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CA Reims, 17 sept. 2024, RG 24/00328


Vérifier : CA Reims, 17 sept. 2024, RG 24/00328 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
24/00328
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
1ère chambre section JEX
Type
Arrêt
Id
66ea6d965d483ec111269810

Texte de la décision

10,268 caractères

ARRÊT n°

du 17 septembre 2024

CH

R.G : N° RG 24/00328 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FORS

Copie:

-Me Claire VANGHEESDAELE

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024

Appelante :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Troyes le 26 janvier 2024 (n° 23/01340)

Madame [H] [J] [E] épouse [W]

[Adresse 8]

[Localité 13]

représentée par Me Claire VANGHEESDAELE de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de l'AUBE substituée par Me Marie MEURVILLE, avocat au barreau de l'AUBE

Intimés :

Madame [S] [Y]

[Adresse 17]

[Localité 2]

comparante en personne

Monsieur [M] [F]

[Adresse 17]

[Localité 2]

comparant en personne

Société [21] chez [32] service surendettement

[Adresse 4]

[Localité 9]

non comparante

Etablissement Public Trésorerie hospitalière de l'Aube

[Adresse 24]

[Adresse 24]

[Localité 35]

non comparant

Etablissement Public SGC [Localité 35]

[Adresse 23]

[Adresse 23]

[Localité 35]

non comparant

Etablissement Public SIP Aube

[Adresse 24]

[Adresse 24]

[Localité 35]

non comparant

Monsieur [D] [Y]

[Adresse 7]

[Localité 35]

non comparant

Monsieur [N] [T]

[Adresse 3]

[Localité 14]

non comparant

Société [25]

[Adresse 22]

[Localité 16]

non comparante

S.E.L.A.S. [33]

[Adresse 5]

[Localité 35]

non comparante

Société [20] service contentieux

[Adresse 26]

[Localité 18]

non comparante

S.A. Clinique de [28]

[Adresse 10]

[Localité 35]

non comparante

Société [31]

[Adresse 6]

[Localité 1]

non comparante

Société EDF service client chez [32] service surendettement

[Adresse 4]

[Localité 9]

non comparante

Syndic. de copro. [Localité 35] Aube Habitat

[Adresse 11]

[Localité 35]

non comparant

Etablissement Public SIP [Localité 27]

[Adresse 12]

[Localité 27]

non comparant

Société [34] et [19] chez [30] secteur surendettement

[Adresse 29]

[Adresse 29]

[Localité 15]

non comparante

Débats :

A l'audience publique du 25 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

Composition de la cour lors du délibéré :

M. Bertrand DUEZ, président

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

Greffier lors des débats:

Madame NICLOT, greffier

Arrêt :

Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 17 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

Par décision du 31 janvier 2023, la commission de surendettement des particuliers de l'Aube a déclaré recevable la demande de surendettement de Mme [S] [Y] et de M. [M] [F].

Par décision du 25 avril 2023, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées prévoyant le rééchelonnement de la dette sur 50 mois au taux de 2,06 % suivant des mensualités de remboursement fixées à 854 euros, étant précisé qu'il ont déjà bénéficié d'un moratoire de 24 mois.

Ils ont contesté ces mesures imposées par lettre recommandée en date du 24 mai 2023 considérant la mensualité retenue trop élevée.

Par jugement du 26 janvier 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a notamment :

-déclaré recevable le recours de M. [F] et Mme [Y],

-débouté Mme [H] [J] [W] de sa demande de fixation de sa créance,

-fixé l'état des créances pour les seuls besoins de la procédure de surendettement aux montants arrêtés par la commission dans l'état des créances établi le 5 juin 2023,

-dit que les dettes seront reportées ou rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui sera annexé au jugement,

-dit que le plan entrera en vigueur le 1er février 2024,

-dit que le reliquat de l'endettement sera effacé.

