livrer dans les délais un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles, aux règles de l'art, et exempt de malfaçons,
- que la SCI ALNA n'a jamais mené le chantier à bonne fin et a mis les entreprises dans l'impossibilité de terminer les travaux conformément à la commande passée et aux règles de l'art en les privant du contrôle de qualité du maître d'oeuvre qui avait régulièrement résilié son contrat, en décidant de manière unilatérale de faire intervenir une autre entreprise, la SARL ROMA CONSTRUCTION ayant le même gérant que la SCI ALNA, pour reprendre plusieurs lots sans passer de marché, sans être assistée par le maître d'oeuvre, et en ne réceptionnant pas les travaux, empêchant ainsi l'application des garanties légales,
- que ce retrait du maître de l'ouvrage interdit de retenir la responsabilité contractuelle des entreprises à son égard et à l'égard des accédants, d'autant qu'il est impossible de déterminer quelle est la part des travaux effectuée par les entreprises initialement retenues, aucune comptabilité n'étant d'ailleurs produite,
- que la responsabilité de la SCI ALNA envers la copropriété est engagée à hauteur de 63 265,19 € HT :
au titre de la dangerosité de l'installation électrique du local à vélo (250,25 €),
du défaut d'étanchéité des garages (13 794,31 €),
de la défaillance du chéneau en zinc en rive basse de la toiture nord-ouest (6 437,59 €),
de l'absence/défaillance des garde-corps du bâtiment neuf (299,85 €),
de l'accès dangereux à la cave (2 932,86 €),
de l'escalier d'accès au logement n°2 (1 695,33 €),
de l'absence/défaillance de fermeture aux accès de vide sanitaire (3 770,96 €),
de l'absence de fixation des tuiles sur le bâtiment ancien (5 170,12 €),
de la non-conformité des boîtes aux lettres (3 233,52 €),
de la couverture posée sur la charpente vétuste du local à vélo (4 947,93 €),
de l'absence de confortation des maçonneries du local à vélo (4 533,76 €),
de l'absence des bavettes métalliques de sous-toiture du bâtiment ancien (4 337,78 €),
des nuisances acoustiques entre les appartements 1/2 (8 211,34 €) et 17/18 (3 649,59 €),
dès lors que ces éléments ne sont pas conformes aux règles de l'art, compromettent la solidité de l'ouvrage ou portent atteinte à la sécurité des personnes, et que l'expert retient sa responsabilité,
- qu'il n'est pas justifié que les travaux que la SCI ALNA doit indemniser nécessitent une maîtrise d'oeuvre particulière, ni pour quel montant,
- qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un préjudice particulier de la copropriété nécessitant une indemnisation supplémentaire de 30 000 €,
- que le point de départ des intérêts ne saurait être fixé au 19 mars 2009, date du dépôt du rapport d'expertise amiable, qui ne constitue pas une mise en demeure,
- que la SCI ALNA a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de :
* la SCI PHILABEL et de Mme [A] [EV] au titre de l'absence de porte du tableau disjoncteur,
* M. [KJ] [X] au titre du GTL électricité et de l'absence de protection des câbles conducteurs,
* M. [TA] [TG], de Mme [CP] [ZZ], de Mme [BS] [KP], des époux [VI], de Mme [ZT] [UE], de M. [C] [U], de M. [J] [G], de M. [CT] [P], de M. [YV] [GF] et Mme [XR] [VC] [PA] au titre de la fourniture et de la pose des plastrons des câbles conducteurs,
* Mme [R] [K], de Mme [Y] [V] au titre de la porte GTL,
*et M. [YV] [GF] et Mme [XR] [VC] [PA] au titre de l'absence de liaison entre l'exutoire de la sortie VMC et les sorties toitures,
- que la faiblesse des préjudices matériels des copropriétaires indemnisés ne justifie pas l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, qui n'est en outre sollicité que pour des préjudices non indemnisés.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24], ainsi que 16 des copropriétaires suivants :
M. [TG],
M. [G],
Mme [K],
M. [P] et Mme [FZ] épouse [P],
M. [VI], Mme [H] épouse [VI],
M. [U] et Mme [S],
M. [N],
Mme [V],
Mme [EV],
Mme [UE],
M. [GF], Mme [VC] [PA] épouse [GF]
et la SCI PHILABEL ont relevé appel par déclaration du 18 novembre 2022 (RG n°22/03115), ayant intimé :
- la SCI ALNA prise en la personne de Maître [MS] ès qualités de liquidateur judiciaire (jugement de liquidation judiciaire du 12 avril 2010)
- la SARL BATICA prise en la personne de Maître [MS] ès qualités de liquidateur judiciaire (jugement de liquidation judiciaire du 30 juin 2012)
- la Société AXA en sa qualité d'assureur de la SARL BATICA et de la SARL ROMA
- la SARL [L]
- Maître [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [L](jugement de liquidation judiciaire simplifiée le 30 avril 2018)
- la SA SAGENA (devenue la SA SMA) assureur de la SARL [L]
- M. [W] et son assureur la MAF
- la SARL ANCO et son assureur la Société GAN ASSURANCES
- la SARL MENISOL
critiquant le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables M. [P] et Mme [FZ], M. [LN], Mme [NW], M. [SC], Mme [Z], M. [HJ] et Mme [WG] (non appelants),
