CA Reims, 17 sept. 2024, RG 23/00879
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Texte de la décision
ARRET N°
du 17 septembre 2024
N° RG 23/00879 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKZ4
[X]
c/
[M]
S.A.R.L. CHAMPAGNE ENERGIES
Formule exécutoire le :
à :
Me Emmanuel LUDOT
la SCP ACG & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 05 mai 2023 par le tribunal judiciaire de REIMS
Monsieur [C] [X]
Né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale, numéro 2023-002099 du 20 juin 2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [K] [M]
Né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
La société CHAMPAGNE ENERGIES , société à responsabilité limitée au capital social de 13 003,89 €, inscrite au registre de commerce et des sociétés de REIMS sous le n°394 808 307, ayant son siège social au [Adresse 2] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 24 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
M. [K] [M] est gérant de la SARL Champagne Energies, spécialisée dans le secteur de la désinfection, désinsectisation, dératisation.
Mme [V] [Z] épouse [M] a été embauchée à compter du 1er juin 1993 comme assistante de direction dans l'entreprise de son mari.
Elle a été licenciée pour faute grave par courrier du 12 juillet 2017.
Elle a introduit une procédure de divorce par acte du 28 septembre 2017 et contesté le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
Dans le cadre de ce litige devant le conseil des prud'hommes, la SARL Champagne énergies a produit un certain nombre de documents trouvés sur l'ordinateur de Mme [M] appartenant à M. [C] [X], ami de Mme [Z].
Par exploit d'huissier du 7 juin 2021, M. [C] [X] a assigné la SARL Champagne Energies et M. [K] [M] aux fins de condamnation solidaire à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi développant qu'il avait été victime d'un vol de documents et d'une atteinte grave sa vie privée de l'employeur qui s'était frauduleusement approprié des documents, outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700.
Par jugement du 5 mai 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :
- débouté M. [C] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [C] [X] à payer à la SARL Champagne Energies la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [C] [X] à payer à M. [K] [M] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [C] [X] aux entiers dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Il a notamment retenu que les documents litigieux de M. [X] étaient situés dans le dossier " téléchargements " de l'ordinateur professionnel de Mme [M] de sorte qu'ils étaient présumés à caractère professionnel et que les défendeurs n'avaient donc pas porté atteinte à l'intimité de M. [X] en en prenant connaissance.
Il a en outre considéré que la production de ces fichiers venait au soutien d'un moyen de l'employeur et poursuivait un but légitime consistant à démontrer que le licenciement de Mme [M] avait une cause réelle et sérieuse.
M. [C] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 mai 2023.
Une tentative de médiation n'a pas abouti.
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 16 janvier 2024, M. [C] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement du 5 mai 2023, et statuant à nouveau de :
- juger M. [K] [M] irrecevable en sa nouvelle demande formulée à hauteur d'appel tendant à obtenir sa mise hors de cause et ce par application de l'article 564 du Code de procédure civile,
- juger M. [K] [M] et la société Champagne énergies solidairement responsables du préjudice subi par M. [C] [X] ;
En conséquence,
- condamner solidairement M. [K] [M] et la société Champagne énergies, au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi résultant de la violation de sa vie privée, outre une somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel,
- ordonner à M. [K] [M] et à la société Champagne énergies de procéder à la destruction des documents personnels appartenant à M. [C] [X] et d'en justifier et ce, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- débouter M. [K] [M] et la société Champagne énergies de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
M. [X] fait valoir que tant l'ordinateur que la boite mail de Mme [Z] sur lesquels étaient les documents litigieux étaient protégés par un mot de passe, que la société n'était pas autorisée à procéder à une fouille de l'ordinateur, et que les documents de M. [X], non seulement, étaient sans rapport avec l'activité mais au surplus, figuraient parmi d'autres documents qualifiés et intitulés de " personnels", ces derniers ne pouvant être ouverts ni utilisés par l'employeur.
M. [C] [X] stime que, à supposer même que ces documents attenant à sa vie privée aient été trouvés dans le dossier téléchargements de l'ordinateur professionnel de Mme [M] et non pas comme, il le soutient dans un dossier personnel vers lequel ils avaient été déplacés ainsi que dans la boîte mail personnelle de la salariée, ils n'en ont pas moins été trouvés dans son ordinateur et sa messagerie protégés par des mots de passe qui n'avaenit pas être ouverts sans le consentement de la salariée et qu'ils ne devaient pas en tout état de cause être utilisés.
Il conteste le caractère utile des documents à la démonstration de l'employeur dès lors que les fautes retenues par le Conseil de Prud'hommes étaient relatives à des horaires de travail non respectées, des erreurs comptables et de facturation et des chèques de clients non déposés'
Il estime qu'en tout état de cause, même en cas d'utilité de tels documents, les informations personnelles de M. [X] auraient dû être biffées mais qu'au contraire , elles ont été invoquées en audience publique alors qu'elles sont sans aucun rapport avec l'affaire, constituant une violation de la vie privée de M. [X].
