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CA Poitiers, 17 sept. 2024, RG 24/00379


Vérifier : CA Poitiers, 17 sept. 2024, RG 24/00379 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
24/00379
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
66ea6d935d483ec1112697ea

Texte de la décision

17,573 caractères

ARRET N°286

CL/KP

N° RG 24/00379 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7GP

[S]

C/

[D]

[D]

[H]

[T]

[R]

S.A. [25] DE LA REUNION

Société [28]

S.A. [26]

[P]

Société [30]

Etablissement [24]

S.A. [36]

Société SGC [Localité 34]

Etablissement PAIERIE DEPARTEMENTALE D'INDRE ET LOIRE

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00379 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7GP

Décision déférée à la Cour : jugement du 29 décembre 2023 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de POITIERS.

APPELANTE :

Madame [C] [S]

née le 25 Avril 1958 à [Localité 37] (37)

[Adresse 5]

[Localité 16]

INTIMES :

Monsieur [V] [D]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Non Comparant

Madame [A] [D]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Non Comparante

Monsieur [Z] [H]

[Adresse 20]

[Localité 11]

Non Comparante

Madame [L] [T]

[Adresse 20]

[Localité 11]

Non Comparante

Maître [Y] [R]

[Adresse 7]

[Localité 13]

Non Comparante

S.A. [25] DE LA REUNION

[Adresse 33]

[Adresse 33]

[Localité 19]

Non Comparante

Société [28]

[Adresse 35]

[Localité 4]

Non Comparante

S.A. [26]

[Adresse 3]

[Localité 12]

Non Comparante

Monsieur [K] [P]

[Adresse 2]

[Localité 37]

Non Comparante

Société [30]

M. [N] [I]

[Adresse 9]

[Localité 15]

Non Comparante

Etablissement [24]

Chez [32]

[Adresse 1]

[Localité 18]

Non Comparant

S.A. [36]

[Adresse 14]

[Localité 34]

Non Comparante

Société SGC [Localité 34]

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 34]

Non Comparante

Etablissement PAIERIE DEPARTEMENTALE D'INDRE ET LOIRE

[Adresse 10]

[Localité 37]

Non Comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Par déclaration enregistrée le 3 août 2020 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la Vienne, Madame [C] [S] a demandé le traitement de sa situation d'endettement.

Sa demande a été déclarée recevable le 14 septembre 2020.

L'état détaillé des dettes a été dressé le 22 décembre 2020.

Le 29 janvier 2021, Madame [S] a contesté l'état détaillé des dettes et a sollicité la vérification des créances de :

- Monsieur et Madame [D],

- Madame [T] et Monsieur [H],

- la SAS [24],

- la [25] de la Réunion,

- [28],

- Maître [Y] [R],

- la Scp B&A [P].

Elle a également sollicité l'inscription de la créance du [26] omise de l'état des dettes.

Par décision du 29 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection de Poitiers a fixé les créances de :

- Madame [L] [T] et Monsieur [Z] [H] (impayés de loyer de l'ancien logement) à la somme de 400 euros,

- Madame [A] [D] et Monsieur [V] [D] (loyer impayés et taille de la haie cltôture de l'ancien logement), à la somme de 442 euros,

- la [24] venant au droit de la [22] et de la SA [29] (n°36410289836000) à la somme de 6077,35 euros,

- la [25] de la réunion (SD compte [XXXXXXXXXX017]) à la somme de 0 euros,

- le [26] (prêt étude formation n°000654812) à la somme de 0 euros.

Le 6 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant une seule mensualité de 5204,78 euros puis un effacement de la dette restant due de 9049,06 euros.

Les ressources retenues étaient de 717 euros, les charges de 1003 euros, la capacité de remboursement de -286 euros.

La commission n'a retenu aucune personne à charge.