- fixé la créance du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] à la liquidation judiciaire de la SCI ALNA pour les malfaçons et non-conformités à la somme de 63 265,19 €,
- fixé la créance des copropriétaires à la liquidation judiciaire de la SCI ALNA pour les malfaçons et non-conformités à la somme de :
- 503,85 € HT pour la SCI PHILABEL,
- 533,85 € HT pour Mme [A] [EV],
- 354 € pour M. [TA] [TG],
- 192 € pour Mme [R] [K],
- 192 € pour Mme [Y] [V],
- 354 € pour M. et Mme [YO] [VI],
- 354 € pour M. [C] [U],
- 354 € pour M. [J] [G],
- 354 € pour M. [CT] [P],
- 695,85 € pour M. [YV] [GF] et Mme [XR] [VC] [PA],
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par actes du 12 mai 2023, la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ assureur dommage ouvrage de la SCI ALNA a fait assigner en appel provoqué :
- Maître [MS] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BATICA,
- la SARL ANCO,
- la SARL MENISOL
- la SA SMA, anciennement SA SAGENA, assureur de la SARL [L] [DX],
- Me [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [L] [DX]
- et la SARL [L] [DX] dont l'assignation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.
Les assignations ont été enrôlées sous les numéros RG 23/01653 et 23/1671.
Par ordonnance du 17 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] et des 16 copropriétaires appelants à l'égard de Maître [MS], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BATICA, de Maître [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [L] [DX], de la SARL [L] [DX], de la SARL ANCO, de la SARL MENISOL et de la SA SAGENA.
Par ordonnances des 22 juin et 22 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction des affaires (RG 22/03115, RG 23/01653 et RG 23/1671) sous le numéro RG 22/03115.
Aux termes de leurs conclusions n°2 notifiées le 12 juillet 2023, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24], ainsi que les copropriétaires M. [TG], M. [G], Mme [K], M. [P], Mme [FZ] épouse [P], M. [VI], Mme [H] épouse [VI], M. [U] et Mme [S], M. [N], Mme [V], Mme [EV], Mme [UE], M. [GF], Mme [VC] [PA] épouse [GF] et la SCI PHILABEL, appelants, entendent voir la cour réformer le jugement en ce qu'il a :
- fixé la créance du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] à la liquidation judiciaire de la SCI ALNA pour les malfaçons et non-conformités à la somme de 63 265,19 €,
- fixé la créance des copropriétaires à la liquidation judiciaire de la SCI ALNA pour les malfaçons et non-conformités à la somme de :
- 503,85 € HT pour la SCI PHILABEL,
- 533,85 € HT pour Mme [A] [EV],
- 354 € HT pour M. [KJ] [X],
- 354 € pour M. [TA] [TG],
- 192 € pour Mme [R] [K],
- 354 € pour Mme [CP] [ZZ],
- 354 € pour Mme [BS] [KP], (Pas visés dans la DA)
- 192 € pour Mme [Y] [V],
- 354 € pour M. et Mme [YO] [VI],
- 354 € pour M. [C] [U],
- 354 € pour M. [J] [G],
- 354 € pour M. [CT] [P],
- 695,85 € pour M. [YV] [GF] et Mme [XR] [VC] [PA],
- et 354 € pour Mme [UE] (omise dans dispositif du jugement),
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, y compris l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la liquidation judiciaire de la SCI ALNA aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, avec distraction au profit de la SELARL ETCHE AVOCATS,
Et, statuant à nouveau,
- déclarer le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24], M. [TG], M. [G], Mme [K], M. [P], Mme [FZ] épouse [P], M. [VI], Mme [H] épouse [VI], la SCI PHILABEL, M. [U], Mme [S], M. [N], Mme [V], Mme [EV], Mme [UE], M. [GF], et Mme [VC] [PA] épouse [GF], recevables et bien fondés en leur action,
- débouter toutes demandes contraires,
- dire et juger que le rapport d'expertise rendu par M. [T] est opposable à la SA GAN ASSURANCE assureur de la SARL ANCO,
- débouter toutes demandes contraires,
Sur la réception,
- constater la réception tacite des parties privatives et communes ou à défaut la prononcer judiciairement au 19 mars 2009,
- débouter toutes demandes contraires,
Sur les condamnations au titre des parties communes,
- condamner in solidum SCI ALNA, la SA AVIVA assureur dommages-ouvrage, l'Architecte M. [W] et son assureur la SA MAF, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION et de la SARL BATICA, la SARL ANCO et son assureur la SA GAN ASSURANCES, la SARL MENISOL, la SARL [L] [DX], et son assureur la SA SAGENA à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] la somme de 210 425,89 € HT, correspondant au coût total des travaux réparatoires des parties communes de la résidence, assortie des intérêts BT01, à compter du 19 mars 2009,
- condamner les mêmes in solidum à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] la somme de 18 590,84 € au titre des frais de maîtrise d''uvre des travaux réparatoires,