Il s'oppose à la demande de mise hors de cause de M. [M], nouvelle en appel et en l'absence de tout appel incident.
Il soutient que les conditions de l'article 1240 du code civil sont remplies dès lors que M. [M] a commis une faute en se servant de documents appartenant à un tiers à l'entreprise et sans rapport avec le litige en cours ; que le préjudice de M. [X] est constitué par le fait que ces informations personnelles aient été invoquées en audience publique et apparaissent dans le libellé du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes.
Il affirme craindre une usurpation d'identité et souffrir d'anxiété liée à la violation de sa vie privée.
Par conclusions du 5 janvier 2024, la SARL Champagne énergies et M. [K] [M] demandent à la cour de :
- recevoir M. [K] [M] et la société [M] énergie en leurs demandes, les disant bien fondées et y faisant droit,
- débouter M. [C] [X] de son appel le disant mal fondé,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner M. [C] [X] à payer à la SARL Champagne énergies la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [C] [X] à payer M. [K] [M] la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [C] [X] en tous les dépens dont distraction au profit de Me Gérard Chemla, qui en a fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Ils estiment que les conditions de la responsabilité civile du fait personnel contenues à l'article 1240 du code civil ne sont pas réunies.
M. [M] sollicite sa mise hors de cause en estimant qu'aucun agissement personnel détachable de sa fonction de gérant de la société ne peut lui être reproché.
Les intimés contestent avoir " craqué " la boite mail de Mme [Z] dans la mesure où les documents étaient sur l'ordinateur professionnel et librement accessibles dans le fichier des téléchargements, et que rien ne laissait supposer qu'il s'agissait de documents personnels.
Ils contestent l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Ils reprochent à M. [X] de demander la destruction des documents sous astreinte de 100 euros par jour de retard sans dresser aucune liste des documents dont il demande la destruction.
MOTIFS
M. [K] [M] est gérant de la Sarl unipersonnel Champagne Energie qui employait deux salariés dont depuis 1993, l'épouse du gérant, Mme [Z] [M] sur un poste d'assistante de direction, statut cadre.
Elle a été licenciée pour faute grave par courrier notifié le 12 juillet 2017 et a introduit une procédure pour contester son licenciement.
Elle atteste que de bonne foi et par souci de transparence, elle a informé M. [C] [X] que dans cette procédure, les pièces produites incluaient des documents le concernant et plus précisément son avis d'imposition 2016 de la taxe d'habitation, sa carte vitale, son diplôme universitaire de master en droit 2009/2010 et une attestation du 3 février 2012 d'un diplôme de comptabilité obtenu à l'étranger en 2003, des courriers de candidature et son CV.
Ces documents qui contiennent des éléments précis et détaillés sur l'identité, le parcours professionnel, les coordonnées bancaires, sociales, fiscales, constituent sans conteste des données personnelles relevant de la vie privée et de l'intimité de M.[C] [X] qui n'avait pas vocation à être divulguées à des tiers non autorisés.
La possession et la production de ces éléments dans le cadre de l'instance prudhommale ne sont pas contredites par l'employeur qui produit un procès-verbal de constat d'huissier du 6 juillet 2017 qui liste ces pièces et qui, dans ses conclusions pour l'audience du 5 septembre 2018, explique au conseil de prud'hommes que sa salariée était pratiquement absente tous les matins, que lorsqu'elle était présente les après-midis, elle ne travaillait pas mais vaquait à ses occupations personnelles, qu'elle utilisait le matériel informatique de la société pour rédiger des courriers personnels, classer des photographies, télécharger de la musique, aider M. [C] [X] dans ses démarches administratives et lui adresser des mails notamment pour lui fixer des rendez-vous.
Selon l'article 9 du code civile et 8 de la CEDH ayant valeur de liberté fondamentale, chacun a droit au respect de sa vie privée incluant le droit au respect des correspondances.
Une violation de ces droits ouvre droit à réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
En l'espèce, M.[C] [X], qui réclame réparation d'un préjudice résultant d'une violation de ce droit par M. [K] [M] et la SARL CHAMPAGNE ENERGIES, doit démontrer l'existence d'une faute et d'un lien de causalité de celle-ci avec ce préjudice.
Il reproche à M. [K] [M] et la SARL CHAMPAGNE ENERGIES d'avoir utilisé des documents le concernant et trouvés dans l'ordinateur d'une salariée.
Il faut dès lors envisager la faute au regard du droit que détient un employeur d'utiliser de tels documents dans le cadre d'une procédure de licenciement d'un salarié
A ce titre, il faut rappeler que le salarié a droit , même en temps et au lieu de travail, au respect de l'intimé de sa vie privée mais que l'employeur peut lui reprocher un fait dans sa vie privée si celui-ci s'accompagne d'un manquement dans l'exécution de son travail et donc dans sa vie professionnelle ; que par ailleurs un ordinateur est un outil professionnel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail et que les documents qui s'y trouvent comme le contenu de la boîte mail, sont présumés avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors la présence du salarié;
que la protection par un mot de passe est une mesure de sécurité contre les tiers ou des utilisations malveillantes mais n'a pas pour objet de transformer cet ordinateur professionnel en ordinateur privé ; que la question de la consultation par l'employeur des fichiers informatiques et courriers électroniques enregistrés sur un ordinateur par un salarié doit néanmoins être distinguée de celle de l'utilisation de leur contenu notamment dans le cadre judiciaire en ce que l'employeur ne peut utiliser un fichier dont le contenu s'avère relever de la vie privée du salarié ou de toute personne.
