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CA Rennes, 17 sept. 2024, RG 24/00429


Vérifier : CA Rennes, 17 sept. 2024, RG 24/00429 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
24/00429
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
Ordonnance
Id
66ea6d9c5d483ec11126985e

Texte de la décision

6,357 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/176

N° RG 24/00429 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VFTU

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Catherine LEON, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier,

Statuant sur l'appel formé le 10 Septembre 2024 à 16H37par :

M. [S] [J]

né le 27 Octobre 1997 à

de nationalité Française

[Adresse 1]

44093 NANTES CEDEX 1, absent, représenté par Me Mélissa MARIAU, avocat au barreau de RENNES

hospitalisé au Centre Hospitalier St-Jacques [Localité 3]

ayant pour avocat Me Mélissa MARIAU, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 05 Septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [S] [J], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Mélissa MARIAU, avocat

En l'absence du représentant du préfet, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 16 Septembre 2024 à 14 H 00 l'avocat en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l'État dans le département, après admission provisoire par arrêté du maire de [Localité 3] daté du 26 août 2024 à 11 heures 18, sur production d'un certificat médical du même jour signé par le Dr [V] (SOS MEDECINS) selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et amenant des comportements qui constituaient un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public ; plus concrètement,il était fait état des éléments suivants :

- hétéroagressivité,

- trouble à l'ordre public, menaces verbales de mort avec couteau,

- déni des troubles, délire mystique, propos incohérents.

La décision d'admission du 27 août 2024 prise par le préfet était notifiée le 29 août 2024, mais le patient refusait de la signer.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi: - le premier, signé le 27 août 2024 par le docteur [L] évoquait un patient calme et accessible, déniant les faits et la violence ;

- le second, signé le 29 août 2024 par le docteur [Y], notait le même déni des troubles et une réticence aux soins, de la part d'un patient plus accessible et bénéficiant de temps de sortie élargis dans l'unité.

L'hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 30 août 2024, notifiée le jour même.

Par requête reçue au greffe le 27 août 2024 M.[J] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Nantes afin d'obtenir la levée de la mesure d'hospitalisation complète.

Le certificat médical de saisine du juge chargé des hospitalisations sous contrainte établi le 30 août 2024 par le Dr [N] [I] a estimé que l'état de santé de M. [J] relèvait de l'hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 02 septembre 2024 , le préfet de La Loire Atlantique a saisi le juge du tribunal judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 5 septembre 2024 le juge chargé des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a débouté M.[J] de sa demande de main levée et autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

M.[J] a interjeté appel de cette ordonnance par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 10 septembre 2024 et par courrier du 11 septembre 2024 il a indiqué qu'il y avait eu erreur d'interprétation, qu'il souhaitait faire un recours hiérarchique devant le préfet et qu'il 'retire' son recours contre l'ordonnance du 5 septembre 2024.

Son conseil a adressé le 13 septembre 2024 un courrier précisant qu'en effet son client se désiste de son appel contre la décision du juge chargé des hospitalisations sous contrainte en matière de soins psychiatriques rendue le 5 septembre dernier.

A l'audience du 16 septembre 2024, le conseil désigné pour M.[J] devant le magistrat délégué de la cour d'appel a indiqué s'en rapporter au vu du désistement sollicité par M.[J] et par son conseil en première instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Suite à l'avis d'audience reçu par M.[J] le 11 septembre 2024 l'établissement de santé a fait parvenir à la cour un courrier en date du même jour rédigé par l'intéressé aux termes duquel il souhaite informer de sa décision de ne plus faire appel de la décision du juge chargé des hospitalisations sous contrainte.

Son conseil a également envoyé un courrier confirmant le désistement de son client.

Il n'a pas comparu à l'audience du 16 septembre 2024.

Il n'existe donc aucun doute quand au désistement lequel est clair et sans équivoque.

Par conséquent la juridiction ne peut que constater le désistement de M.[J] .

PAR CES MOTIFS :

Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Constate que M.[J] se désiste de son appel,

Rappele que le désistement emporte acquiescement à l'ordonnance du 5 septembre 2024,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 4], le 17 Septembre 2024 à 14h00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [S] [J] , à son avocat, au CH et [Localité 2]/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier

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