- condamner les mêmes in solidum à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner les mêmes in solidum à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [L] [DX] toute condamnation prononcée à son encontre,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SCI ALNA toute condamnation prononcée à son encontre,
Sur les condamnations au titre des parties privatives,
- condamner in solidum SCI ALNA, la SA AVIVA assureur dommages-ouvrage, l'Architecte M. [W] et son assureur la SA MAF, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION et de la SARL BATICA, la SARL ANCO et son assureur la SA GAN ASSURANCES, la SARL MENISOL, la SARL [L] [DX], et la SA SAGENA à verser à :
- la SCI PHILABEL :
- 9 096,78 € assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009
- 3 000 € à titre de dommages et intérêts
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Mme [A] [EV] :
- 9 264,34 € HT assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009
- 3 000 € à titre de dommages et intérêts
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- M. [YV] [GF] et son épouse Mme [VC] [PA] :
- 10 868,30 € HT assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009
- 3 000 € à titre de dommages et intérêts
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- M. [C] [U] et Mme [DR] [S] :
- 4 738,47 € HT assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009
- 3 000 € à titre de dommages et intérêts
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- M. [TA] [TG] :
- 354 € HT assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009
- 3 000 € à titre de dommages et intérêts
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Mme [R] [K] :
- 604 € HT assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009
- 3 000 € à titre de dommages et intérêts
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- M. [PY] [N] :
- 554 € HT assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009
- 3 000 € à titre de dommages et intérêts
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Mme [Y] [V] :
- 1 154 € HT assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009
- 3 000 € à titre de dommages et intérêts
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- M. et Mme [VI] :
- 354 € HT assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009
- 3 000 € à titre de dommages et intérêts
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Mme [XR] [UE] :
- 449 € HT assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009
- 3 000 € à titre de dommages et intérêts
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- M. et Mme [U] :
- 4 738,47 € HT assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009
- 3 000 € à titre de dommages et intérêts
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- M. [J] [G] :
- 1 475 € HT assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009
- 3 000 € à titre de dommages et intérêts
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- M. [CT] [P] et son épouse :
- 1 475 € HT assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009
- 3 000 € à titre de dommages et intérêts
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, la SELAS [MS] ET ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI ALNA, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et, y ajoutant :
- condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] et M. [TG], M. [G], Mme [K], M. [P], Mme [FZ], M. [VI], Mme [H], la SCI PHILABEL, M. [U], Mme [S], M. [N], Mme [V], Mme [EV], Mme [UE], M. [GF], et Mme [VC] [PA] à la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées le 30 avril 2024, M. [D] [W] et son assureur, la SA MAF, intimés, demandent à la cour de :
- confirmer intégralement le jugement,
- condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] et les copropriétaires demandeurs in solidum à payer à M. [W] et à la SA MAF la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance comme d'appel dont la distraction sera ordonnée au profit de la SCP VELLE-LIMONAIRE & DECIS,
A titre subsidiaire,
- juger que M. [W] ne peut être tenu ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'acte de construire,
- juger que la SA MAF ne peut être tenue que dans les limites et conditions du contrat d'assurance et que la franchise contractuelle est opposable aux tiers,
Si par impossible la cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de M. [W] et de la SA MAF, concernant les parties communes :
- condamner in solidum la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur DO à les garantir et relever indemnes des éventuelles condamnations prononcées au profit du Syndicat des copropriétaires pour :
- 3 138,16 € au titre des désordres des caves du bâtiment ancien,
- 1 123,68 € au titre des désordres de la rampe d'accès du bâtiment ancien,
soit la somme totale la somme de 4 261,84 € assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009,
