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CA Saint-Denis de la Réunion, 17 sept. 2024, RG 22/01256


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Date
17/09/2024
Numéro
22/01256
Chambre
Chambre civile TGI
Type
Arrêt
Id
66ea6d9f5d483ec11126988c

Texte de la décision

21,029 caractères

Arrêt N°2024/307

Avant Dire Droit

PF

N° RG 22/01256 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYB7

S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION - SIDR

S.N.C. HELIODOM 21

C/

[O]

[T] VEUVE [O]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 17 SEPTEMBRE 2024

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 08 JUIN 2022 suivant déclaration d'appel en date du 26 AOUT 2022

rg n° 20/01797

APPELANTES :

S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION - SIDR

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Christine MILLIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.N.C. HELIODOM 21

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Christine MILLIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Monsieur [N] [Y] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [H] [T] VEUVE [O]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Norman SULLIMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLÔTURE LE : 9 novembre 2023

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2024 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 17 Septembre 2024.

Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE

LA COUR

Par acte authentique du 2 juin 2014, la SCCV Collineas, dont les associés étaient la SCI Compagnie 1931 et la SARL Via Augusta, a vendu en l'état futur d'achèvement (VEFA), à la SNC Heliodom 21, un ensemble immobilier de logements sociaux situé à Ste Clotilde (97490) en présence de la Société Immobilière du Département de la Réunion (ci-après « SIDR »), mandataire de la SNC Heliodom 21 et futur acquéreur à terme.

En raison de nombreux désordres et non conformités imputables à la SCCV Collineas, les travaux n'ont jamais été menés à leur terme et, par jugement du 23 novembre 2016 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a prononcé la résiliation du contrat de VEFA aux torts exclusifs de la SCCV Collineas, et a condamné cette dernière à indemniser la SIDR et la SNC Heliodom 21.

Après un commandement de payer adressé à la SCCV Collineas en exécution du jugement, la SNC Heliodom 21 et la SIDR ont fait assigner la SCI Compagnie 1931 et la SARL Via Augusta devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis sur le fondement de l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation lequel les a condamnés au versement d'une provision par ordonnance du 14 juin 2018, confirmée en appel par arrêt du 8 octobre 2019.

Par acte d'huissier du 6 novembre 2018, le procès-verbal de saisie-vente délivré pour l'exécution de cette ordonnance à l'encontre de la SCI Compagnie 1931 a été transformé en procès-verbal de carence.

Par acte d'huissier du 23 janvier 2023, la SIDR et la SNC Heliodom 21 ont assigné Mme [T] et M. [Y] [O], lesquels figuraient alors comme associés, selon l'extrait Kbis de la SCI Compagnie 1931, devant le juge des référés de Saint Denis aux fins de les voir condamner à une provision sur le règlement de la dette de la société à hauteur de leurs contributions respectives en application des dispositions de l'article 1857 du code civil.

Par ordonnance du 18 juin 2020, le juge des référés a débouté la SIDR et la SNC Heliodom 21 de l'ensemble de leurs demandes jugées sérieusement contestables motif pris notamment que, suivant assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2018, publiée au BODACC du 2 février 2020 la SCI Compagnie 1931 a été transformée en SARL.

Par acte du 12 aout 2020, la SIDR et la SNC Heliodom 21 ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis, M. [O] [N] [Y] et Mme [H] [T], veuve de [Z] [F] [O], aux fins de les voir condamner à les indemniser au titre leur responsabilité subsidiaire des associés au paiement des dettes sociales.

Par jugement en date du 8 juin 2022, relevant que l'insolvabilité de la société débitrice n'était pas démontrée, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :

- Déclaré irrecevable l'action de la Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR) et de la SNC Heliodom 21 à l'encontre de M. [O] [N] [Y] et Mme [H] [T], veuve de [Z] [F] [O];

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamné in solidum la Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR) et de la SNC Heliodom 21, prises en la personne de leur représentant légal, aux dépens.

