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CA Reims, 17 sept. 2024, RG 23/01892


Vérifier : CA Reims, 17 sept. 2024, RG 23/01892 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
23/01892
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
1ere Chambre sect.Civile
Type
Arrêt
Id
66ea6d965d483ec11126980e

Texte de la décision

36,875 caractères

ARRET N°

du 17 septembre 2024

N° RG 23/01892 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNNR

[H]

[I]

[C]

S.A. FAVI - LE LAITON INJECTE

S.A. AFFINAGE CHAMPAGNE ARDENNES (AFICA)

c/

S.C.A. TIKEHAU CAPITAL

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL HBS

Me Pascal GUILLAUME

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal de commerce de REIMS

Monsieur [Z] [H]

Né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS

Madame [O] [I] épouse [H]

Née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS

Madame [K] [C] épouse [H]

Née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 11]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS

La société FAVI - Le Laiton Injecté FAVI, société anonyme au capital de 960.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Amiens sous le numéro 778 151 563, dont le siège social est situé [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal,

Représentée par Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS

La société Affinage Champagne-Ardenne (AFICA), société anonyme

au capital de 1.216.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 336 780 408, dont le siège social est situé sise à [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal,

Représentée par Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

La société TIKEHAU CAPITAL , société en commandite par actions sise [Adresse 6], immatriculée sous le numéro 477 599 104 RCS Paris, prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Maîtres Dominique BOMPOINT et Éric LAUT du Cabinet Bompoint AARPI, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidants

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Sandrine PILON, conseillère

GREFFIER :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 24 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

[R] [H] était l'associé majoritaire et le fondateur des sociétés Afica et Favi.

La société Salvepar, société d'investissement, filiale de la Société Générale, a acquis 20 % du capital de la société Afica et 0,01 % de la société Favi.

Un protocole d'actionnaires a été conclu le 2 octobre 1997 entre [R] [H] et la société Salvepar organisant notamment l'exercice des droits de l'associé minoritaire.

[R] [H] est décédé en [Date décès 10] 2000 laissant pour lui succéder son épouse [U] [H] qui a alors pris la direction des sociétés, et leurs enfants M. [Z] [H], Mme [K] [C] née [H] et Mme [O] [I] née [H].

La société de gestion d'actifs Tikehau Capital a pris le contrôle majoritaire de la société Salvepar en 2012.

Compte tenu du droit de préemption prévu par le protocole d'associés, la société Salvepar, alors détenue par la société Tikehau Capital, a informé les consorts [H] de son projet de fusion-absorption par cette dernière entraînant le transfert au profit de la société Tikehau Capital des 15 200 actions Afica et de l'action Favi détenues par Salvepar.

La famille [H] n'a pas acquis les parts de la société Salvepar et cette dernière a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Tikehau Capital le 30 novembre 2017.

Des pourparlers ont été menés pour la signature d'un nouveau protocole d'actionnaires qui n'a pas abouti.

Par courrier daté du 5 avril 2018, la famille [H] a informé la société Tikehau Capital qu'elle prenait acte de la dégradation des relations entre les parties et qu'elle lui notifiait sa décision de résilier le protocole d'actionnaires avec effet au 6 octobre 2018.

La société Tikehau Capital lui a répondu que cette rupture était abusive lui indiquant que le protocole d'actionnaires signé en 1997 et l'investissement réalisé par la société Salvepar au moment de la prise de participation minoritaire étaient des contrats interdépendants dont les effets étaient permanents.

La famille [H] n'a pas souhaité revenir sur sa décision de résilier le protocole d'actionnaire.

Suivant exploits délivrés les 3, 4 et 7 février 2022, la société Tikehau Capital a fait assigner M. [Z] [H], Mmes [K] [C] et [O] [I] (les consorts [H]) ainsi que les sociétés Afica et Favi devant le tribunal de commerce de Reims aux fins principalement de voir juger nulle la résiliation unilatérale du protocole d'actionnaires et faire procéder à la convocation des assemblées générales des actionnaires des deux sociétés ainsi qu'à la désignation d' un administrateur ad hoc pour les sociétés Afica et Favi. Elle a réclamé à titre subsidiaire la condamnation des consorts [H] à lui payer la somme de 4 millions d'euros en réparation de son préjudice subi du fait de la résiliation du protocole d'actionnaires.

Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal de commerce de Reims a :

- dit qu'il était compétent pour connaître de la résiliation du protocole d'associés et de ses conséquences,

- invité la société Tikehau Capital à déposer des requêtes auprès du président du tribunal de commerce de Reims, statuant en référé, afin de solliciter la convocation des assemblées générales des sociétés Afica et Favi ou encore la nomination d'un mandataire ad'hoc,

- dit que le protocole d'actionnaires constitue un tout interdépendant avec les prises de participation minoritaires de la société Salvepar (maintenant Tikehau Capital),

- en conséquence,

- dit que le protocole d'actionnaire signé entre la société Salvepar et [R] [H] le 2 octobre 1997 ne peut être résilié unilatéralement par la famille [H],

- sursis à statué sur la demande d'indemnisation du préjudice subi par la société Tikehau Capital dans l'attente de la décision du président du tribunal de commerce de Reims et de son application,

- dit qu'il n'y a pas lieu de mettre les sociétés Afica et Favi hors de cause,

- dit que la procédure engagée par la société Tikehau Capital n'est pas abusive,

- dit que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter,

- dit qu'il convient de laisser à la charge de chacune des parties les sommes engagées pour faire valoir leurs droits,

- condamné la société Tikehau Capital aux dépens.

Par déclaration du 4 décembre 2023, les consorts [H] et les sociétés Afica et Favi ont interjeté appel de cette décision, leur recours ne portant pas sur la disposition du jugement selon laquelle le tribunal a dit qu'il était compétent pour connaître de la résiliation du protocole d'associés et de ses conséquences.

Parallèlement, la société Tikehau Capital a fait assigner les consorts [H] et les sociétés Afica et Favi devant les juges des référés des tribunaux de commerce de Reims et d'Amiens pour solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de convocation des assemblées générales pour la nomination d'un administrateur et exercer les droits de vote attachés aux actions des sociétés détenues par les consorts [H]. Par ordonnance du 27 mars 2024, le président du tribunal de commerce d'Amiens a ordonné un sursis à statuer. Par ordonnance du 14 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Reims a écarté la demande de sursis à statuer sollicitée par les consorts [H] et désigné Me [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la société Afica dont la mission était limitée à la convocation de l'assemblée générale des actionnaires pour délibérer sur la nomination de la société Tikehau Capital et de Mme [J] en tant qu'administrateur de la société Afica, ordonnant le versement par la société Afica d'une provision de 10 000 euros pour frais du mandataire.

Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 mai 2024, les appelants demandent à la cour de :

- infirmer le jugement des chefs suivants :

"- reçoit partiellement la société Tikehau Capital en ses demandes et la déboute pour le surplus;

- reçoit partiellement les consorts [H] et les sociétés Afica et Favi en leurs demandes et les déboute pour le surplus,

- invite la société Tikehau Capital à déposer des requêtes auprès du président du tribunal de commerce de Reins, statuant en référé, afin de solliciter la convocation des assemblées générales des sociétés Afica et Favi ou encore la nomination d'un mandataire ad hoc,

- dit que le protocole d'actionnaire constitue un tout interdépendant avec les prises de participation minoritaires de la société Salvepart (maintenant Tikehau Capital)

- dit que le protocole d'actionnaires signé entre la société Salvepart et [R] [H] le 2 octobre 1997 ne peut être résilié unilatéralement par la famille [H],

- surseoit à statuer sur la demande d'indemnisation du préjudice subi par la société Tikehau Capital dans l'attente de la décision du président du tribunal de commerce de Reims et de son application,

- dit que la procédure engagée par la société Tikehau Capital n'est pas abusive,

- dit qu'il convient de laisser à la charge de chacune des parties les sommes engagées pour faire valoir leurs droits."

- statuant à nouveau,

- juger que le protocole d'actionnaires en date du 2 octobre 1997 est un contrat à durée indéterminée,

- juger que la résiliation de ce protocole d'actionnaire est valable et non fautive,

- en conséquence,

- débouter la société Tikehau Capital de toutes ses demandes et de son appel incident,

- condamner la société Tikehau Capital à verser à M. [H] et Mmes [C] et [I] la somme de 75 000 euros chacun en réparation du préjudice subi par eux du fait de la procédure abusive initiée par la société Tikehau Capital,

- condamner la société Tikehau Capital à verser à M. [H] et Mmes [C] et [I] la somme de 15 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Tikehau Capital à verser aux sociétés Afica et Favi la somme de 7.500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Tikehau Capital de sa demande de condamnation des appelants au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens,

- condamner la société Tikehau Capital aux dépens sous le bénéfice de la distraction.

