CA Toulouse, 17 sept. 2024, RG 24/02157
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Texte de la décision
ARRÊT N° 325
N° RG 24/02157 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJ42
IMM / CD
Décision déférée du 28 Mai 2024 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 22/3397
S.C.P. [U]-[Y]
C/
[T] [N]
[E] [N]
[V] [N]
[Z] [N]
[C] [K]
[G] [D]
[M] [O]
[X] [N]
[I] [H]
[W] [P]
[J] [J] [A]
[B] [F]
S.E.L.A.R.L. DR [J] [A]
S.E.L.A.R.L. DR [W] [P]
Arret rectificatif
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
DEMANDEUR A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER
S.C.P. [U]-[Y]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS A LA REQUETE EN EN OMISSION DE STATUER
Monsieur [T] [N] Es qualité d'héritier de Monsieur [X] [N] né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 25] et décédé le [Date décès 11] 2020
Chez Monsieur [J] [L]
[Adresse 24]
[Localité 5] / FRANCE
Représenté par Me Coralie VAZEIX, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nicolas NAVARRI, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Monsieur [E] [N]
En qualité d'héritier de Monsieur [X] [N] né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 25] et décédé le [Date décès 11] 2020
[Adresse 21]
[Localité 16] / ROYAUME-UNI
Représenté par Me Coralie VAZEIX, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nicolas NAVARRI, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Madame [V] [N]
En qualité d'héritier de Monsieur [X] [N] né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 25] et décédé le [Date décès 11] 2020
[Adresse 9]
[Localité 22] / FRANCE
Représenté par Me Coralie VAZEIX, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nicolas NAVARRI, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Z] [N]
En qualité d'héritier de Monsieur [X] [N] né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 25] et décédé le [Date décès 11] 2020
[Adresse 1]
[Localité 23] / FRANCE
Représenté par Me Coralie VAZEIX, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nicolas NAVARRI, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Monsieur [C] [K]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [D]
[Adresse 14]
[Localité 18]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me François DE CONTENCIN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Monsieur [M] [O]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me François DE CONTENCIN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Monsieur [X] [N], décédé
[Adresse 20]
[Localité 15]
Représenté par Me Coralie VAZEIX, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [I] [H]
[Adresse 7]
[Localité 15]
NON CONSTITUE
Monsieur [W] [P]
[Adresse 13]
[Localité 15]
NON CONSTITUE
Monsieur [J] [J] [A]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Luc-christophe DEJEAN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Monsieur [B] [F]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Luc-christophe DEJEAN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. DR [J] [A]
Clinique [26] [Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christophe DEJEAN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. DR [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me François DE CONTENCIN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, lequel en a rendu compte à la cour composée de :
V. SALMERON , présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe
- signé par V. SALMERON , présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Par arrêt du 28 mai 2024, la cour d'appel de Toulouse, statuant sur renvoi de cassation a :
-Vu l'arrêt de la chambre commerciale économique et financière du 21 avril 2022,
Statuant dans les limites de la saisine,
- Déclaré recevable la demande en dissolution,
- Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la dissolution de la SCM Angiographie [26],
L'a infirmé pour le surplus, et a :
- Condamné M.[K] aux dépens d'appel ainsi que ceux afférents à l'instance devant la cour d'appel de Bordeaux ayant conduit à l'arrêt cassé du 19 décembre 2019,
Condamné M.[K] à payer :
- à M.[W] [P], M.[M] [O], M.[G] [D] et la Selarl [W] [P], la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à M.[B] [F], [J] [A], et à la Selarl [J] [A], la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue le 18 juin 2024, la SCP [U] [Y] agissant en qualité de la SCM Angiographie [26] a saisi la cour d'une requête en omission de statuer.
Elle fait valoir que la cour a omis de statuer sur sa demande formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées de cette requête.
Par courrier RPVA du 12 juillet 2024, le conseil de M.[K] a indiqué n'avoir aucune observation à former.
Les autres parties n'ont pas formé d'observation sur cette requête.
Motifs
Dans ses conclusions devant la cour, la SCP [U] [Y] avait sollicité la condamnation de M.[K] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais la cour n'a pas statué sur cette demande.
En application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, il y a lieu de compléter l'arrêt du 28 mai 2024 et de dire que M.[K] devra indemniser la SCP [U] [Y] des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer qui peuvent être évalués à la somme de 3.000 €.
Par ces motifs
Dit que le dispositif de l'arrêt du 28 mai 2024 sera ainsi complété :
- Condamne M.[K] à payer à la SCP [U]-[Y] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié dont il ne pourra être délivré copie qu'avec le présent arrêt rectificatif.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier La présidente
.
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