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CA Poitiers, 17 sept. 2024, RG 24/00808


Vérifier : CA Poitiers, 17 sept. 2024, RG 24/00808 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
24/00808
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
66ea6d955d483ec1112697fa

Texte de la décision

8,773 caractères

ARRET N°291

CL/KP

N° RG 24/00808 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAKO

[T]

[R]

C/

[X]

[23]

Société [28]

Société [25]

Organisme HABITAT DE LA VIENNE

Syndicat [27]

Etablissement [21]

[S]

Société SA [22] CHEZ [30]

S.A.S. [20]

Société TRESORERIE DE POITIERS ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00808 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAKO

Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mars 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection de POITIERS.

APPELANTS :

Monsieur [P] [T]

[Adresse 12]

[Localité 1]

Comparant

Madame [G] [R] épouse [T]

[Adresse 12]

[Localité 1]

Comparante

INTIMES :

Madame [O] [X]

née le 14 Novembre 1988 à [Localité 26] (89)

[Adresse 13]

[Localité 17]

Non Comparante

[23]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 16]

Non Comparante

Société [28]

[Adresse 15]

[Localité 16]

Non Comparante

Société [25]

[Adresse 4]

[Localité 19]

Non Comparante

Organisme HABITAT DE LA VIENNE

[Adresse 7]

[Localité 18]

Non Comparante

Syndicat [27]

[29]

[Adresse 9]

[Localité 16]

Non Comparante

Etablissement [21]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Non Comparante

Monsieur [H] [S]

[Adresse 6]

[Localité 18]

Non Comparante

Société SA [22] CHEZ [30]

[Adresse 24]

[Localité 10]

Non Comparante

S.A.S. [20]

[Adresse 5]

Service contentieux

[Localité 14]

Non Comparante

Société TRESORERIE DE POITIERS ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 16]

Non Comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Par déclaration enregistrée le 17 août 2021 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la Vienne, Madame [O] [X] a demandé le traitement de sa situation d'endettement.

Sa demande a été déclarée recevable le 20 septembre 2021 et le 15 novembre 2021, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant l'ouverture à son égard d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Après deux contestations de ses anciens bailleurs et suite à un jugement en date du 24 août 2023, le dossier a été réorienté vers la commission de surendettement afin d'établir de nouvelles mesures de rééchelonnement.

En date du 23 octobre 2023, la commission a établi des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 36 mois au taux de 0% avec un effacement partiel ou total des dettes à l'issue du dossier.

Les ressources retenues étaient de 2268 euros, les charges de 2122 euros, la capacité de remboursement de 146 euros.

La commission a retenu deux personnes à charge, ses enfants âgés de 12 et 9 ans.

Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 14.610,69 euros.

Par courrier envoyé le 9 novembre 2023, Mme [X] a contesté ces mesures au motif que les mensualités de remboursement étaient trop élevées.

Par jugement en date du 05 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a notamment statué ainsi :

- déclare recevable le recours formé par Mme [X],

- fixe à 110 euros la mensualité maximale de remboursement,

- arrête les mesures de nature traiter la situation de surendettement de Mme [X] en un plan de désendettement par 36 mensualités de 110 euros au taux à 0% à compter du 6 mai 2024 conformément aux modalités prévues,

- dit que le solde des créances sera effacé à l'issue des mesures,

- rappelle à Mme [X] que pour mettre en oeuvre ces mesures, elle a l'obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures,

- rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule des échéances, à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure par courrier recommandé du créancier concerné à la débitrice et restée infructueuse,

- dit qu'il appartiendra à Mme [X] de ressaisir la commission en cas de changement signification et durables de ses ressources ou à charge à la hausse comme à la baisse,

- rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution du plan en application des dispositions de l'article L. 733-16 du code de la consommation.

- fait défense à la débitrice, pendant la durée des mesures, d'accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt,

- rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France,

-rappelle qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire,

Ce jugement a été notifié aux époux [T] par courriers recommandés distribués le 18 mars 2024.

Par courrier recommandé du 25 mars 2023, M. et Mme [T], bailleurs de Mme [X] ont interjeté appel de cette décision au motif que le juge a procédé, à tort, à un effacement partiel de leur dette à l'issue du plan.

A l'audience du 10 juin 2024, les consorts [T] ont comparu et fait valoir qu'ils souhaitaient le remboursement intégral de leur créance compte tenu de leur statut de bailleur.

Mme [O] [X], débitrice, n'était ni présente ni représentée.

Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites, à l'exception de :

- [30] ;

- [23]

Mais les créanciers susdits n'avaient préalablement comparu ni n'avaient sollicité de dispense de comparution par application de l'article 446-1 du code de procédure civile.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION:

L'article L. 711-6 du code de la consommation dispose que 'Dans les procédures ouvertes en application du présent livre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III'.

Il convient de rappeler que cette disposition prévoit un remboursement prioritaire et non intégral des créances détenues par les bailleurs.

Les consorts [T], appelants, demandent que le plan comporte paiement intégral de leur créance de loyer.

Pour autant, ils ne viennent pas critiquer le jugement, en ce qu'il a porté une appréciation sur les ressources et les charges des débiteurs, et dont la cour constate l'exactitude.

Or, la cour relève que le jugement déféré prévoit un tableau de désendettement dans lequel la créance des époux [T], bien que partiellement effacée, est inscrite dans le premier pallier de remboursement (mensualités du 06.05.2024 au 06.09.2024), par priorité aux autres dettes souscrites notamment auprès d'établissements de crédit.

Ainsi, le premier juge a exactement déterminé les modalités du paiement prioritaire au profit des bailleurs, sans que les circonstances de la cause ne permettent d'aboutir au paiement intégral de leur créance.

Dès lors, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Les époux [T] qui succombent seront, par ajout au jugement, condamnés in solidum au paiement des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne in solidum Monsieur [P] [T] et Madame [G] [T] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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