CA Rennes, 17 sept. 2024, RG 23/01238
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Texte de la décision
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°325
N° RG 23/01238 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TRR4
(Réf 1ère instance : 2021J00291)
S.A.R.L. [B]
C/
S.A.R.L. AUTO MOTO DÉPANNAGE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me YHUEL LE GARREC
Me DESSEIN
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de LORIENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. [B]
immatriculée au RCS de LORIENT sous le n° 448 347 567, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
M.[B] est présent. Représentée pour l'instance par Me Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
S.A.R.L. AUTO MOTO DÉPANNAGE
immatriculée au RCS de LORIENT sous le N°880 620 380, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie DESSEIN de la SELARL MADIN'REZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS
Suivant acte authentique en date du 21 février 2020 la SARL [B] exerçant sous l'enseigne MG DÉPANNAGE a cédé à la société AUTO MOTO DÉPANNAGE ( AMD) son établissement secondaire situé [Adresse 7] à [Localité 4] moyennant la somme de 30 000 euros.
Le vendeur, ainsi que Mme et M. [O] [B] se sont engagés à titre personnel en qualité de gérant et associés de la société SARL [B] au titre d'une clause de non concurrence qui devait s'exercer à compter de la signature de l'acte pour une durée de cinq ans dans un rayon de 20 km du lieu d'exploitation du fonds cédé, soit jusqu'au 20 février 2025.
Considérant que la société [B] violait la clause de non concurrence malgré mise en demeure, la société AUTO MOTO DÉPANNAGE a saisi le président du tribunal de commerce de Lorient d'une demande de désignation d'un huissier de justice aux fins de constat.
Il y a été fait droit le 26 avril 2021.
La société AUTO MOTO DÉPANNAGE affirme que le procès-verbal de constat d'huissier permet de confirmer les interventions de la société [B] dans le ressort de la clause de non-concurrence du 21 février 2020 au 17 juin 2021 ce qui représente un total de facturation de 30.221,02 euros.
Par acte du 21 octobre 2021, la société AUTO MOTO DÉPANNAGE (AMD) a fait assigner la société [B] devant le tribunal de commerce de Lorient aux fins d'indemnisation.
Le 7 décembre 2021 elle lui a fait sommation de communiquer les bons d'intervention postérieurs à l'intervention de l'huissier du 17 juin 2021 pour établir qu'elle poursuivait ses actes de concurrence déloyale.
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal a :
Dit que la clause de non concurrence prévue dans l'acte de cession du 21 février 2020 n'est pas sujette à interprétation ;
- Débouté la société [B] de sa demande de nullité du compromis de vente du 11 décembre 2019 et de la vente du 21 février 2020 ;
- Constaté que la société [B] a violé la clause de non concurrence contenue dans l'acte de cession du 21 février 2020 ;
- Condamné la société [B] à payer à la société AUTO MOTO DÉPANNAGE la somme de 30 221.02 euros à titre de dommages et intérêts ;
-Condamné la société [B] à respecter l'engagement de non concurrence et à cesser les violations répétées à cette clause prévue à l'acte de cession du 21 février 2020 sous astreinte de 300 euros par acte effectué en contravention de ladite clause, passé un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
- Dit que le tribunal de commerce de Lorient se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte ;
- Condamné la société [B] à payer à la société AUTO MOTO DÉPANNAGE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la société [B] aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 TTC ;
- Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute.
La société [B] a interjeté appel le 27 février 2023.
L'ordonnance de clôture est en date du 16 mai 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 14 mai 2024 la société [B] demande à la cour :
Au principal au visa de l'article 1190 du code civil, ensemble l'article 1240 du même code de
- Réformer la décision dont appel en ce qu'elle a dit que la clause de non concurrence prévue dans l'acte de cession du 21 février 2020 n'est pas sujette à interprétation.
