Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Poitiers, 17 sept. 2024, RG 24/00232


Vérifier : CA Poitiers, 17 sept. 2024, RG 24/00232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
24/00232
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
66ea6d935d483ec1112697e2

Texte de la décision

6,738 caractères

ARRET N°283

CL/KP

N° RG 24/00232 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G63F

[U]

C/

Société [16]

Société [17]

S.A. [14]

S.A. [13]

Société [23]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00232 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G63F

Décision déférée à la Cour : jugement du 21 décembre 2023 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 24].

APPELANTE :

Madame [H] [U] veuve [B]

née le 25 Janvier 1958 à [Localité 25]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Non Comparante

INTIMEES :

Société [16]

Chez [22]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non Comparante

Société [17]

[Adresse 1]

[Adresse 20]

[Localité 9]

Non Comparante

S.A. [14]

[Adresse 19]

[Localité 6]

Non Comparante

S.A. [13]

[11]

[Adresse 12]

[Localité 7]

Non Comparante

Société [23]

Chez [21] - [Adresse 5]

[Localité 10]

Non Comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Par déclaration enregistrée le 24 novembre 2021 au secrétariat de la [15], Madame [U] veuve [B] a demandé le traitement de sa situation d'endettement.

Sa demande a été déclarée recevable le 6 décembre 2021 et le 7 février 2022, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 65 mois et des échéances mensuelles de 620,31 euros.

Les ressources retenues étaient de 2013 euros, les charges de 1124 euros, la capacité de remboursement de 889 euros.

La commission n'a pas retenu aucune personne à charge.

Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 27.546,54 euros.

Par courrier envoyé le 14 février 2022, la débitrice a contesté ces mesures et fait valoir que sa mensualité de remboursement est trop élevée au vu de sa réelle capacité de remboursement.

Par jugement en date du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a notamment statué ainsi :

- Déclare recevable le recours formé par Madame [H] [U] veuve [B] à l'encontre des mesures imposées le 7 février 2022 par la [15],

- Rejette cependant la contestation,

- Dit en conséquence que les mesures imposées le 7 février 2022, jointes à la présente décision, s'appliqueront à compter du 10 mars 2024.

Pour statuer ainsi, le juge du surendettement relève que la débitrice, qui ne comparait pas à l'audience, ne justifie pas de sa situation financière actuelle.

Ce jugement a été notifié à Madame [B] par courrier recommandé distribué le 19 janvier 2024.

Par courrier recommandé du 19 janvier 2024, la débitrice a interjeté appel de cette décision au motif que les mensualités de remboursement fixées par la commission étaient trop élevées.

A l'audience du 10 juin 2024, Madame [B] n'était ni présente ni représentée.

Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites à l'exception du [18].

Mais le créancier susdit n'avait préalablement comparu ni n'avait sollicité de dispense de comparution par application de l'article 446-1 du code de procédure civile.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DECISION:

1. L'article R. 713-7 du Code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

2. L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; aussi, lorsqu'aucune des parties n'est présente ni représentée, la cour ne peut que prononcer la caducité du recours.

3. Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.

L'article 937 du Code de procédure civile prévoit enfin que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.

4. En l'espèce, Madame [B] a été avisée régulièrement de la date d'audience par courrier recommandé présenté le 13 avril 2024 et n'a pas comparu.

8. Dès lors, en application de l'article 468 du code de procédure civile, et en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de l'appel.

9. L'appelante succombante sera condamnée aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Prononce la caducité de l'appel relevé le 19 janvier 2024 par Madame [H] [U] veuve [B] à l'encontre du jugement du 21 décembre 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers ;

Condamne Madame [H] [U] veuve [B] aux entiers dépens de l'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.