Ils font valoir que le protocole d'actionnaires étant à durée indéterminée, il peut être unilatéralement résilié par chaque partie à n'importe quel moment. Ils indiquent que ce protocole et le contrat d'acquisition des titres d'Afica et de Favi par Salvepar ne sont pas interdépendants et que cette prétendue interdépendance n'a aucun effet sur la validité de la résiliation unilatérale du protocole.

Ils soutiennent que le contrat d'acquisition des titres d'Afica par Salvepar a une existence autonome de celle du protocole puisque plus de 5 ans après la résiliation du protocole, Tikehau Capital continue de bénéficier de toutes les contreparties attachées au contrat d'acquisition des titres. Ils relèvent que le contrat d'acquisition des titres n'est pas versé aux débats par l'intimée alors qu'il lui appartient de prouver l'interdépendance des contrats qu'elle invoque.

Ils nient l'existence d'un abus lors de la résiliation du protocole puisqu'ils ont respecté un préavis raisonnable de 6 mois. Ils ajoutent que les mandats des administrateurs désignés par la société Tikehau Capital au sein des conseils d'administration d'Afica et de Favi n'ont pris fin qu'au mois de juin 2021, de sorte que Tikehau Capital a bénéficié d'un préavis effectif de 3 ans et aucune somme ne peut lui être allouée en réparation d'un quelconque préjudice puisque la résiliation du protocole n'est pas fautive. Ils soutiennent qu'en tout état de cause, il n'est pas justifié de l'existence d'un préjudice.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 juin 2024, la société Tikehau Capital demande à la cour de :

- à titre principal :

- confirmer la décision déférée en ce que la résiliation unilatérale du protocole Afica-Favi par les appelants, telle que notifiée dans un courrier du 5 avril 2018 à Tikehau Capital, est inefficace, de sorte que le protocole d'actionnaires lie toujours les parties ;

- infirmer le jugement des chefs suivants :

- « Invite la société Tikehau Capital à déposer des requêtes auprès de M. le président du tribunal de commerce de Reims, statuant en référé, afin de solliciter la convocation des assemblées générales des sociétés Afica et Favi ou encore la nomination d'un mandataire ad hoc»

- statuant à nouveau :

- enjoindre par conséquent les appelants de :

- a) faire procéder par le conseil d'administration de la société Afica à la convocation d'une assemblée générale des actionnaires d'Afica avec pour ordre du jour :

' la nomination de la société Tikehau Capital en tant qu'administratrice de la société Afica ;

' la nomination de Madame [S] [J] en tant qu'administratrice de la société Afica ;

' les pouvoirs en vue des formalités ;

avec pour résolutions :

- 1ère résolution (Nomination de la société Tikehau Capital en tant qu'administratrice d'Afica): l'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme avec effet immédiat :

- La société Tikehau Capital, société en commandite par actions sise [Adresse 6], immatriculée sous le numéro 477 599 104 RCS Paris,

en qualité d'administratrice d'Afica, pour une durée de six ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos l'année à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Reims aura été rendu ;

- 2ème résolution (Nomination de Mme [S] [J] en tant qu'administratrice d'Afica) : l'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme avec effet immédiat :

- Mme [S] [J] , née le [Date naissance 4] 1975, domiciliée à [Adresse 12],

en qualité d'administratrice d'Afica, pour une durée de six ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos l'année à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Reims aura été rendu ;

- 3ème résolution (Pouvoirs en vue des formalités) : l'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales ;

- b) faire procéder par le conseil d'administration de la société Favi à la convocation d'une assemblée générale des actionnaires de Favi avec pour ordre du jour :

' la nomination de la société Tikehau Capital en tant qu'administratrice de la société Favi;

' la nomination de Madame [S] [J] en tant qu'administratrice de la société Favi ;

' les pouvoirs en vue des formalités ;

avec pour résolution :

- 1ère résolution (Nomination de la société Tikehau Capital en tant qu'administratrice de Favi): l'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme avec effet immédiat :

- La société Tikehau Capital, société en commandite par actions sise [Adresse 6], immatriculée sous le numéro 477 599 104 RCS Paris,

en qualité d'administratrice de Favi, pour une durée de six ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos l'année à laquelle l'arrêt de la Cour d'appel de Reims aura été rendu ;