Statuant à nouveau :
- Dire et juger que la clause de non concurrence s'entend comme interdisant toute intervention en premier intention de la SARL [B], sur le secteur de [Localité 4] + 20 km, et pour une durée de cinq ans, mais à l'égard des seuls contrats de prestations de services cédés à l'acte du 21 février 2020,
savoir :
' EUROP ASSISTANCE (couvrant les assureurs SURAVENIR, AVIVA, DIRECT
ASSURANCE),
' OPTEVEN ASSURANCES (assureur AVIVA)
' MONDIAL ASSISTANCE (assureur ALLIANZ)
' AXA ASSISTANCE,
' MUTUAIDE ASSISTANCE et MUTUAIDE SERVICES (assureurs GROUPAMA et GAN)
' INTER MUTUELLES ASSISTANCE GIE (assureurs MATMUT, MACIF, MAIF, et la garantie assistance constructeur de PEUGEOT et de CITROEN).
- Réformer la décision dont appel en ce qu'elle a retenu que la SARL [B] avait violé la clause de non concurrence.
Statuant à nouveau :
- Dire et juger qu'il n'y a nulle violation de clause de non concurrence à défaut d'acte positif de démarchage ;
- Réformer la décision dont appel en ce qu'elle a condamnée le SARL [B] à régler à la société AUTO MOTO DÉPANNAGE une somme de 30.221,02 euros en indemnisation de son préjudice;
Statuant à nouveau :
- Débouter la société AUTO MOTO DÉPANNAGE de sa prétention à indemnisation ;
- Réformer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné le SARL [B] à respecter l'engagement de non-concurrence et à cesser les violations répétées à cette clause prévue à l'acte de cession du 21 février 2020 sous astreinte de 300 euros par acte effectué en contravention de ladite clause.
Statuant à nouveau :
- Débouter la société AUTO MOTO DÉPANNAGE de sa prétention à astreinte.
Subsidiairement vu l'article 1132 du code civil, ensemble l'article 1104 du même code :
- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société [B] de sa demande de nullité du compromis de vente du 11 décembre 2019 et de la vente du 21 février 2020.
Statuant à nouveau :
-Annuler le compromis de vente du 11 décembre 2019 et la vente authentique du 21 février 2020, et condamner la société AUTO MOTO DÉPANNAGE à restituer à la SARL [B] le prix de vente.
En toute hypothèse vu l'article 700 du CPC :
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté la SARL [B] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et l'a condamnée à payer à la société AUTO MOTO DÉPANNAGE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'au dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69.59 euros
Statuant à nouveau :
- Condamner la société AUTO MOTO DÉPANNAGE à régler à la SARL [B] une somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 4000 euros au titre de ceux d'appel sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Dans ses écritures notifiées le 16 mai 2024 la société AUTO MOTO DÉPANNAGE demande à la cour au visa des articles 1134 et suivants du code civil, L 131-1 du CPCE, 1303 du code civil de :
- Rejeter toutes fins, demandes ou conclusions contraires,
A titre principal :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lorient rendu le 29 novembre 2022 dans son intégralité,
En conséquence :
- Constater la violation de la clause de non-concurrence contenue dans l'acte de cession du 21 février 2020 par la société [B];
- Condamner la société [B] à verser à la Société AUTO MOTO DÉPANNAGE la somme de 30 221.02 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner la société [B] à respecter l'engagement de non concurrence et à cesser les violations répétées à cette clause prévue à l'acte de cession du 21 février 2020 sous astreinte de 300 euros par journée ou acte effectué en contravention de ladite clause, passé un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la cour devait se prononcer en faveur de la nullité du compromis de vente, les parties seront remises dans la situation initiale .
- Dans cette hypothèse, la société [B] sera condamnée à restituer à la société AUTO MOTO DÉPANNAGE les revenus tirés de l'exploitation sur le fondement de l'enrichissement sans cause depuis l'acte de cession;
- Condamner la société [B] à verser à la société AUTO MOTO DÉPANNAGE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'huissiers nécessaires pour le constat des violations de la clause de non concurrence du 17 juin 2021.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
La nullité du compromis de vente du 11 décembre 2019 et de la vente du 21 février 2020
La société [B] soulève la nullité de la cession du fonds de commerce aux motifs qu'elle aurait commis une erreur sur la portée de ses engagements au titre de la clause de non concurrence.