Par déclaration au greffe du 26 aout 2022, la SIDR et la SNC Heliodom 21 formé appel du jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelantes déposées le 30 octobre 2023, elles demandent à la cour de :

- Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de la Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR) et de la SNC Heliodom 21 à l'encontre de M. [O] [N] [Y] [O] et de Mme [H] [T] veuve [O] ;

Statuant à nouveau,

- Les déclarer recevables et bien-fondées en leurs demandes;

- Condamner Mme [H] [T] à leur payer la somme de 910.533, 27 euros en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2018;

- Condamner M. [O] [N] [Y] à leur payer la somme de 403.936,59 euros en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2018;

- Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil;

- Rejeter toutes les demandes contraires des intimées.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée déposées le 13 septembre 2023, Mme [H] [T], veuve [O], demande à la cour de :

A titre principal

- Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;

- Déclarer les sociétés SIDR et SNC Heliodom 21 irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

- Débouter la SIDR et la SNC Heliodom 21 de toutes leurs demandes, fins et conclusions;

- Condamner la SIDR et la SNC Heliodom 21 in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la SIDR et la Société en nom collectif SNC Heliodom 21 in solidum aux entiers dépens.

A titre subsidiaire,

- Déclarer irrecevable la demande de capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil;

- Reporter d'une durée de deux années à compter de la date de la signification de l'arrêt à intervenir, la date d'exigibilité, le point de départ du calcul des intérêts et le paiement de toutes sommes qui seraient dues par elle au titre de toute condamnation dans le cadre des présentes;

A titre plus subsidiaire,

- Échelonner sur une durée de deux années à compter de la date de la signification de l'arrêt à intervenir, le paiement des sommes qui seraient dues par elle au titre de toute condamnation dans le cadre des présentes.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

M. [N] [Y] [O] n'a pas constitué avocat; n'ayant pas conclu, il est réputé solliciter la confirmation du jugement par adoption de motifs.

La clôture est intervenue par ordonnance du 9 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale envers Mme [T] et M. [Y] [O]

Sur les conditions de mise en 'uvre de l'action subsidiaire en paiement contre les associés.

1- L'article 1857 du code civil énonce qu'à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

Les appelantes exerguent de la composition du capital de la SCI Compagnie 1931 au jour de l'exigibilité de la dette née du dommage causé par la SCCV Collineas, incluant Mme [T], son défunt mari et M. [Y] [O]. Elles précisent que la créance était exécutoire dès la signification de l'ordonnance de référé du 14 juin 2018, soit le 6 novembre 2018. Elles en déduisent qu'au 8 décembre 2018, date de la décision de l'assemblée générale extraordinaire de la SCI ayant transformé cette dernière en SARL, la dette était déjà exigible. Elles ajoutent qu'en l'absence de publication de la modification de la forme sociale de la SCI Compagnie 1931 au jour de l'introduction de l'instance, celle-ci ne peut leur être opposée et, qu'en toute état de cause, cette transformation procède d'une fraude visant à faire obstacle aux poursuites.

Mme [T] objecte que les associés ne sont indéfiniment responsables en application de l'article 1857 du code civil que pour les seules sociétés civiles et que l'action de la SIDR et de la SNC Heliodom 21, dirigée contre elle en sa qualité d'associée de la SCI Compagnie 1931, l'a été alors que cette dernière était devenue une SARL. Elle soutient que la date de cette transformation est celle qui détermine les obligations des associés, indépendamment de la date de publication de la transformation, et que cette transformation a pris plein effet le 18 décembre 2018, bien avant l'introduction de la présente instance. Elle ajoute qu'il se déduit des conclusions des appelantes dans la seconde instance en référé provision que, de leur propre aveu, la créance est née le 8 octobre 2019, date de l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé la condamnation à paiement de la SCCV Collineas envers les appelantes, soit, postérieurement à sa transformation en SARL. Elle affirme enfin que la publication de la transformation de la SCI en SARL en cours d'instance a eu pour effet de la rendre rétroactivement opposable aux appelantes et que, en tout état de cause, l'inopposabilité prescrite par l'article L 123-9 du code de commerce ne concerne que les actes engageant la société elle-même, pas ceux impliquant la responsabilité personnelle des dirigeants ou associés.

Sur ce,

En application de l'article 1857 susvisé, l'associé est tenu aux dettes sociales de la société dues au jour de l'exigibilité de celles-ci.

Aussi, la transformation de la SCI Compagnie 1931 en SARL est sans incidence pour l'application de l'article 1857 dès lors que la dette sociale réclamée était exigible au moment où les intimés poursuivis en paiement étaient associés de la SCI.

Par ailleurs,

Vu l'article L. 123-9 du code de commerce,

Sont associées à l'égard des tiers, les personnes mentionnées dans les statuts publiés au registre du commerce et des sociétés, sans que la modification de la forme sociale de la société ne puissent leur être opposée à défaut de démonstration de leur connaissance personnelle de l'absence de qualité d'associé à la date de la demande en paiement.