- 2ème résolution (Nomination de Mme [S] [J] en tant qu'administratrice de Favi) : l'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour

les assemblées générales ordinaires, nomme avec effet immédiat :

Mme [S] [J] , née le [Date naissance 4] 1975, domiciliée à [Adresse 12],

en qualité d'administratrice de Favi, pour une durée de six ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos l'année à laquelle l'arrêt de la Cour d'appel de Reims aura été rendu ;

- 3ème résolution (Pouvoirs en vue des formalités) :

l'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales ;

- c) voter aux assemblées générales d'Afica et de Favi sur les résolutions ci-dessus dans un sens conforme aux stipulations du protocole d'actionnaires ;

- d) à défaut de tenue des assemblées susmentionnées dans un délai de 20 jours suivant la signification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims, désigner un mandataire ad hoc ayant pour mission :

- de convoquer une assemblée générale des actionnaires des sociétés Afica et Favi afin de provoquer les délibérations desdits actionnaires dans les 20 jours calendaires à compter de sa désignation avec l'ordre du jour et les projets de résolutions figurant aux points a) et b) ci-dessus ;

- d'engager Afica et Favi auprès de tout tiers dont le concours serait jugé par lui nécessaire pour la réalisation de sa mission, et notamment de tout huissier de justice sollicité pour établir le procès-verbal de ces assemblées générales ;

- de présider ces assemblées générales et leurs bureaux et de veiller à la régularité de leur déroulement ;

- d'exercer les droits de vote attachés aux actions détenues par les appelants en faveur des résolutions susmentionnées ;

- de tenir informé l'intimée de l'accomplissement de sa mission,

- de respecter et faire respecter le contradictoire pour les décisions à prendre durant l'exercice de sa mission ;

et dans le cadre de cette mission :

- dire qu'une provision pour frais de 10 000 euros sera versée par Afica et Favi au mandataire ad hoc et sur sa demande, et qu'à défaut d'un tel versement, cette somme pourra être avancée par la société Tikehau Capital, qui devra en être auquel cas remboursée par Afica et Favi

- à titre subsidiaire :

- condamner solidairement les membres de la famille [H] à verser la somme de 4 millions d'euros afin de réparer le préjudice subi par Tikehau Capital par la résiliation fautive du protocole d'actionnaires du 2 octobre 1997 ;

- en tout état de cause :

- confirmer la décision déférée, en ce qu'elle déboute les appelants de leur demande indemnitaire selon laquelle Tikehau Capital aurait commis un abus de droit en saisissant le tribunal de commerce de Reims ;

- condamner solidairement les membres de la famille [H] à verser la somme de 135.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'intimée fait valoir, à l'appui de ses prétentions, que la famille [H] a violé le protocole d'actionnaires à l'occasion de l'assemblée générale du 6 juin 2019 puis lors de l'assemblée générale du 3 juin 2021 au cours de laquelle la famille [H] a unilatéralement décidé de ne pas renouveler les 2 sièges d'administrateurs de Tikehau Capital en violation de l'article 2 du protocole d'actionnaires ; qu'il y a interdépendance entre l'investissement de Salvepar et le protocole d'actionnaires s'agissant d'une opération économique d'ensemble puisque la conclusion du protocole d'actionnaires a précisément constitué la cause impulsive et déterminante de l'investissement de Salvepar dans Afica et Favi.

Elle en déduit que par suite de l'interdépendance des contrats, la résiliation unilatérale du protocole est inefficace et ce protocole est toujours en vigueur ; que le droit de résiliation unilatéral d'un contrat, même à durée indéterminée, est tenu en échec lorsque l'auteur de la résiliation sait que le contrat résilié constitue la cause impulsive et déterminante d'un autre dont les effets ne peuvent, eux, être supprimés.

À titre subsidiaire, elle dit que la résiliation, si elle est jugée valable, est abusive et engage la responsabilité des appelants, justifiant l'indemnisation de son préjudice. Elle explique que la résiliation du protocole la prive de toute prime de contrôle qui pourrait être accordée si elle décidait de céder sa participation majoritaire dans la mesure où le protocole organise notamment un droit de sortie conjointe. Elle ajoute que détenir une participation minoritaire dans une société non cotée entraîne une décote de valeur de sa participation dès lors que cette participation n'offrirait à un potentiel acquéreur aucun droit de représentation aux conseils d'administration des sociétés ni de droit à une liquidité dans l'hypothèse où une cession de contrôle majoritaire serait réalisée.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 24 juin suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la résiliation du protocole d'actionnaires

L'article 1134 ancien du code civil, applicable à la cause, prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Cependant, la liberté qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen justifie qu'un contrat de droit privé à durée indéterminée puisse être rompu unilatéralement par l'un ou l'autre des contractants.