Par courrier recommandé en date du 13 février 2024, Mme [W] née [E] a interjeté appel de ce jugement notifié à son avocat le 2 février 2024, son appel étant limité à la disposition qui la déboute de la fixation de sa créance dans le cadre de la procédure de surendettement.

Par courrier reçu au greffe le 29 mars 2024, la Trésorerie Hospitalière de l'Aube a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 183,27 euros.

Lors de l'audience du 28 mai 2024, l'affaire a été renvoyée pour communication de pièce aux débiteurs.

Lors de l'audience du 25 juin 2024, le conseil de Mme [W] a déposé des conclusions régulièrement visées en vertu desquelles elle demande de voir :

-déclarer ses demandes recevables et bien fondées,

-infirmer le jugement qui l'a déboutée de sa demande de fixation de sa créance dans le cadre des mesures de désendettement prononcées au profit de Mme [Y] et de M. [F],

-fixer sa créance au titre du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Châlons-en-Champagne le 22 septembre 2016,

-statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle expose qu'elle a été déboutée de sa demande de fixation de sa créance au motif que la décision du conseil des prud'hommes de Châlons-en-Champagne communiquée ne comportait pas de formule exécutoire, décision qu'elle produit devant la cour.

En réplique aux déclarations des intimés, le conseil de Mme [W] produit aux débats la signification du jugement, le procès-verbal ayant été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.

M. [F] et Mme [Y] ont indiqué qu'ils n'avaient pas été convoqués devant le conseil des prud'hommes, qu'ils n'avaient pas eu connaissance de la décision et qu'ils n'avaient pas été en mesure de faire appel.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

Motifs

-Sur la créance de Mme [W]

L'article R723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Mme [W] produit aux débats un jugement rendu le 22 septembre 2016 par le conseil des prud'hommes de Châlons-en-Champagne qui condamne notamment M. [F] et Mme [Y] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre celle de 21 347,40 euros se répartissant comme suit :

-5 415 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à six mois de salaire,

-952,83 euros au titre du rappel de salaire du mois de juin 2015,

-33,50 euros au titre de l'indemnité de nourriture due au 20 juin 2015,

-56,88 euros au titre de l'indemnité d'entretien due au 30 juin 2015,

-13 296,84 euros au titre du rappel de salaire du 1er juillet 2015 jusqu'au prononcé de la résiliation du contrat de travail,

-902,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-53,07 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture,

-636,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.

L'acte de signification du jugement a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 8 novembre 2016.

L'article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

L'article 478 du code de procédure civile énonce que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

En l'espèce, la cour constate que le procès-verbal de signification produit aux débats ne relate pas les investigations faites par l'huissier pour rechercher M. [F] et Mme [Y], rendant ainsi la signification irrégulière.

Or, à défaut de signification régulière du jugement, s'agissant d'un jugement réputé contradictoire, celui-ci est devenu non-avenu dans les six mois de sa date, soit 22 mars 2017, perdant ainsi son caractère exécutoire, étant précisé que la mention du caractère exécutoire apposée le 12 février 2024 sur le jugement ne vient pas corriger cette irrégularité et le caractère non avenu de la décision.

Ce moyen n'ayant pas été mis dans les débats en première instance, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de faire respecter le principe du contradictoire imposé par l'article 16 du code de procédure civile et de permettre aux parties de formuler toutes observations qu'elles jugeront utiles.

-Sur les dépens

Les dépens seront réservés dans l'attente de la décision.

Par ces motifs

La cour, par arrêt contrdictoire rendu avant-dire-droit,

Ordonne la réouverture des débats,

Renvoie l'affaire à l'audience du 22 octobre 2024 à 9 heures,

Invite les parties à faire valoir leurs observations sur :

-l'irrégularité de la signification du jugement,

-sur le caractère non avenu du jugement rendu par le conseil des prud'hommes le 22 septembre 2016,

Sursoit à statuer,

Réserve les dépens.

Le greffier Le président

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