CA Toulouse, 12 sept. 2024, RG 23/04529
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Texte de la décision
12/09/2024
N° RG 23/04529 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P46Z
Décision déférée - 13 Décembre 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE -22/00949
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
C/
SCCV RESIDENCE A CAPPELLA
S.A.S. PCA PROMOTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°156
***
Le douze Septembre deux mille vingt quatre, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
La société BANQUE POPULAIRE OCCITANE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
SCCV [Adresse 2], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. PCA PROMOTION, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 28 décembre 2023, la Société coopérative Banque Populaire Occitane (BPO) a relevé appel du jugement du tribunal de Toulouse du 13 décembre 2023
Par conclusions en date du. 25 mars 2024, la société BPO s'est désisté partiellement de son appel et demandait de :
-donner acte à la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE, de ce que, conformément aux articles 400 et suivants du Code de procédure civile, elle se désiste, par les présentes conclusions, de l'instance par elle engagée devant la Cour de céans, et ce, uniquement à l'encontre de la société P.CA PROMOTION
-donner acte à la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE, de ce que, elle maintient ses prétentions et demandes à l'encontre de la SCCV RESIDENCE A CAPPELLA
-juger que l'instance d'appel RG 23/04529 se poursuit donc exclusivement et uniquement à l'encontre de la SCCV RESIDENCE A CAPPELLA,
-juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
L'incident a été fixé à l'audience incident du 13 juin 2024 à 10h35.
A l'audience du 13 juin 2024, la SAS PCA Promotion a précisé accepter le désistement d'appel de la société BPO à son égard.
Motifs de la décision :
En application de l'article 401 du cpc, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Selon l'article 403 du cpc, le désistement emporte acquiescement au jugement.
Les articles 396,397 et 399 du dit code sont applicables en appel.
Ainsi le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le désistement de la société BPO ne vise qu'une partie intimée, la SAS PCA Promotion, qui l'a accepté oralement à l'audience.
La cour demeure saisie du litige opposant la société BPO à la société A Cappella.
La société BPO sera condamnée aux dépens de l'instance d'incident.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- constate le désistement d'appel dela société BPO à l'égard de la SAS PCA Promotion
- dit que la cour est dessaisie du litige opposant uniquement la BPO à la SAS PCA Promotion
-dit que la cour demeure saisie du litige opposant la BPO à la société A Cappella et renvoie les deux parties à l'audience de mise en état du jeudi 10 octobre 2024 à 14h00 pour fixation de l'affaire
- condamne la société BPO aux dépens de l'incident
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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