En l'espèce, la créance dont les appelantes sollicitent le paiement est une créance née de l'exigibilité de la créance indemnitaire due par la SCI Compagnie 1931 à raison de sa participation de 90% des parts dans la SCCV Collineas, laquelle a été condamnée à payer aux appelantes la somme de 1.350.330 euros par jugement du tribunal de grande instance de Saint Denis du 23 novembre 2016.

Ce jugement ayant été assorti de l'exécution provisoire, ladite créance est devenue exigible à cette même date dans le patrimoine de la SCCV Collineas, et, partant, dans celui de la SCI Compagnie 1931 qui y détenait une participation, à raison de la responsabilité indéfinie à la dette sociale des associés, en vertu de l'article 480 du code de procédure civile.

A ce titre, le fait que le jugement, confirmé dans le principe de l'indemnisation due par la SCCV aux appelantes par l'arrêt du 8 octobre 2019, ait été infirmé sur le quantum de celle-ci, réduite à la somme de 1.312.469,86 euros, est sans incidence sur la date d'exigibilité de la créance indemnitaire et de son entrée dans le passif de la SCCV.

De même, le fait que, dans leur première demande en condamnation de Mme [T] devant le juge des référés de Saint Denis d'une provision sur leur créance au titre de sa responsabilité d'associée de la SCI Compagnie 1931, la SIDR et la SNC Heliodom aient sollicité que le cours des intérêts sur la somme de 910.533, 27 euros à la date du 8 octobre 2019, date de l'arrêt définitif de condamnation de la SCCV Collineas ne constitue ni un aveu judiciaire de ce que la créance serait devenue exigible au 8 octobre 2019, ni une contradiction avec le fait que la créance soit exigible dès avant le 8 octobre 2019, l'arrêt de la cour s'étant limité à réduire le montant de la créance non à remettre en cause son principe jugé le 23 novembre 2016 par le tribunal de grande instance.

Suivant les statuts publiés à la date du 23 novembre 2016, M. et Mme [Z] [O] détenaient 11.054 des 15.958 parts de la SCI Compagnie 1931 et M. [Y] [O], le restant des parts à hauteur de 4.904.

Le changement de forme sociale de la SCI Compagnie 1931 en SARL, par décision unanime des associés réunis en assemblée générale le 18 décembre 2018, est sans incidence sur la responsabilité indéfinie de Mme [T] en sa qualité d'associée de la SCI au jour de l'apparition de la créance au passif de celle-ci.

De surcroit, cette transformation n'ayant pas été publiée au jour de l'introduction de l'instance contre Mme [T] et M. [Y] [O] en leurs qualités d'associés de la SCI Compagnie 1931, elle ne saurait, en tout état de cause, être opposée au soutien de l'irrecevabilité de l'action contre ceux-ci sur le fondement de l'article 1857 du code civil.

2 - Aux termes de l'article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Mme [T] soutient que la condition de vaines poursuites préalables n'est pas remplie, les appelantes n'ayant délivré contre la SCI Compagnie 1931 qu'un seul commandement de saisie vente et formalisé une saisie-attribution, inefficaces à démontrer l'insuffisance du patrimoine social, notamment au regard de la valeur des actions représentant près d'un million d'euros et de l'immeuble qu'elle détient sans qu'elles n'aient tenté de le saisir. Elle ajoute que le placement en liquidation judiciaire de la SARL ne permet pas de remplir la condition de vaines poursuites préalables, puisque cette liquidation a été ouverte en cours d'instance, non avant l'introduction des poursuites, et, qu'en outre, il n'est pas démontré l'admission de la créance au passif de la société.

Sur ce,

Vu l'article L 641-1 du code de commerce;

La SIDR et la SNC Heliodom sont fondées à soutenir que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SARL, anciennement SCI Compagnie 1931, suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 avril 2023, et leur déclaration de créance au titre de la participation de celle-ci à la SCCV par lettre recommandée reçue le 9 mai 2023, sont suffisants à établir le caractère vain des poursuites contre la SARL. Ce constat, établi avant que la cour ne statue sur les demandes en condamnation des associés, régularise la condition posée par l'article 1858 précité, liée au caractère préalable des vaines poursuites avant toute action contre ceux-ci.

Le jugement ayant déclaré l'action de la SIDR et de la SNC Heliodom irrecevable doit ainsi être infirmé.

Sur les demandes en paiement

1- Sur la demande dirigée à l'encontre de M. [Y] [O]

Vu l'article 1857 du code civil, ensemble l'article 472 du code de procédure civile;

La créance de la SIDR et de la SNC Heliodom à l'encontre de la SCI Compagnie 1931 a été fixée à la somme de 1.312.469,86 euros par l'arrêt du 8 octobre 2019 de la cour d'appel de céans.