La société [B] produit un mail officiel du 4 décembre 2019 dans le cadre duquel est communiquée une version modifiée du compromis de vente (V11) à la suite d'un rendez vous qui s'est tenu le 21 novembre.
Il se déduit de cet échange que les parties ont eu l'occasion de discuter les termes de la cession puisque le compromis en est à sa 11ème version, la société AUTO MOTO DÉPANNAGE affirmant même l'échange de 14 versions. Le temps écoulé entre le compromis et l'acte authentique a également a permis à la société [B] de réfléchir à la portée de ses engagements.
La société [B] professionnelle du dépannage ne pouvait donc se méprendre sur la portée de la clause de non concurrence. Au fait des modalités d'intervention en cas de demande de dépannage elle connaissait les incidences d'une limitation de sa propre activité induite par ses obligations de non concurrence. Elle s'est donc engagée en toute connaissance des conséquences attachées au respect de la clause et n'a pas été victime d'une erreur ayant déterminé son consentement sur ce point.
La société [B] affirme encore que la société AUTO MOTO DÉPANNAGE n'aurait pas respecté sa propre obligation de non concurrence prévue à l'article 9.1 de l'acte de cession faisant interdiction à M. [Y] [B] de ne pas céder tout ou partie des titres de la société AUTO MOTO DÉPANNAGE à une société de dépannage automobile et ce pendant un délai de deux ans.
Les manquements à ce titre qui sont reprochés à M. [B] ne sont pas susceptibles d'entraîner la nullité de la cession. En tout état de cause la société [B] ne verse aucune pièce de nature à démonter l'absence de respect de cette clause.
Il convient donc de rejeter l'exception de nullité du compromis de vente du 11 décembre 2019 et de la vente du 21 février 2020 soulevée par la société [B].
Le jugement est confirmé de ce chef.
La clause de non concurrence
L'acte authentique de cession de fonds de commerce du 21 février 2020 comporte une clause de non concurrence :
A titre de condition essentielle et déterminante sans laquelle L'ACQUEREUR n'aurait pas contracté , le VENDEUR ainsi que Madame [W] [B] et Monsieur [O] [B] s'engageant à titre personnel es qualité de gérant et/ou associé de la Société SARL [B], s'interdisent la faculté :
. De créer, acquérir, exploiter, prendre ou donner à faire valoir, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, aucun fonds similaire en tout ou partie à celui cédé, à savoir « dépannage et remorquage de tout véhicule de transport public routier de marchandises location de véhicules industriels avec conducteur destiné au transport de marchandises », y compris concernant les poids lourds ainsi que l'activité de fourrière ;
- de s'intéresser directement ou indirectement par personne interposée, et même en tant qu'associé de droit ou de fait, même à titre de simple commanditaire, de gérant, salarié ou préposé fût ce à titre accessoire à une activité concurrente ou similaire en tout ou partie à celle exercée par lui dans le fonds.
Cette interdiction s'exerce à compter de ce jour et ce pour une durée de CINQ (05) dans un rayon de VINGT KILOMETRES (20 km) du lieu d'exploitation du fonds cédé (savoir : [Adresse 7]). Par dérogation à ce qui précède :
(i) Madame [W] [B] est expressément autorisée à exercer une activité de secrétaire salariée dans un garage situé à [Localité 5].(ii) La Société SARL [B] pourra intervenir ponctuellement dans le rayon de 20 km ci-dessus défini pour des prestations de dépannage/remorquage de véhicules ' second' si elle est appelée ' en second' par un assisteur dont le contrat doit être repris par L'ACQUEREUR
En d'autres termes, L'ACQUEREUR qui a vocation à reprendre les contrats conclus entre LE VENDEUR et des assisteurs pour l'établissement secondaire de [Localité 4], sera nécessairement appelé en premier par lesdits assisteurs pour des opérations de dépannage/remorquage en qualité de titulaire du contrat. Aussi, si L'ACQUEREUR ne peut en aucun cas intervenir, et si la Société SARL [B] est appelée par un assisteur, celle-ci pour intervenir pour réaliser la prestation de dépannage/remorquage concernée.