Ainsi en raison de l'atteinte qu'elle porte au respect à la vie privée et à la correspondance d'un salarié, était interdite à M. [K] [M] et à la SARL CHAMPAGNE ENERGIES l'utilisation dans l'instance judiciaire des documents trouvés dans l'ordinateur professionnel de Mme [Z] concernant M. [X].
Cette interdiction de se prévaloir de pièces à caractère privé d'une personne dans le cadre d'une procédure judiciaire n'est levée qu'à charge pour l'employeur de démontrer que leur production était indispensable à la défense de ses droits et strictement proportionnée au but poursuivi et donc en l'espèce, que les documents précités étaient indispensables pour fonder le licenciement pour faute grave de sa salariée.
Or, certes la matérialité des manquements reprochés à la salariée et tenant à l'utilisation de son temps professionnel pour aider M.[C] [X] dans ses démarches devait être démontrée mais elle ne nécessitait pas de fournir la copie intégrale des documents administratifs fournis par celui-ci à celle-là pour ce faire.
M. [K] [M] et la SARL CHAMPAGNE ENERGIES ne proposent pas cette démonstration qui n'apparait pas au regard de la nature des pièces qui sont proposées (cf avis d'imposition de taxe d'habitation 2016 de M.[C] [X]- diplômes-..) et la lecture de la décision du conseil de prud'hommes et qui imposait à minima de rendre illisibles toutes les données personnelles concernant M.[C] [X] mentionnées.
En conséquence, la faute de M. [K] [M] et la SARL CHAMPAGNE ENERGIES qui ont produit ces documents, est démontrée.
Le préjudice de M.[C] [X] en lien de causalité avec celle-ci s'apprécie au regard des conséquences qui en sont résultées et qui restent limitées si la cour ordonne la destruction de ces documents.
Or, il a été vu que dans son jugement du 20 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Reims qui a confirmé le bien fondé du licenciement de Mme [Z] en retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse, ne se fonde pas sur ces documents qui n'apparaissent pas dans sa motivation.
Il ne ressort d'aucune note d'audience ou attestation que des données figurant sur les documents de nature privée aient été évoquées à l'audience.
Ainsi seule la partie adverse en a eu connaissance ce qui aurait été de toute façon le cas dans la mesure où ils se trouvaient dans l'ordinateur professionnel de l'entreprise, outre l'avocat de celle-ci.
Aucune utilisation malveillante ou diffusion de données n'est alléguée.
Au regard de ces éléments, la cour ordonne la destruction de tous les documents trouvés dans l'ordinateur professionnel de Mme [Z] concernant M. [C] [X] et retient l'existence d'un préjudice moral qu'elle fixe à la somme de 1 000 euros.
Par ailleurs, l'article 909 du code de procédure civile impose à l'intimé, sous peine d'irrecevabilité, de conclure dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant et pour former le cas échéant appel incident.
Mais M.[M] n'entend pasformer appel incident, simplement opposer un moyen de défense aux prétentions adverses le concernant au motif de l'absence de démonstration d'une faute personnelle.
Il ne s'agit pas d'une fin de non-recevoir mais d'un moyen de défense qui avait d'ailleurs déjà été présenté en première instance.
En conséquence, M.[M] est parfaitement recevable à s'en prévaloir.
La cour constate alors que M. [C] [X] ne se prévaut d'aucune faute personnelle de M. [M], détachable de sa fonction de gérant d'une société qui a utilisé les documents lors d'une instance prud'homale l'opposant à une salariée et donc en sa qualité d'employeur.
En conséquence, M. [C] [X] est débouté de ses prétentions dirigées contre le gérant à titre personnel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 5 mai 2023 en ce qu'il déboute M. [C] [X] de ses prétentions dirigées contre M.[K] [M] et condamne M. [C] [X] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SARL CHAMPAGNE ENERGIES à payer à M. [C] [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à sa vie privée.
Condamne la SARL CHAMPAGNE ENERGIES à détruire en leur entier tous les documents sur lesquels apparaît le nom de M. [C] [X] et trouvés dans l'ordinateur professionnel de Mme [Z] (copie de diplômes, carte vitale, avis d'imposition, CV, lettre de motivation',).
Condamne la SARL CHAMPAGNE ENERGIES à payer à M. [C] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
Condamne M. [C] [X] à payer à M.[K] [M] la somme de 400 euros à ce titre pour la prodédure d'appel.
Déboute la SARL CHAMPAGNE ENERGIES de ses prétentions à ce titre.
Condamne la SARL CHAMPAGNE ENERGIES aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
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