CA Versailles, 17 sept. 2024, RG 22/01510
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 17 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/01510
N° Portalis DBV3-V-B7G-VB4K
AFFAIRE :
S.C.P. COUVILLIERS BOULARD
C/
S.A.S. NAJA MOBILIER URBAIN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 01
N° Section : 00
N° RG : 19/08451
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Franck LAFON,
-la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 25 juin 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.C.P. COUVILLIERS BOULARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Franck LAFON, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220104
APPELANTE
S.A.S. NAJA MOBILIER URBAIN
agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 380 462 135
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2268512
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Naja Mobilier Urbain (ci-après société Naja Mobilier Urbain), qui a pour activité principale la location de mobilier urbain pour des emplacements publicitaires, a eu recours aux services de la SCP Couvilliers Boulard, société d'huissiers de justice en résidence à [Localité 4], pour signifier le 13 mai 2016 à la société Pegasus Immobilière une assignation devant le tribunal de commerce de Perpignan en paiement du solde de 24 934,40 euros dû en exécution de prestations de services facturées les 19 décembre 2014 et 1er décembre 2015, objet de deux contrats conclus les 15 juillet et 19 novembre 2014.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2016, le tribunal de commerce a condamné la société Pegasus Immobilière, assignée à étude au visa de l'article 658 du code de procédure civile, à payer à la SAS Naja Mobilier Urbain le montant sollicité avec les intérêts équivalent à trois fois le taux légal à compter de la date de chaque facture ainsi qu'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cependant, par arrêt du 22 janvier 2019, la cour d'appel de Montpellier a annulé cette décision signifiée par un autre huissier de justice, au motif que l'assignation du 13 mai 2016 était nulle pour avoir été délivrée à une mauvaise adresse, l'huissier instrumentaire n'ayant pas procédé à des vérifications suffisantes à ce titre, et à condamner la SAS Naja Mobilier Urbain à payer à la société Pegasus Immobilière une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
C'est dans ces circonstances que, après avoir vainement tenté une résolution amiable du litige et saisi la chambre départementale des huissiers de justice de Seine-Saint-Denis par courriers du 29 mai 2019, la SAS Naja Mobilier Urbain, a, par acte du 9 août 2019, assigné la SCP Couvilliers Boulard devant le tribunal de grande instance de Nanterre, devenu tribunal judiciaire, en responsabilité civile délictuelle.
La médiation ordonnée par décision du 18 mai 2020 n'a abouti à aucun accord.
Par un jugement rendu le 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre :
Condamné la SCP Couvilliers et Boulard à payer à la SAS Naja Mobilier Urbain la somme de vingt cinq mille euros (25 000 €) en réparation du préjudice causé par sa faute ;
Rejeté la demande de la SCP Couvilliers et Boulard au titre des frais irrépétibles ;
Condamné la SCP Couvilliers et Boulard à payer à la SAS Naja Mobilier Urbain la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SCP Couvilliers et Boulard à supporter les entiers dépens de l'instance ;
Ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
La SCP Couvilliers Boulard a interjeté appel de ce jugement le 14 mars 2020 à l'encontre de la SAS Naja Mobilier Urbain.
Par d'uniques conclusions notifiées le 13 juin 2022, la SCP Couvilliers Boulard demande à la cour de :
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a reçu la société Naja Mobilier Urbain en ses demandes.
Statuant à nouveau :
Débouter la société Naja Mobilier Urbain de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La condamner au paiement d'une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par d'uniques conclusions au fond notifiées le 12 septembre 2022, la SAS Naja Mobilier Urbain demande à la cour, au fondement des articles 47, 655 et 690 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil, de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et infondées.
Confirmer l'entier jugement querellé.
Condamner la requise à payer à la requérante la somme de 25 179,66 euros en réparation du préjudice subi.
Condamner la requise à payer à la requérante la somme 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 mars 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé en toutes ses dispositions et que le débat se pose dans les mêmes termes qu'en première instance.
La cour observe que la société Naja Mobilier Urbain demande à la fois la confirmation du jugement (qui l'a indemnisée à hauteur de 25 000 euros) et la condamnation de la SCP Couvilliers Boulard à lui verser 25 179,66 euros.
