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CA Poitiers, 17 sept. 2024, RG 24/00573


Vérifier : CA Poitiers, 17 sept. 2024, RG 24/00573 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
24/00573
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
66ea6d945d483ec1112697f4

Texte de la décision

16,641 caractères

ARRET N°292

N° RG 24/00573 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7WE

C.L / V.D

[W]

[L]

C/

S.A. [22]

Etablissement TRESORERIE [Localité 33] SEVRE MUNICIPALE AMENDES

S.A. [35] SERVICE SURENDETTEMENT

Société [27]

Société [32]

S.A. [21] - SERVICE SURENDETTEMENT

Société [25]

Etablissement [30] anciennement dénommé [34]

Etablissement TRESORERIE [Localité 26]

Société [15]

S.E.L.A.R.L. [31]

Etablissement Public TRESORERIE HOSPITALIERE SUD DEUX-SEVRES

[23] CHEZ [21]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00573 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7WE

Décision déférée à la Cour : jugement du 23 janvier 2024 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de NIORT.

APPELANTS :

Monsieur [H] [W]

né le 18 Juin 1990 à [Localité 29] (27)

[Adresse 9]

[Localité 24]

Comparant en personne

Madame [K] [L] épouse [W]

née le 27 Janvier 1994 à [Localité 33] (79)

[Adresse 9]

[Localité 24]

Comparante en personne

INTIMEES :

S.A. [22]

[16]

[Adresse 18]

[Localité 12]

Non comparante

Etablissement TRESORERIE [Localité 33] SEVRE MUNICIPALE AMENDES

[Adresse 20]

[Adresse 20]

[Localité 33]

Non comparante

S.A. [35] SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 5]

[Localité 33]

Non comparante

Société [27]

[Adresse 36]

[Localité 3]

Non comparante

Société [32]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante

S.A. [21] - SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 37]

[Localité 11]

Non comparante

Société [25]

[Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 7]

Non comparante

Etablissement [30] anciennement dénommé [34]

[Adresse 14]

[Localité 4]

Non comparant

Etablissement TRESORERIE [Localité 26]

[Adresse 8]

[Localité 13]

Non comparante

Société [15]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 2]

Non comparante

S.E.L.A.R.L. [31]

[Adresse 28]

[Adresse 28]

[Localité 33]

Non comparante

Etablissement Public TRESORERIE HOSPITALIERE SUD DEUX-SEVRES

[Adresse 6]

[Localité 33]

Non comparante

[23] CHEZ [21]

[Adresse 37]

[Adresse 37]

[Localité 11]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Madame Lydie MARQUER, Présidente

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Par déclaration enregistrée le 8 septembre 2021 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers des Deux Sèvres, Monsieur [H] [W] et Madame [K] [L] épouse [W] ont demandé le traitement de leur situation d'endettement.

Leur demande a été déclarée recevable le 14 octobre 2021 et le 13 janvier 2022, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 73 mois et des échéances mensuelles de 719 euros.

Les ressources retenues étaient de 2497 euros, les charges de 1778 euros, la capacité de remboursement de 893,43 euros.

La commission a retenu une personne à charge, leur enfant âgé de 2 ans.

Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 37.288,67 euros.

Par courrier envoyé le 7 février 2022, M. [W] et Mme [L] ont contesté ces mesures et font valoir la modification de leurs ressources et leur projet de relogement suite à leur expulsion.

Par jugement en date du 23 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort a notamment statué ainsi :

- Dit que la situation de surendettement de M. [W] et de Mme [L] sera traitée conformément aux mesures de redressement annexées par le rééchelonnement des créances sans intérêts pendant 7 ans avec effacement à l'issue,

- Dit que les échéances mensuelles devront être réglées avant le 10 de chaque mois à compter du 10 mars 2024,

- Invite les débiteurs à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,

- Dit que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance.