M. [Y] [O], qui détenait 4.904 des 11.054 parts de la SCI Compagnie 1931 au jour de l'exigibilité de la créance, est ainsi redevable à la SIDR et à la SNC Heliodom de la somme de 403.936,59 euros (1.312.469,86 euros x 4.904/ 15.958).

Il sera ainsi fait droit à la demande en paiement des appelantes à l'encontre de M. [Y] [O]

Vu l'article 1231-7 du code civil ;

La créance indemnitaire due par la SCCV et, partant, sur la SCI Compagnie 1931, devenue SARL, ayant été arrêtée au 23 septembre 2018, suivant les mentions de l'arrêt de la cour du 8 octobre 2019 ayant fixé le quantum de la créance due par la SCI Compagnie 1931 à la somme de 1.312.469,86 euros, il convient de faire courir les intérêts légaux sur le montant de la participation à paiement de cette dette dont est redevable M. [Y] [O] en sa qualité d'associé, à compter de cette même date.

Vu l'article 1343-2 du code civil;

Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile;

Si Mme [T] soulève une fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en appel de la demande de capitalisation des intérêts formée par la SIDR et la SNC Heliodom, comme générant une nouvelle créance, ladite demande ne constitue que le complément de la demande tendant à assortir des intérêts légaux la condamnation à paiement.

Celle-ci est par suite recevable et la fin de non-recevoir doit être écartée.

Les intérêts seront ainsi capitalisés par année entière.

2- Sur la demande dirigée contre Mme [T]

La cour s'interroge sur le caractère opérant du moyen soulevée par les appelantes au soutien de sa demande en paiement formée contre Mme [T] du surplus de la dette sociale de la SCI Compagnie 1931 à raison de la condamnation de la SCCV à paiement : la SIDR et la SNC Heliodom énoncent, en effet, que, suite au décès de son mari, les parts de la SCI Compagnie 1931 reviennent à Mme [T], ainsi que les droits et obligations associés pour en déduire que celle-ci est tenue à paiement à proportion de leur participation commune dans la SCI.

Pourtant, et comme le relève Mme [T], il n'est pas pertinent de raisonner sur le sort des parts sociales dans la SCI Compagnie 1931 au jour du décès, alors qu'à la date du décès de [Z] [O], la SCI avait été transformée en SARL.

Surtout, et ainsi qu'il a été démontré supra, le paiement de la dette sociale réclamée par la SIDR et la SNC Heliodom est devenue exigible à l'égard de la SCI Compagnie 1931, le 23 novembre 2016. A cette même date, ce sont les époux [Z] [O] qui étaient propriétaires en commun des parts détenues dans la SCI.

Il apparait donc, comme l'indique Mme [T], que cette dette relèverait de la communauté ayant existé entre les époux [Z] [O], aujourd'hui dissoute suite au décès de ce dernier.

Si l'obligation à la dette sociale de Mme [T] ne peut être considérée comme éteinte du fait du décès de son mari, elle semble devoir être examinée et limitée au regard des règles régissant les indivisions post-communautaires et successorales auxquelles Mme [T] appartient.

Il convient ainsi d'inviter les parties à préciser leurs arguments sur les conséquences des obligations de Mme [T] à la dette de la SCI Compagnie 1931 devenue SARL.

Le surplus des demandes sera ainsi réservé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision mixte réputée contradictoire, avant dire droit, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, 

- Infirme le jugement entrepris;

Statuant à nouveau,

- Déclare recevable l'action de la Société Immobilière du Département de la Réunion et de la SNC Heliodom contre Mme [T], veuve de [Z] [O] et contre M. [Y] [O];

- Condamne M. [Y] [O], en sa qualité d'associé de la SCI Compagnie 1931 (devenue SARL), à verser à la Société Immobilière du Département de la Réunion et à la SNC Heliodom la somme de 403.936,59 euros, avec intérêts légaux à compter du 23 septembre 2018;

- Écarte la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande en capitalisation des intérêts;

- Ordonne la capitalisation de ceux-ci par année entière;

- Réserve le surplus des demandes;

- Ordonne la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture;

- Invite les parties à compléter leur argumentaire quant aux conséquences du décès de M. [Z] [O] sur les montants susceptibles d'être poursuivis auprès de Mme [T], sa veuve ;

Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 14 novembre 2024 à 9h00 ;

- Réserve les dépens.

Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

SIGNE

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