Par courrier envoyé le 18 janvier 2022, Mme [S] a contesté ces mesures et fait valoir que la première mensualité correspondait à la somme détenue sur le compte Carpa par Maître [P] et que le versement sur son compte bancaire puis le paiement aux créanciers risquerait d'introduire pour elle une suppression de ses allocations, s'agissant d'un revenu exceptionnel.

Par jugement en date du 7 juillet 2022, la situation de la débitrice a été jugée irrémédiablement compromise. Une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été ouverte avec la désignation de la selarl [21] en qualité de mandataire judiciaire (publication au Bodacc le 21 juillet 2022).

Par ordonnance du 13 juillet 2023, il a été dit que la somme de 5311,35 euros détenue entre les mains du mandataire devait être versée à la débitrice en l'absence de dessaisissement, laquelle était autorisée à l'utiliser en cas de suspension de ses prestations sociale, de logement ou de travail à hauteur des pertes de revenus subséquentes.

Le 25 octobre 2023, le mandataire a attesté du versement en date du 24 juillet 2023 à Mme [S] de l'ensemble de la somme.

Par jugement en date du 29 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a notamment statué ainsi :

- Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement les créances de :

* Mme [T] et M. [H] (impayés ancien logement) à la somme de 400 euros,

* SGC [Localité 34] (trésorerie eau) à la somme de 188,83 euros,

- Dit n'y avoir lieu en l'état à prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine de Mme [S],

- Fixe provisoirement la mensualité maximale de remboursement à 0 euros,

- Suspend pour une durée de 18 mois, débutant à comptant de la date de la présente décision, l'exigibilité des dettes de Mme [S], au taux de 0% suivant tableau ci-après :

Créanciers / Dettes

Restant dû début

Taux

Mensualité du 29/12/2023 au 29/05/2025

Restant dû fin

[23] n°36410289836000

1647,62 euros

0,00%

0 euros

1647,62 euros

[25] de la Réunion

0 euros

0,00%

0 euros

0 euros

[Y] [R]

Honoraires avocat

580,00 euros

0,00%

0 euros

580 euros

[28]

0 euros

0,00%

0 euros

0 euros

[T] / [H] (loyers impayés)

400 euros

0,00%

0 euros

400 euros

[N] Indivision (loyers impayés)

670 euros

0,00%

0 euros

670 euros

Consorts [D]

442 euros

0,00%

0 euros

442 euros

Paierie départementale de l'Indre et Loire (trop perçu RSA 2011

780 euros

0,00%

0 euros

780 euros

SCP B&A [P] (Honoraires avocat)

3356 euros

0,00%

0 euros

3356 euros

[36] n°C000203276

1639,73 euros

0,00%

0 euros

1639,73 euros

Trésorerie [Localité 34] (Eaux de la Vienne)

188,83 euros

0,00%

0 euros

188,83 euros

- Dit qu'il appartiendra à Mme [S] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et en tout état de cause, avant l'expiration du délai de 18 mois

-Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution du plan en application des articles L. 733-16 du code de la consommation.

- Fait défense à la débitrice, pendant la durée des mesures d'accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt.

- Dit que sur justification d'une perte de revenu en lien ave la perception du capital de 5311,35 euros, la débitrice devra informer la commission de l'utilisation de l'épargne pour penser la perte de revenu ; qu'à défaut de justificatif suffisant, la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement pourrait être encourue.

- Rappelle que ces mesures sont signalées au FICP géré par la Banque de France.

- Rappelle qu'en application des l'article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.

Pour statuer ainsi, le juge du surendettement relève que la capacité de remboursement de la débitrice est de - 333 euros et que le versement de la prestation compensatoire à hauteur de 5311,35 euros va nécessairement modifier les sommes qu'elle perçoit de telle sorte qu'il est retenu à titre exceptionnel la suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant une durée de 18 mois.

Ce jugement a été notifié à Mme [S] par courrier recommandé distribué le 26 janvier 2024.