- condamner in solidum la SA AXA FRANCE TARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur DO, à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit du Syndicat des copropriétaires pour :
- 475,72 € au titre de la quincaillerie du bâtiment neuf,
- 4 780,11 € au titre du revêtement de sol du bâtiment neuf,
- 2 814,53 € au titre des peintures des parties communes du bâtiment neuf,
- 4 615,08 € au titre de la maçonnerie du bâtiment ancien,
- 10 346,43 € au titre de la maçonnerie du bâtiment neuf,
- 796,40 € au titre des enduits extérieurs du bâtiment neuf,
- 5 379,48 € au titre des efflorescences loggia bâtiment neuf,
- 27 784,43 € au titre de la réparation du revêtement,
- 5.866,85 € au titre des pelouses et plantations,
- 7 144,66 € au titre des clôtures,
- 3 459,87 € au titre des boîtes aux lettres non conformes,
- 3 987,25 € pour l'absence de modelage des terres,
soit au total la somme de 77 450,84 € assortie des intérêts au taux BT01 à compter du 19 mars 2009,
- condamner in solidum la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur DO, la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la SARL BATICA, à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit du Syndicat des copropriétaires pour :
- 320,84 € au titre du soubassement du bâtiment ancien,
- 1 762,31 € au titre des coulures de rouille sous les balcons du bâtiment neuf,
- 3 216,74 € au titre de l'affaissement du plancher,
- 2 942,95 € au titre de l'isolation thermique plancher des appartements 12/13,
- 10 182,50 € au titre de l'absence d'abri à poubelle,
- 3 530,94 € au titre de l'isolation thermique planchers des appartements 1/2,
soit au total la somme de 21 956,28 € assortie des intérêts au taux BT01 à compter du 19 mars 2009,
- condamner in solidum la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur DO, la SA SMA ès qualités d'assureur de la SARL [L] [DX], la SARL ANCO et son assureur la SA GAN ASSURANCES, à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit du Syndicat des copropriétaires pour :
- 5 532,03 € au titre des tuiles à fixer sur la couverture du bâtiment ancien,
- 4 641,42 € au titre de l'écran souple sous toiture du bâtiment ancien,
soit au total la somme de 10 173,45 € assortie des intérêts au taux BT01 à compter du 19 mars 2009,
- condamner in solidum la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur DO, la SA SMA ès qualités d'assureur de la SARL [L] [DX] à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit du Syndicat des copropriétaires pour la somme de 702,18 € au titre de l'absence de cache moineaux dans le bâtiment ancien, assortie des intérêts au taux BT01 à compter du 19 mars 2009,
- condamner in solidum la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur DO, la SARL ANCO et son assureur la SA GAN ASSURANCES à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit du Syndicat des copropriétaires pour :
- 4 034,93 € au titre du vide sanitaire du bâtiment neuf,
- 4 851,12 € au titre de la reprise de la maçonnerie du local vélo,
- 1 814,00 € au titre des escaliers de l'accès du bâtiment ancien,
- 3 990,80 € au titre des gardes corps extérieurs,
soit au total la somme de 14 690,86 € assortie des intérêts au taux BT01 à compter du 19 mars 2009,
- condamner in solidum la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur DO, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la SARL BATICA à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit du Syndicat des copropriétaires pour :
- 8 786,13 € au titre de l'isolation phonique entre les appartements 1 et 2,
- 3 905,06 € au titre de l'isolation phonique entre les appartements 17 et 18,
soit au total la somme de 12 691,19 € assortie des intérêts au taux BT01 à compter du 19 mars 2009,
- condamner in solidum la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur DO, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SARL ANCO et son assureur la SA GAN ASSURANCES à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit du Syndicat des copropriétaires pour :
- 5 294,28 € au titre de la précarité de la couverture du local vélo,
- 1 942,94 € au titre de la fixation des tuiles de la couverture du local vélo,
- 267,77 au titre de l'installation électrique du local vélo,
- 14 759,91 € au titre de l'étanchéité des garages,
- 7 989,95 € au titre de la fixation des tuiles garages,
- 6 888,22 € au titre de la défectuosité de la zinguerie des garages,
- 10 864,90 € au titre de l'éclairage extérieur,
- 9 245,42 € au titre des gardes corps du bâtiment neuf,
- 6 168,02 € au titre des gardes corps du bâtiment neuf,
- 1 217,35 € au titre des gardes corps du bâtiment neuf,
soit au total la somme de 64 638,76 € assortie des intérêts au taux BT01 à compter du 19 mars 2009,