L'acte authentique précise que l'établissement secondaire objet de la cession comprend les éléments suivants au titre des actifs incorporels :
La clientèle et l'achalandage attachés à l'activité de'Dépannage, remorquage de tous véhicules de transport public routier de marchandises ou location de véhicules industriels avec conducteur destiné au transport de marchandises' exploité dans l'établissement secondaire situé à [Localité 4], ainsi que les fichiers, listings et dossiers y afférents.
L'acte authentique prévoit également que l'acquéreur reprend les contrats suivants sous réserve de l'accord des cocontractants concernés :
' un contrat du 11 juillet 2017 avec la société EUROP ASSISTANCE,
' un contrat de prestations de services du 30 mars 2018 avec OPTEVEN ASSURANCES,
' un contrat de prestations de services avec la société MONDIAL ASSISTANCE,
' un contrat de prestations de services avec la société AXA ASSISTANCE du 14 avril 2017,
' un contrat de prestations de services avec la société MUTUAIDE ASSISTANCE et MUTUAIDE SERVICES,
' un contrat de prestations de services avec la société INTER MUTUELLES ASSISTANCE GIE.
La société [B] limite la portée de la clause de non concurrence. Selon elle la clause lui interdit toute intervention en première intention dans un rayon
de 20 km autour de [Localité 4] pour une durée de cinq ans, à l'égard des seuls contrats visés à la cession.
Pour confirmer cette interprétation elle affirme que les échanges précontractuels entre les parties et le compromis de vente avaient prévu que la vente était consentie pour 30 000 euros ce prix étant fixé sur la base de 5 000 euros par contrat cédé. Elle considère donc que les 6 contrats donnent au fonds de commerce la consistance de son activité et circonscrit les interventions visées par la clause, à celles qui sont effectuées au titre de ces contrats d'assistance. La clause ne s'appliquerait donc pas aux autres clients pour lesquels la société LA GALERY pourrait intervenir en première intention dans le rayon de 20 Km.
Le compromis de vente communiqué par la société [B] comporte une clause de révision du prix. Elle précise que le prix définitif de cession de l'établissement secondaire de [Localité 4] sera arrêté en fonction du nombre de contrats conclus entre le vendeur et des sociétés d'assistance/assisteurs effectivement transférés au jour de l'acte authentique. Une minoration du prix était prévue à hauteur de 5 000 euros pour chaque contrat non transféré et une résolution de la vente en cas d'absence de transfert de contrat.
Ce document n'est pas signé.
L'acte authentique ne précise pas que le prix est fonction du nombre de contrats cédés. La clause relative au prix du fonds indique que cette cession est consentie est acceptée moyennant le prix global net VENDEUR hors taxes de 30 000 euros s'appliquant en totalité aux éléments incorporels à défaut d'élément corporel et qu'aucune révision du prix ne sera opérée malgré toutes dispositions antérieures contraires qui trouveraient à s'appliquer.
La société [B] ne peut limiter la consistance du fonds de commerce cédé et son activité aux interventions liées aux seuls contrats d'assistance dépannage cédés.
Parmi les éléments incorporels du fonds figurent en effet la clientèle et l'achalandage. L'activité cédée est donc plus large que celle qui résulte des interventions d'assistance.
Surtout, la clause de non-concurrence est parfaitement claire et en aucun cas ne se limite à une non-concurrence sur les contrats d'assistance.
Dans ces conditions la société [B] doit s'interdire de répondre aux demandes d'interventions pour des clients se situant dans un rayon de 20 km autour de [Localité 4] sauf à pouvoir intervenir en seconde intention pour les clients provenant des contrats cédés et ce pendant une durée de 5 ans à compter du 21 février 2020.