Par courrier recommandé du 6 février 2024, Mme [S] a interjeté appel de cette décision au motif que :

- la dette SA [26] a été omise dans le tableau des créances,

- la fixation de la créance d'eau trésorerie SCG [Localité 34] est erronée.

A l'audience du 10 juin 2024, Mme [S] a comparu et a sollicité la correction du jugement en ce qu'il a :

- omis d'indiquer dans le tableau des créances qu'elle n'est plus redevable d'aucune dette à l'égard de la SA [26],

- fixé le montant de la créance de la [24] à la somme de 1647,62 euros,

- suspendu l'exigibilité des dettes pendant 18 mois à compter du 29 décembre 2023 jusqu'au 29 mai 2025.

La débitrice a également sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé la créance de la SGC de [Localité 34] à la somme de 188,83 euros, pour voir fixer celle-ci à 308,80 euros.

Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites, à l'exception de :

- Mme [T] et M. [H],

- Les Finances publiques,

- Les consorts [D].

Mais les créanciers susdits n'avaient préalablement comparu ni n'avaient sollicité de dispense de comparution par application de l'article 446-1 du code de procédure civile.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

L'article 462 du code de procédure civile dispose que : ' les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier relève, ou, à défaut, ce que la raison commande.'

S'agissant de la créance du [26]:

La cour relève que par jugement en date du 29 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a statué sur la fixation de cette créance (prêt étude formation n° 006548412), ainsi établie à 0 €.

Dans sa motivation, le juge indique alors que : ' Concernant enfin la créance du [26], ce dernier a indiqué par courriel reçu avant l'audience de ne pas avoir déclaré sa créance car la considérant comme soldée. Afin de faire apparaître ce positionnement du créancier, il convient d'inscrire la créance du [26] et de la fixer à 0 €.'

La cour constate que cette créance ne figure pas au sein du tableau reproduit dans le dispositif du jugement déféré. Or, bien que soldée, l'inscription de cette créance permet de rendre plus lisible la situation d'endettement de l'appelante.

Ainsi, le tableau établi par le premier juge sera complété par l'inscription de la créance du [26], fixée à 0 euros.

S'agissant de la créance de la [24]:

La cour relève que l'état détaillé des dettes dressé par la commission de surendettement de la Vienne le 22 décembre 2020 a fixé cette créance à la somme de 2121,45 euros.

Le 29 janvier 2021, la débitrice a contesté le montant de la créance et par jugement du 29 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a fixé la créance de la [23] à la somme de 6077,35 euros.

Le 6 décembre 2021, la commission de surendettement a adopté des mesures imposées retenant la créance de la [23] telle que fixée par le jugement précité à la somme de 6077,35 euros.

La cour remarque qu'à l'audience de première instance, la [23] n'était ni présente ni représentée tandis que la débitrice ne s'est prévalue d'aucun paiement à son égard.

Ainsi, le jugement déféré sera rectifié en ce qu'il a fixé à la créance de la [23] à la somme de 1647,62 euros au lieu de 6077,35 euros.

S'agissant de la date d'exigibilité des créances:

Il résulte du dispositif du jugement déféré que le premier juge a suspendu l'exigibilité des dettes pour une durée de 18 mois courant à compter de la décision, soit le 29 décembre 2023.

Or le tableau des créances établi par le premier juge dans son dispositif indique une suspension du 29 décembre 2023 jusqu'au 29 mai 2025.

Dès lors, une erreur apparaît en ce que la date à laquelle les créances deviendront exigibles doit être fixée à la date du 29 juin 2025.

Il convient en conséquence d'ordonner la rectification du jugement déféré sur ce point.

Sur la créance de la SGC de [Localité 34]:

L'appelante prétend que la SGC de [Localité 34] a affecté l'un de ses paiements à la dette due dans le cadre du plan de surendettement fixée par la commission à la somme de 308,80 euros.