Le contrat est à durée indéterminée lorsqu'il ne comporte aucun terme.

Le terme est un événement futur et certain auquel est subordonnée l'exigibilité ou l'extinction d'une obligation. Dans le terme, l'incertitude ne concerne que la date d'exécution ou d'extinction alors que le principe même de l'obligation ne fait pas de doute. À l'inverse, dans la condition, l'incertitude porte soit sur la réalisation de l'événement prévu soit sur l'existence même de l'obligation.

En l'espèce, le protocole d'actionnaires conclu le 2 octobre 1997 entre [R] [H] et la société Salvepar stipule à l'article 8 que "La présente convention prend effet à sa signature et restera en vigueur tant que Monsieur [R] [H] et sa famille détiendront directement ou indirectement le contrôle majoritaire ( 51%) du Groupe Afica-Favi".

La perte du contrôle majoritaire du groupe par [R] [H] et sa famille ne présente aucune certitude. Cela ne constitue pas un terme extinctif de la convention mais une condition de son existence.

Cet acte ne prévoit aucune autre clause relative à un terme déterminé ou déterminable de la convention. Dès lors, le protocole d'actionnaires est un contrat à durée indéterminée résiliable unilatéralement par l'une des parties.

La société Tikehau Capital ne peut valablement soutenir que l'interdépendance du protocole d'actionnaires et du contrat d'acquisition des actions des sociétés Afica et Favi par la société Salvepar fait obstacle à la faculté pour les parties de résilier ledit protocole.

En effet, l'interdépendance des contrats ne peut faire échec à la liberté constitutionnelle de rompre un contrat à durée indéterminée. Lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.

Il s'ensuit que la résiliation du protocole d'actionnaires par les consorts [H], intervenue par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 5 avril 2018, est valide, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit qu'il était compétent pour connaître de la résiliation du protocole d'associés et de ses conséquences, cette disposition n'étant pas soumise à la cour.

2- Sur les conséquences de la résiliation du protocole d'actionnaires

2.1-L'interdépendance des contrats

L'intimée invoque l'interdépendance du protocole d'actionnaires et du contrat d'acquisition des actions des sociétés Afica et Favi par la société Salvepar.

L'interdépendance des contrats est une situation d'exception. En droit commun, tout contrat valablement formé est autonome en vertu de l'article 1134 ancien du code civil de sorte qu'en cas de doute, l'interdépendance des contrats est écartée. Si les deux conventions existent et peuvent être exécutées indépendamment l'une de l'autre, il n'y pas d'indivisibilité des conventions.

Il appartient à celui qui se prévaut de l'interdépendance des conventions de démontrer son existence notamment par la volonté des parties en ce sens.

Par ailleurs, le fait que les conventions participent d'une même opération économique ne suffit pas, à lui seul, à caractériser l'interdépendance des contrats.

En l'espèce, le protocole d'actionnaires a été conclu le 2 octobre 1997 entre [R] [H] et la société Salvepar.

La société Tikehau déclare, sans être contredite par les appelants, que l'acquisition des actions Afica par la société Salvepar est intervenue le même jour. Elle ne verse pas aux débats l'acte d'acquisition de ces actions.

Ainsi que l'indiquent à juste titre les appelants, la cause d'un contrat d'acquisition d'actions d'une société est la qualité d'actionnaire ainsi que l'exercice des prérogatives politiques et financières qui y sont attachées. Elle subsiste donc malgré la résiliation du protocole d'actionnaires qui n'a eu aucun effet sur les droits et obligations des parties attachées au contrat d'acquisition des titres d'Afica et de Favi. Ainsi, le contrat d'acquisition des titres d'Afica et de Favi par Salvepar a une existence autonome de celle du protocole d'actionnaires de sorte qu'il n'y a aucune interdépendance objective entre les deux conventions.

