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CA Toulouse, 12 sept. 2024, RG 23/03644


Vérifier : CA Toulouse, 12 sept. 2024, RG 23/03644 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
23/03644
Chambre
2ème chambre
Type
Ordonnance
Id
66ea6da35d483ec1112698c0

Texte de la décision

7,051 caractères

12/09/2024

N° RG 23/03644 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYSM

Décision déférée - 26 Septembre 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2022J740

[V] [F]

C/

S.A.S.U. SOCIETE MERIDIONALE DE DIFFUSION AUTOMOBILE

S.A.S. FCA FRANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°157

***

Le douze Septembre deux mille vingt quatre, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Hervé RENIER de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau d'ALBI

INTIMEES

S.A.S.U. SOCIETE MERIDIONALE DE DIFFUSION AUTOMOBILE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Frédéric DAGRAS de la SELAS ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. FCA FRANCE, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me François-xavier MAYOL de la SELARL RACINE, avocat plaidant au barreau de NANTES et par Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE


Exposé du litige :

Par déclaration en date du 2023, [V] [F] a relevé appel du jugement du 26 septembre 2023 du tribunal de commerce de Toulouse qui l'a notamment condamné à verser, en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc), 1.000 euros à la société Someda et 500 euros à la société FCA France.

Par conclusions en date du.19 mars 2024, la Sasu société Meridionale de diffusion automobile (Someda) a saisi le magistrat chargé de la mise en état de plusieurs incidents de procédure aux fins de radiation de l'affaire au rôle de la chambre, de prescription des demandes au titre des vices cachés ou de défaut d'intérêt à agir de la partie appelante.

Les incidents ont été fixés à l'audience du 16 mai 2024 à 10h35 et renvoyés contradictoirement à l'audience du 13 juin 2024 à 10h35.

Vu les conclusions en date du 7 mais 2024 de [V] [F] demandant au visa des articles 31 et 524 du code de procédure civile, et L 217-12 du code de la consommation dans sa version issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, de :

-juger n'y avoir lieu à radiation de la procédure en raison du règlement des sommes allouées au titre de l'exécution provisoire par le Tribunal de Commerce de Toulouse,

-rejeter la demande d'irrecevabilité fondée sur le défaut de qualité à agir de

Monsieur [F],

-juger que la demande fondée sur la garantie légale de conformité est prescrite,

-rejeter les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code procédure

Vu les conclusions en date du 9 mars 2024 de la société Someda demandant au visa des articles 122 et 514 et suivants du Code de procédure civile et L211-4 et suivants du Code de la Consommation , de :

- convoquer les parties à une audience sur incident

A titre principal :

- radier la procédure d'appel enregistrée sous le numéro de rôle 23/03644

A titre subsidiaire en cas d'absence de radiation :

- déclarer irrecevable comme prescrite la demande formée au titre de la garantie légale

de conformité

- déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt la demande formée par le nouveau

propriétaire Monsieur [F]

En tout état de cause :

- condamner Monsieur [V] [F] à payer à la SOCIÉTÉ MÉRIDIONALE DE DIFFUSION AUTOMOBILE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions en date du 21 mars 2024 de la SAS FCA France demandant au visa des articles 514, 524, 907, 789 et 122 du code de procédure civile, et L. 217-12 ancien du code de la consommation, de :

- décerner acte à la société FCA FRANCE qu'elle s'en remet à l'appréciation du Conseiller de la mise en état quant à la demande de la société SOMEDA en radiation du rôle ;

- décerner acte à la société FCA FRANCE qu'elle s'en remet à l'appréciation du Conseiller de la mise en état quant à la demande de la société SOMEDA visant à voir déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir toute prétention de Monsieur [F] sur le fondement de la garantie légale des vices cachés ;

- déclarer irrecevable car prescrite toute prétention de Monsieur [F] sur le fondement de la garantie légale de conformité ;

Motifs de la décision :

-sur la demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 24 du cpc :

A l'audience, la société Someda a exposé abandonner l'incident de radiation dès lors que les condamnations de première instance à son profit avaient été réglées par [V] [F] qui en justifie en pièce 18. cette demande est devenue sans objet.

-sur la prescription de l'action au titre de la garantie légale de conformité :

Toutes les parties s'entendent pour dire l'action prescrite.

En effet, l'action engagée est prescrite sur le fondeent de l'article L217-12 du code de la consommation qui dispose que l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. Le véhicule a été livré en janvier 2019 et l'assignation a été délivrée le 25 janvier 2023. L'action de ce chef était donc prescrite.

-sur l'irrecevabilité fondée sur le défaut d'intérêt à agir au titre du vice caché

La société Someda dénonce le défaut d'intérêt à agir de [V] [F] concernant la garantie des vices cachés. Elle considère que la levée d'option du véhicule acquis par contrat de crédit bail n'a pas été faite à regret mais dans l'intérêt financier de [V] [F] au 61ème mois du contrat et alors qu'il connaissait le vice du véhicule depuis la transaction du 28 janvier 2024 et véhicule qu'il utilisait depuis plusieurs mois.

Comme le relève à bon droit [V] [F], le moyen soulevé relève non pas de l'intérêt à agir, qui appartient au propriétaire du véhicule litigieux, mais du bien fondé de cette action, la connaissance d'un vice caché ou apparent.

En effet, si l'action de la garantie pour vice caché devait aboutir, les effets de l'annulation de la vente conduiraient à restituer les sommes versées au propriétaire du véhicule.

Il convient de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêts à agir.

Les dépens seront réservés jusqu'à l'arrêt au fond.

La société Someda sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du cpc.

Par ces motifs :

Le magistrat chargé de la mise en état,

- constate l'abandon par la société Someda de l'incident de radiation de l'affaire

- déclare prescrite l'action fondée sur la garantie légale de conformité

- écarte la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de [V] [F] concernant la garantie des vices cachés

- réserve les dépens des incidents jusqu'à l'arrêt de fond

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute la société Someda de sa demande.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

.

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