CA Rennes, 17 sept. 2024, RG 24/03959
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Texte de la décision
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°321
N° RG 24/03959 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U6IV
Société AKKA TECHNOLOGIES
C/
INPI ( PARTIE JOINTE)
Association AKA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MARCHIX
Me VERRANDO
Copie délivrée le :
à :
INPI.
Association AKA
Akka Technologies
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
rendu en rectification de l'arrêt N° 245 en date du 11 juin 2024:
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe
****
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :
Société AKKA TECHNOLOGIES société européenne inscrite au RCS de Nanterre sous le N° 422 950 865 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 1] BELGIQUE
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Armelle GROLEE de l'AARPI DE FACTO, Plaidant, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR A LA REQUETE :
Association AKA association enregistrée au répertoire National des Associations sous le N° W353014033 prise en la personne de son président, Monsieur [O] [S], domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Lucie MARCHIX de la SELARL ALIX AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
PARTIE JOINTE :
Monsieur le Directeur général de l'INPI
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
FAITS ET PROCEDURE :
Par arrêt du 11 juin 2024, la cour d'appel de Rennes a :
- Déclaré irrecevables les demandes tendant au bien fondé de l'utilisation du signe « a.k.a éditions » et à la confirmation de la décision objet du recours,
- Rejeté la demande d'annulation de la décision n° OP22-1888/MAM du 10 mai 2022 du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle,
- Rejeté les autres demandes des parties,
- Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ainsi qu'à l'Institut National de la Propriété Industrielle,
- Condamné la société AKA à payer à la société AKKA Technologies la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné l'association AKA aux dépens engagés devant la cour d'appel.
Le 30 avril 2024, la société Akka Technologie a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle.
Elle demande à la cour de :
- Corriger le numéro de la marque ayant servi de fondement à l'opposition en indiquant, notamment en page 2 de l'arrêt du 11 juin 2024, le numéro suivant : 18 4 465 367,
- Corriger la date de la décision OP22-1888 en indiquant, notamment en page 4 et dans le dispositif de l'arrêt du 11 juin 2024, la date suivante : 11 avril 2023,
- Corriger l'erreur de plume en page 8 de l'arrêt du 11 juin 2024 de la manière suivante :
« la ressemblance visuelle entre les deux marques est importante » ;
- Corriger la désignation de la demanderesse au recours contre la décision du 11 avril 2023 en indiquant, notamment dans le dispositif de l'arrêt du 11 juin 2024, l'Association AKA.
Le 15 juillet 2024 les parties ont été informées de ce que la cour statuerait sans audience le 17 septembre 2024 et ont été invitées à faire connaître leurs observations avant le 22 août 2024.
DISCUSSION :
Sur la rectification d'erreur matérielle :
Les erreurs matérielles qui affectent une décision de justice peuvent être rectifiées par le juge qui l'a rendue :
Article 462 du code de procédure civile :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il apparait que l'arrêt a mentionné en page 2 que la société Akka était titulaire de la marque n° 18 446337.
La désignation du numéro de la marque est erroné alors qu'il s'agit de la marque française n°18 4465367. Il y aura lieu à correction de l'erreur.
L'arrêt a mentionné en page 4 et dans le dispositif que la décision de l'INPI objet du recours était en date du 10 mai 2022. Il apparait qu'il s'agit d'une erreur matérielle, la décision en question étant du 11 avril 2023. Il y aura lieu à la rectification demandée.
L'arrêt dans son dispositif condamne la société Aka. Il s'agit d'une erreur matérielle, s'agissant de l'association Aka et non d'une société du même nom, l'en tête de l'arrêt et les motifs de l'arrêt comportant d'ailleurs l'exacte forme juridique. Il y aura lieu à rectification sur ce point.
L'appréciation de la cour selon laquelle les deux marques ne présentent pas une ressemblance visuelle importante ne relève pas d'une erreur matérielle. L'existence d'une ressemblance visuelle peu importante n'exclue d'ailleurs pas que les deux signes en question, appréciés dans la globalité de leurs éléments visuels, phonétiques et intellectuels, dégagent une même impression d'ensemble.
Il y a lieu de rejeter sur ce point la demande de rectification.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Dit qu'en page 2 de l'arrêt du 11 juin 2024 :
La mention :
- 'La société AKKA Technologies est titulaire de la marque complexe française n° 18 4463367 :'
sera remplacée par :
- 'La société AKKA Technologies est titulaire de la marque complexe française n° 18 4 465 367 :'
- Dit qu'en page 4 de l'arrêt du 11 juin 2024 :
La mention :
- 'Par décision n° OP22-1888/MAM du 10 Mai 2022, le directeur de l'INPI a décidé' :
sera remplacée par :
- 'Par décision n° OP22-1888/MAM du 11 avril 2023, le directeur de l'INPI a décidé :'
- Dit qu'en page 8 de l'arrêt du 11 juin 2024 :
La mention :
- '- Rejette la demande d'annulation de la décision n° OP22-1888/MAM du 10 mai 2022 du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle',
sera remplacée par :
'- Rejette la demande d'annulation de la décision n° OP22-1888/MAM du 11 avril 2023 du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle',
- Dit qu'en page 8 de l'arrêt du 11 juin 2024 :
La mention :
- '- Condamne la société AKA à payer à la société AKKA Technologies la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,',
sera remplacée par :
- '- Condamne l'association AKA à payer à la société AKKA Technologies la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,',
- Dit qu'il n'y a pas lieu à rectification de l'erreur matérielle pour le surplus,
- Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée,
- Laisse les dépens de la présente instance en rectification à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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