Il n'est pas plus démontré l'existence d'une interdépendance subjective entre le protocole d'actionnaires et l'investissement de Salvepar, la lecture du protocole d'actionnaires ne contenant aucune disposition permettant d'établir la volonté des parties selon laquelle chacune des deux conventions signées le 2 octobre 1997 était une condition d'existence de l'autre. La société Tikehau Capital ne soutient par ailleurs pas que le contrat d'acquisition d'actions contient des dispositions permettant d'établir que la signature d'un protocole d'actionnaires était la condition déterminante de l'investissement réalisé par la société Salvepar.

La clause du protocole selon laquelle tous les cessionnaires éventuels devront avoir adhéré au protocole d'actionnaire ne peut, à elle seule, constituer cette preuve puisque par cette clause, aux termes de laquelle les signataires se sont engagés à ce que, en cas de cession de leur participation à un tiers, ce dernier adhère au protocole avant ou concomitamment à la cession. Une telle clause est une stipulation permettant aux cocontractants initiaux de s'assurer de la pérennité de cette convention et non pas d'indivisibiliser les droits et obligations des parties à un autre contrat.

Dès lors, la résiliation du protocole d'actionnaire n'a aucune incidence sur la convention d'acquisition des actions de la société Afica et Favi par la société Salvepar. La société Tikehau Capital, qui vient aux droits de la société Salvepar, est donc déboutée de ses demandes tendant à voir faire procéder à la convocation des assemblées générales d'actionnaires des sociétés Afica et Favi et des demandes de désignation d'un mandataire ad'hoc de ces sociétés.

2.2- L'existence d'un abus dans la résiliation du protocole d'actionnaires

La résiliation unilatérale d'un contrat à durée indéterminée peut, même si le préavis est respecté, revêtir un caractère abusif en raison des circonstances particulières qui accompagnent cette rupture. Cependant, l'absence de motif réel et sérieux à la rupture ne constitue pas en soi un grief susceptible de qualifier un abus.

La société Tikehau Capital fait valoir que la résiliation du protocole d'actionnaires par les consorts [H] est fautive et lui occasionne un préjudice. Elle soutient que les auteurs de la rupture ont fait preuve de mauvaise foi en invoquant des motifs de rupture fallacieux et ajoute que la résiliation a été motivée par une intention de nuire alors que la rupture était illégitime.

Il résulte des développements précédents que le protocole d'actionnaires, qui a été signé le 2 octobre 1997, a été rompu unilatéralement par les consorts [H] le 5 avril 2018.

Dans leur courrier de résiliation du 5 avril 2018, ces derniers expliquent leur décision de résiliation dudit protocole en ces termes :

" Nous avons fait le constat depuis plusieurs années et tout particulièrement depuis ces derniers mois, que les relations entre la famille [H] et Salvepar, puis Tikehau Capital, se sont dégradées. Elles sont en tous cas d'une nature très différente de celles qui ont pu exister entre M. [R] [H] et les dirigeants de Salvepar de l'époque de sa conclusion.

Le protocole ayant été conclu pour une durée indéterminée, nous avons décidé de le résilier avec un délai de préavis raisonnable de 6 mois. Nous vous notifions en conséquence par la présente notre décision formelle de résilier ledit Protocole, lequel prendra fin le 6 octobre 2018 ( inclus)."

Le caractère raisonnable du préavis n'est pas remis en cause par la société Tikehau laquelle s'est vu notifier un préavis fixé à 6 mois par la lettre de rupture mais a, de fait, bénéficié d'un préavis effectif de 3 ans s'agissant des mandats des administrateurs désignés par elle au sein des sociétés Afica et Favi, d'un préavis de 14 mois s'agissant de la clause d'agrément et d'un préavis de 4 ans s'agissant de la perte du bénéfice de la clause de sortie conjointe.

Il ressort des pièces versées aux débats que par courrier du 20 janvier 2015 (pièce 9 des appelants), la société Salvepar a écrit à la présidente du conseil d'administration de la société Afica pour notamment "déplorer de constater que les relations entre nos deux groupes se sont dégradées subitement à la suite de la prise de contrôle de Salvepar par Tikehau, alors même que nous comprenons qu'elles furent jadis excellentes. (...) Nous serions au regret de devoir obtenir par la voie judiciaire le respect de nos droits de minoritaire. À défaut d'amélioration de la gouvernance d'AFica-Favi et de mise en oeuvre des stipulations de l'article 3 du Protocole, c'est ce à quoi vous nous verriez obligés."