Il n'est nul besoin de démontrer un démarchage. En matière de dépannage le démarchage se conçoit difficilement, la plupart des clients faisant appel à la société de dépannage la plus disponible dans l'urgence, ceux qui sont couverts par une assurance visée dans la cession étant orientés automatiquement vers le prestataire.
La restriction des interventions de la société [B] ne porte pas atteinte à sa liberté du commerce dès lors qu'elle est limitée dans le temps et lui permet
toujours d'intervenir au delà d'un rayon de 20 km autour de [Localité 4], secteur dans lequel elle possède son siège situé à [Localité 6].
La violation de la clause
La société AUTO MOTO DÉPANNAGE produit un constat d'huissier du 17 juin 2021 réalisé sur requête.
Il a permis d'extraire d'un poste de travail de la société [B] un fichier qui mentionne 80 interventions réalisées dans la zone concernée par la clause de non concurrence entre le 21 février 2020 et le 17 juin 2021, puis un second fichier qui fait état de 48 interventions réalisées dans la zone concernée entre le 21 février 2020 et le 17 juin 2021.
Les 128 factures associées représentent un montant total de 30 221,02 euros.
Le listing des clients concernés par la saisie montre qu'y figurent à la fois des clients pris en charge par les sociétés d'assurance au titre des contrats cédés et d'autres clients qui y sont étrangers.
La société [B] ne démontre pas que pour la clientèle associée à un contrat cédé elle serait intervenue en second rang ce qu'elle pouvait faire en produisant les mails des 11 et 19 décembre 2023 aux termes desquels il lui est demandé d'intervenir en raison de l'indisponibilité de la société AMD.
La violation de la clause de non concurrence est donc établie.
Le préjudice
La société AUTO MOTO DÉPANNAGE sollicite la somme de 30 221, 02 euros à titre de dommages et intérêts considérant que cette somme représente une perte de chiffre d'affaire
La société [B] réplique que la société AUTO MOTO DÉPANNAGE n'allègue ni ne démontre une baisse de chiffre d'affaires ni n'objective de perte de marge.
Le préjudice de la société AUTO MOTO DÉPANNAGE s'analyse en une perte de chance d'intervenir pour effectuer les 128 dépannages sur la période considérée.
Le constat d'huissier permet d'identifier 128 clients en lien avec les contrats d'assurance cédés.
Au regard de son taux de marge par intervention un coût moyen de 237 euros il convient de fixer son indemnisation à hauteur de la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice.
La société [B] est donc condamnée à payer à la société AUTO MOTO DÉPANNAGE la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice.
Le jugement est infirmé s'agissant du montant de l'indemnité.
L'astreinte
La société AUTO MOTO DÉPANNAGE affirme que la société [B] poursuit ses actes de concurrence déloyale et qu'il convient donc de confirmer l'astreinte fixée par le premier juge.
La société AUTO MOTO DÉPANNAGE ne verse aucune pièce qui établirait que la société [B] a pris en charge des clients en méconnaissance de la clause de non concurrence à la suite du constat d'huissier du 17 juin 2021 et poursuit cette violation.
L'astreinte n'est pas justifiée. Elle est rejetée.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [B] est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ce qu'il a
Dit que la clause de non concurrence prévue dans l'acte de cession du 21 février 2020 n'est pas sujette à interprétation ;
Débouté la société [B] de sa demande de nullité du compromis de vente du 11 décembre 2019 et de la vente du 21 février 2020 ;
Constaté que la société [B] a violé la clause de non concurrence contenue dans l'acte de cession du 21 février 2020 ;
Condamné la société [B] à payer à la société AUTO MOTO DÉPANNAGE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [B] aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC;
Infirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau :
- Condamne la société [B] à payer à la société AUTO MOTO DÉPANNAGE la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamne la société [B] aux dépens d'appel;
- Rejette toutes les autres demandes des parties.
Le Greffier, Le Président,
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