- condamner in solidum la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur DO, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION et de la SARL BATICA, la SARL ANCO et son assureur la SA GAN ASSURANCES, la SA SMA ès qualités d'assureur de la SARL [L] [DX] à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit du Syndicat des copropriétaires pour la somme de 18 590,84 € au titre des frais de maîtrise d''uvre des travaux réparatoires,
- condamner in solidum la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur DO, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION et de la SARL BATICA, la SARL ANCO et son assureur la SA GAN ASSURANCES, la SA SMA ès qualités d'assureur de la SARL [L] [DX] à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit du Syndicat des copropriétaires pour la somme 30 000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner in solidum la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur DO, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION et de la SARL BATICA, la SARL ANCO et son assureur la SA GAN ASSURANCES, la SA SMA ès qualités d'assureur de la SARL [L] [DX], à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit du Syndicat des copropriétaires pour la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Concernant la SCI PHILABEL :
- condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur DO, à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de la SCI PHILABEL pour :
- 173,34 € au titre de la porte du tableau disjoncteur,
- 1 605 € au titre de l'escalier bois,
- 500,47 € au titre des fissures des plaques de plâtre,
soit au total la somme de 2 278,81 € assortie des intérêts au taux BT01 à compter du 19 mars 2009,
- condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de la SCI PHILABEL pour :
- 365,78 € au titre de l'inaccessibilité du groupe VMC,
- 7 088,96 € au titre du carrelage fissuré,
soit au total la somme de 7 454,74 € assortie des intérêts au taux BT01 à compter du 19 mars 2009,
- condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur DO, à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de la SCI PHILABEL pour 5 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Concernant Mme [EV] :
- condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur DO, à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de Mme [EV] pour :
- 79,24 € au titre de l'absence de couvre joint,
- 173,34 € au titre de la porte du tableau disjoncteur,
- 205,44 € au titre de la porte du tableau disjoncteur,
- 500,47 € au titre des fissures des plaques de plâtre,
- 548,63 € au titre des joints-carrelage,
- 365,78 € au titre de l'inaccessibilité du groupe VMC,
- 7 088,96 € au titre du carrelage fissuré,
soit au total la somme de 8 961,86 € assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009,
- condamner in solidum la SARL MENISOL, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de Mme [EV] pour la somme de 1 030,22 € au titre des infiltrations seuils menuiseries, assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009,
- condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SARL MENISOL, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de Mme [EV] pour 5 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Concernant M. [SC] :
- condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de M. [SC] les sommes suivantes :
- 173,34 € au titre de la porte du tableau disjoncteur,
- 205,44 € au titre de la porte du tableau disjoncteur,
- 365,78 € au titre de l'inaccessibilité du groupe VMC,
- 7 088,96 € au titre du carrelage fissuré,
soit au total la somme de 7 833,52 € assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009,
- condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de M. [SC] pour 5 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Concernant M. [GF] :
- condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de M. [GF] pour :
- 173,34 € au titre de la porte du tableau disjoncteur,
- 205,44 € au titre de la porte du tableau disjoncteur,
- 365,78 € au titre de l'inaccessibilité du groupe VMC,
- 7 088,96 € au titre du carrelage fissuré,
- 255,73 € au titre du joint carrelage inachevé,
- 2 469,83 € au titre des défauts de couvrance,
soit au total la somme de 10 559,08 € assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009,
- condamner in solidum la SARL MENISOL, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de M. [GF] pour 1 070 € au titre des menuiseries endommagées, assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009,
- condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SARL MENISOL, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de M. [GF] pour 5 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Concernant M. [LN] :
- condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de M. [LN] pour les sommes de 173,34 € au titre de la porte du tableau disjoncteur, assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009, 2 000 € à titre de dommages et intérêts, et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Concernant M. [TG] :
- condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de M. [TG] pour les sommes de 378,78 € au titre de la porte du tableau disjoncteur, assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009, 2 000 € à titre de dommages et Intérêts, 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Concernant Mme [NW] :
- condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de Mme [NW] pour les sommes de 378,78 € au titre de la porte du tableau disjoncteur, assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009, 2 000 € à titre de dommages et intérêts, 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Concernant Mme [K] :
- condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de Mme [K] pour les sommes de 378,78 € au titre de la porte du tableau disjoncteur, assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009,
- condamner in solidum la SARL MENISOL, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de Mme [K] pour 267,50 € au titre de la serrure de la baie vitrée, assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009,
- condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SARL MENISOL, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de Mme [K] pour 2 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Concernant les époux [HJ] :
- condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit des époux [HJ] pour :
- 173,34 € au titre de la porte du tableau disjoncteur,
- 205,44 € au titre de la porte du tableau disjoncteur,
- 193,76 € au titre de la béquille tournant folle,
soit au total la somme de 572,54 € assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009,
- condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur DO, la SARL ANCO et son assureur la SA GAN ASSURANCES à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit des époux [HJ] pour 64,20 € assortis des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009, 3 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Concernant Mme [Z] :
- condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de Mme [Z] pour :
- 173,34 € au titre de la porte du tableau disjoncteur,
- 205,44 € au titre de la porte du tableau disjoncteur,
- 666,08 € au titre de défauts de couvrance,
- 214 € au titre du défaut de joint palière,
soit au total la somme de 1 258,86 € assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009,
- condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de Mme [Z] pour la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Concernant Mme [ZZ] :
- condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de Mme [ZZ] pour :
- 173,34 € au titre de la porte du tableau disjoncteur,
- 205,44 € au titre de la porte du tableau disjoncteur,
- 214 € au titre du défaut de joint palière,
soit au total la somme de 592,78 € assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009,
- condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de Mme [ZZ] pour 3 000 € à titre de dommages et intérêts, et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Concernant les consorts [N]/[KP] :
- condamner la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit des consorts [N]/[KP] pour :
- 173,34 € au titre de la porte du tableau disjoncteur,
- 205,44 € au titre de la porte du tableau disjoncteur,
- 214 € au titre du défaut de joint palière,
soit au total la somme de 592,78 € assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009,
- condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit des consorts [N]/[KP] pour 3 000 € à titre de dommages et intérêts, et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Concernant Mme [V] :
- condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de Mme [V] pour :
- 173,34 € au titre de la porte du tableau disjoncteur,
- 205,44 € au titre de la porte du tableau disjoncteur,
- 856 € au titre des défauts de couvrance,
soit au total la somme de 1 234,78 € assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009,
- condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit de Mme [V] pour 3 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Concernant les époux [VI] :
- condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations prononcées au profit des époux [VI] pour :
- 173,34 € au titre de la porte du tableau disjoncteur,
- 205,44 C au titre de la porte du tableau disjoncteur,
soit au total la somme de 378,78 € assortie des intérêts BT01 à compter du 19 mars 2009,
- condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ROMA CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d'assureur DO à garantir et relever indemnes M. [W] et la SA MAF des éventuelles condamnations
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