- Dit qu'à défaut pour M. [X] et Mme [L] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jour après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée vaine,

- Dit que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire,

- Dit que la présente décision sera notifiée aux débiteur et à leurs créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement,

- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Pour statuer ainsi, le juge du surendettement relève que la situation de M. [W] et de Mme [L] laisse une faculté contributive à hauteur de 366 euros et qu'au regard du volume important de l'endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée maximum soit 7 années et avec une réduction des intérêts à 0.

Ce jugement a été notifié aux époux [W] par courriers recommandés, retournés à la cour portant la mention 'défaut d'accès ou d'adressage'.

Par courrier recommandé en date du 23 février 2024, les débiteurs ont interjeté appel de cette décision.

A l'audience du 10 juin 2024, la cour a soulevé d'office le moyen tenant à l'irrecevabilité pour cause de tardiveté de l'appel interjeté le 23 février 2024 par les époux [W], qui se sont vus notifier le jugement déféré par lettre recommandée en date du 26 janvier 2024, dont l'avis de réception en date du 29 janvier 2024 comportait la mention 'défaut d'accès ou d'adressage' au [Adresse 10], alors que cette adresse correspondait à celle déclarée par les intéressés devant le premier juge, selon les notes d'audience tenues par le greffe de ce dernier.

Les époux [W] ont comparu et s'en sont rapportés à leurs écritures déposées le jour de l'audience. Ils ont demandé de:

- à titre principal, bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

- à titre subsidiaire, suspendre l'exigibilité des créances.

Ils ont précisé que leur adresse était le [Adresse 9] à [Localité 24], tandis que le numéro 52 de la même rue était inexistant.

Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites, à l'exception de [30].

Mais ce créancier n'avait pas préalablement comparu ni n'avait sollicité de dispense de comparution par application de l'article 446-1 du code de procédure civile.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DECISION:

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.

En vertu de l'article R. 713-7 du code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers, lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

L'article 932 du code de procédure civile précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.

Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement et selon l'article R. 331-9-4 du Code de consommation, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception.

La notification adressée aux époux [W] du jugement querellé précisait que ce dernier pouvait être frappé d'appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification et comportait le rappel des textes applicables pour la définition des modalités de l'appel.

Le jugement a été notifié aux débiteurs le 29 janvier 2024 à l'adresse suivante : [Adresse 10]. Le courrier a été retourné au greffe avec la mention 'défaut d'accès ou d'adressage'.

Par courrier recommandé en date du 23 février 2024, les débiteurs ont interjeté appel de cette décision.

A l'audience du 10 juin 2024, la cour a relevé d'office l'éventuelle irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté.

Les époux [W] ont fait valoir que la notification a été envoyée à une adresse qui n'existe pas puisque leur rue ne comporte pas de numéro 52.

La cour constate qu'il ressort des notes d'audience de première instance que les débiteurs ont déclaré avoir déménagé au [Adresse 10]. Or il apparaît dans les documents transmis par les époux [W] au juge de première instance qu'ils ont en réalité déménagé au numéro 50 de cette même rue.

A hauteur d'appel, les époux [W] ont été convoqués par courrier envoyé au [Adresse 9] et ont comparu pour soutenir leur appel.

Dès lors, une discordance apparaît entre l'adresse réelle des débiteurs et celle figurant dans les notes d'audience de première instance.

Il résulte de ces observations que le jugement querellé n'a pu être régulièrement notifié aux époux [W], de sorte que le délai d'appel n'a pas commencé à courir.

En conséquence, l'appel sera déclaré recevable.

Sur le rétablissement personnel

Les époux [W] sollicitent à titre principal l'ouverture à leur égard d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à titre subsidiaire une suspension de l'exigibilité de leurs dettes. Ils font valoir que :

- Monsieur [W] a perdu son emploi le 27 février 2024 et perçoit depuis des indemnités chômage,

- leurs charges sont de 2490,16 euros et leurs ressources de 2340,84 euros, leur capacité de remboursement est donc négative,

- à cela s'ajoutent des saisies administratives à tiers détenteur pour un montant de 9354,23 euros.