La réalité de la dégradation des relations entre les parties ne peut donc être valablement contestée par la société Tikehau Capital. Ainsi contrairement aux affirmations de cette dernière, la mésentente contractuelle existait bien avant l'information donnée aux consorts [H] de l'opération de fusion-absorption de Salvepar par Tikehau Capital par courrier du 20 septembre 2017 et des pourparlers engagés par les parties relatifs à une modification du protocole d'actionnaires.

L'existence de pourparlers en octobre et novembre 2017 entre les parties pour la signature d'un nouveau protocole d'actionnaires ne démontre aucunement la mauvaise foi des consorts [H] mais qu'au contraire, ces derniers ont tenté de trouver une solution permettant de rétablir de bonnes relations avec la société Tikehau Capital. Les pièces produites par l'intimée attestent d'ailleurs de cette volonté, M. [Z] [H] écrivant par mail le 27 novembre 2017 à M. [E] [W] de la société Tikehau Capital : "je me permet de vous relancer dans cette affaire alors que le calendrier avance gentiment et que je n'ai pas de retour de votre part. Je reste à votre entière disposition pour en discuter." (Pièce 8 quater de l'intimée).

La société Tikehau Capital, qui fait état de l'intention de nuire des consorts [H], se prévaut pour justifier ses dires, des pièces 14 et 21 qu'elle verse aux débats. La pièce 14 est un courrier qui lui a été adressé le 11 septembre 2019 par les consorts [H] déplorant les critiques formulées par elle ainsi que son attitude et mentionnant "votre obstination à ne pas admettre la résiliation du protocole d'actionnaire". La pièce 21 est un courrier daté du 24 octobre 2019 émanant du directeur général d'Afica contenant le procès verbal des réunions du conseil d'administration d'Afica et de Favi du 3 octobre 2019 faisant état notamment de la difficulté des relations avec cet associé minoritaire. Ces courriers ne font que revenir sur les dissensions existant entre les parties et sont largement postérieurs à la résiliation du protocole d'accord, de sorte qu'ils ne permettent d'établir ni la mauvaise foi ni l'intention de nuire des auteurs de la rupture du protocole invoquées par la société Tikehau Capital.

La thèse selon laquelle les consorts [H] auraient cherché à sanctionner la société Tikehau Capital pour avoir refusé de céder ses actions n'est étayée par aucune pièce.

L'affirmation selon laquelle la résiliation du protocole est illégitime dans la mesure où elle offre aux consorts [H] un moyen de pression sur Tikehau Capital afin de lui faire accepter de vendre sa participation dans des conditions dégradées peu de temps après l'échec des discussions concernant un éventuel rachat de la participation de Tikehau Capital par la famille [H] n'est pas non plus prouvée alors qu'au contraire près de 6 ans après la rupture du protocole, il n'est aucunement justifié du fait que la famille [H] a manifesté la volonté de racheter les actions des sociétés Afica et Favi détenues par la société Tikehau Capital.

Ainsi, la société Tikehau Capital ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute commise par les consorts [H] ayant fait dégénérer en abus l'exercice de leur droit de rompre le contrat à durée indéterminée qui les liaient à elle depuis plus de 20 ans.

Par voie de conséquences, les demandes de la société Tikehau Capital sont mal fondées et doivent être rejetées.

3- La demande d'indemnisation fondée sur le caractère abusif de la procédure

Les consorts [H] sollicitent la condamnation de la société Tikehau Capital à leur verser la somme de 75 000 euros chacun en réparation du préjudice subi par eux du fait de la procédure abusive initiée par elle.

L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, un tel comportement de la part de la société Tikehau Capital n'est nullement caractérisé. Leur demande est donc rejetée.

4- Les frais de procédure et les dépens

La société Tikehau Capital qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

Enfin, l'équité commande de la condamner à verser à chacun des appelants une indemnité de procédure au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile telle que précisée au dispositif de cette décision, sa demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau ;

Dit que le protocole d'actionnaires, daté du 2 octobre 1997, est un contrat à durée indéterminée et que sa résiliation par les consorts [H] est valable ;

Dit que les consorts [H] n'ont pas commis d'abus dans la résiliation du protocole d'associés ;

Déboute la société Tikehau Capital de toutes ses demandes ;

Déboute les consorts [H] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la société Tikehau Capital aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile;

Condamne la société Tikehau Capital à payer aux consorts [H] et aux sociétés Afica et Favi, chacun la somme de 4 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

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