CA Reims, 17 sept. 2024, RG 24/00665
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Texte de la décision
ARRET N°
du 17 septembre 2024
N° RG 24/00665 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPNA
[X]
c/
[M]
S.C.I. SAINT-LAURENT
Formule exécutoire le :
à :
Me Nicolas VALLET
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
d'une ordonnance de référé rendue le 29 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES
Monsieur [I] [X]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicolas VALLET, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMES :
Monsieur [V] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
S.C.I. Saint-Laurent, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 02 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu la déclaration d'appel de M. [I] [X] reçue le 23 avril 2024 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 29 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières à laquelle il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 7 mai 2024 ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 16 juillet 2024 à l'appelant sur le fondement de l'article 905-1 du code de procédure civile applicable en l'espèce et en l'absence d'observations de l'appelant ;
MOTIFS :
Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office.
En l'espèce, il est constant que M. [I] [X] n'a pas signifié sa déclaration d'appel à la SCI Saint-Laurent et à M. [V] [M].
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
M. [I] [X] sera condamné aux dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut à l'égard de la SCI Saint-Laurent et de M. [V] [M] ;
Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 23 avril 2024 par M. [I] [X].
Condamne M. [I] [X] aux dépens de l'instance éteinte.
Le greffier La présidente
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