Ces moyens appellent les observations suivantes.

L'article L. 741-1 du code de la consommation dispose que : ' Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.'

La situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel, est une situation d'insolvabilité irréversible, caractérisée par l'impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par des mesures de désendettement.

En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge du surendettement saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut notamment suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.

En l'espèce, il résulte des déclarations des époux [W] et des pièces actualisées produites aux débats que leurs ressources s'élèvent à la somme de 2299,64 euros décomposée comme suit:

- indemnités chômage de Monsieur [W] : 818,64 euros,

- salaire de Madame [W] : 1481 euros.

Les époux [W] justifient par ailleurs de leurs charges comme suit:

- forfait de base à retenir au regard de la situation de leur foyer : 1420 euros,

- frais de scolarité : 67 euros,

- loyer : 528,35 euros,

- assurances : 130,34 euros

- téléphonie et internet : 110,98 euros,

- électricité et gaz : 229,66 euros.

Les charges des débiteurs s'élèvent à la somme de 2486,33 euros et leur capacité de remboursement est donc négative (-186,69 euros).

Il résulte des pièces et des écritures des débiteurs que ces derniers reconnaissent avoir été dans l'impossibilité de payer leurs créanciers conformément au plan fixé par le tribunal judiciaire de Niort du 23 janvier 2024.

Or, ce jugement, assorti de l'exécution provisoire, prévoit qu'à défaut pour les débiteurs de respecter les mesures de redressement définies au jugement, les dites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée restée vaine.

S'agissant de mesures judiciairement imposées, aucune disposition ne prévoit une caducité de plein droit du plan, dès lors la caducité n'est pas encourue si la cause de l'inexécution du plan est due à une aggravation de la situation du débiteur, sans ce que fait nouveau présente les caractéristiques de la force majeure (Civ. 1ère, 5 décembre 2000, n° 99-04042).

En l'espèce, la caducité du plan ne peut être retenue dans la mesure où la défaillance des débiteurs dans le règlement des mensualités n'était pas volontaire, mais la conséquence de la perte de son emploi par Monsieur [W] le mois suivant la décision déférée, ayant entraîné une perte partielle de ses revenus.

En outre, il apparaît que depuis la saisie de la commission de surendettement par les époux [W], Monsieur [W] a alterné des périodes d'emploi et de chômage. Il déclare être désormais en 'recherche de reconversion professionnelle' sans démontrer de démarches engagées en ce sens.

La cour constate que, dans l'hypothèse où Monsieur [W] menerait à bien la reconversion envisagée, il pourra retrouver une activité professionnelle lui permettant de dégager un revenu suffisant pour honorer ses obligations, réaménagées au moyen d'un plan de redressement. Dans le cas contraire, Monsieur [W], qui ne souffre d'aucune inaptitude professionnelle, pourra poursuivre son activité en qualité d'employé polyvalent et/ou de vendeur.

Ainsi, s'il est manifeste que les époux [W] se trouvent actuellement dans une situation difficile dans la mesure où ils ne disposent pas de biens ou de ressources suffisantes pour faire face à leurs dettes et ne peuvent dégager de capacité de remboursement, leur insolvabilité n'apparaît pas irrémédiable au sens de l'article L 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.

Il résulte de ces observations que le jugement doit être infirmé et qu'il convient de suspendre l'exigibilité des créances des époux [W] pour une durée de 12 mois à compter de l'arrêt à intervenir.

Il appartiendra aux époux [W] de saisir de nouveau la commission de surendettement afin que de nouvelles mesures puissent être mises en place.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [K] [W] et Monsieur [H] [W];

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau et y ajoutant:

Suspend l'exigibilité des créances pour une durée de 12 mois à compter du présent arrêt;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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