Il résulte de l'article 1353 du code civil que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'

En l'espèce, l'état détaillé des dettes établi le 22 décembre 2020 par la commission fixe la créance de la SGC de [Localité 34] à la somme de 308,80 euros.

La débitrice ne rapporte pas la preuve du paiement partiel de cette créance à la SGC de [Localité 34].

Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fixé la créance de la SGC de [Localité 34] à la somme de 188.83 euros au lieu de 308,80 euros.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

Fixé la créance de la SGC [Localité 34] (TRESORERIE Eau) à la somme de 188,83 euros,

Statuant à nouveau de ce chef infirmé,

Fixe la créance de la SGC [Localité 34] (trésorerie Eau) à la somme de 308,80 euros,

Ordonne la rectification du jugement rendu le 29 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers, dans l'instance enregistrée sous le n° RG 22/00011 et précise que le tableau rectifié intègre l'infirmation partielle du jugement déféré :

Dit qu'au lieu et place de :

Créanciers / Dettes

Restant dû début

Taux

Mensualité du 29/12/2023 au 29/05/2025

Restant dû fin

[23] n°36410289836000

1647,62 €

0,00%

0 €

1647,62 €

[25] de la Réunion / SD cpte [XXXXXXXXXX017]

0,00 €

0,00%

0 €

0,00 €

[Y] [R]

Honoraires avocat

580,00 €

0,00%

0 €

580,00 €

[28]

Frais bancaires Centre [Localité 31]

0,00 €

0,00%

0 €

0,00 €

[T] [L] [H] [Z] / impayés loyers (ancien logt)

400,00 €

0,00%

0 €

400,00 €

[N] INDIVISION loyers impayés

670,00 €

0,00%

0 €

670,00 €

[A] et [V] [D] / loyers impayés + taille haie clôture (ancien logt)

442,00 €

0,00%

0 €

442,00 €

PAIERIE DEPARTEMENTALE

INDRE ET LOIRE / trop perçu RSA 2011 (cession Caf 0291519)

780,00 €

0,00%

0 €

780,00 €

SCP B&A [P] Honoraires avocat

3356,00 €

0,00%

0 €

3356,00 €

[36] / C000203276

1639,73 €

0,00%

0 €

1639,73 €

TRESORERIE [Localité 34] / Eaux de la Vienne

188,83 €

0,00%

0 €

188,83 €

Il convient de lire :

Créanciers / Dettes

Restant dû début

Taux

Mensualité du 29/12/2023 au 29/06/2025

Restant dû fin

[26]

0 €

0,00 %

0 €

0,00 €

[23] n°36410289836000

6077,35 €

0,00%

0 €

6077,35 €

[25] de la Réunion / SD cpte [XXXXXXXXXX017]

0,00 €

0,00%

0 €

0,00 €

[Y] [R]

Honoraires avocat

580,00 €

0,00%

0 €

580,00 €

[28]

Frais bancaires Centre [Localité 31]

0,00 €

0,00%

0 €

0,00 €

[T] [L] [H] [Z] / impayés loyers (ancien logt)

400,00 €

0,00%

0 €

400,00 €

[N] INDIVISION loyers impayés

670,00 €

0,00%

0 €

670,00 €

[A] et [V] [D] / loyers impayés + taille haie clôture (ancien logt)

442,00 €

0,00%

0 €

442,00 €

PAIERIE DEPARTEMENTALE

INDRE ET LOIRE / trop perçu RSA 2011 (cession Caf 0291519)

780,00 €

0,00%

0 €

780,00 €

SCP B&A [P] Honoraires avocat

3356,00 €

0,00%

0 €

3356,00 €

[36] / C000203276

1639,73 €

0,00%

0 €

1639,73 €

TRESORERIE [Localité 34] / Eaux de la Vienne

308,80 €

0,00%

0 €

308,80 €

Dit qu'il sera fait mention de ces rectifications sur la minute et les expéditions du jugement déféré,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.