Sur la faute de la SCP Couvilliers Boulard
Le tribunal a considéré que la SCP Couvilliers Boulard avait commis une faute, non contestée au demeurant, en délivrant une assignation à une mauvaise adresse à défaut d'avoir accompli des vérifications suffisantes pour s'assurer de son exactitude. Il a considéré, au fondement de l'article 655 du code de procédure civile, que la société d'huissiers de justice avait manqué à son devoir d'efficacité et à son obligation de compétence et de vérification (obligation qui permettait l'exécution de son devoir d'efficacité).
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa faute et engagé sa responsabilité, la SCP Couvilliers Boulard « ne disconvient pas » ne pas avoir indiqué dans son acte de signification les vérifications effectuées, précisant qu'au moment du passage de l'huissier l'adresse de la société Pegasus avait été effectivement confirmée par le voisinage et que, si la société était fermée, l'enseigne était néanmoins présente sans aucune indication d'un changement de siège social de sorte que la signification ne devait pas, pour l'huissier de justice, poser de difficulté.
Elle fait valoir cependant que la société Naja Mobilier Urbain a contribué à la survenance de son dommage au motif qu'elle ne s'est pas assurée de la qualité et de la capacité à agir en appel de la société Pegasus Immobilière puisqu'alors que l'appel a été interjeté le 28 juillet 2016, la société Pegasus a cessé son activité le 12 décembre 2016, cédé son fonds de commerce en avril 2017, était placée en redressement judiciaire le 20 février 2019, lequel a été converti en liquidation judiciaire en mars 2019. Elle en déduit que la société Pegasus Immobilière n'avait plus qualité et capacité pour agir et que, si ce moyen avait été soulevé en appel par la société Naja Mobilier Urbain, l'assignation n'aurait pas été annulée. Elle conclut que la société Naja Mobilier Urbain a contribué à son dommage.
Poursuivant la confirmation du jugement, la société Naja Mobilier Urbain demande à la cour de retenir que la SCP Couvilliers Boulard a manqué à son devoir de diligence, au fondement de l'article 655 du code de procédure civile et 1240 du code civil, en omettant d'effectuer toutes les vérifications nécessaires pour s'assurer de la réalité de l'adresse de la société Pegasus Immobilière, et a ainsi commis une faute. Elle reproche à la société d'huissiers de justice de n'avoir pas récupéré l'extrait Kbis de la société et d'avoir, sur l'acte de signification, fait état des modalités de signification de manière « lapidaire et succincte ».
Elle rappelle que la société Pegasus Immobilière a été condamnée en première instance et que son dommage a pour cause exclusive la faute de l'huissier de justice.
Elle fait valoir que le défaut de capacité à agir est un « vice de fond » qui peut être soulevé d'office par le juge, de sorte que le moyen tiré d'un prétendu défaut de qualité à agir de la société Pegasus qui aurait pu être soulevé devant la cour d'appel est inopérant.
Appréciation de la cour
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 655, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile dispose en outre que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
En l'espèce, c'est par des motifs exacts, précis et circonstanciés, adoptés par cette cour, que le tribunal a retenu que la SCP Couvilliers Boulard avait manqué à son devoir de diligence et à son obligation de compétence et de vérification, imposé par l'article 655 du code de procédure civile, en délivrant l'assignation du 13 mai 2016 à une mauvaise adresse faute d'avoir procédé à des vérifications suffisantes (la société Pegasus Immobilière ayant changé de siège social depuis plusieurs mois).
La mention « Société fermée lors de mon passage. Je n'ai pu obtenir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : adresse confirmée par le voisinage » (pièce 6 intimée) ne permet pas de savoir si la société est temporairement ou définitivement fermée, et la mention « le voisinage », vague et imprécise, ne permet pas de s'assurer que l'huissier de justice a effectivement procédé à toutes les vérifications nécessaires.
Au demeurant, la SCP Couvilliers Boulard ne conteste pas la faute qui lui est reprochée.
Il sera ajouté que la prétendue faute que la SCP Couvilliers Boulard reproche à la société Naja Mobilier Urbain (soit celle de ne pas avoir soulevé en appel l'absence de qualité ou de capacité à agir de son débiteur) n'est pas constituée puisque la cession de fonds de commerce, les jugements de redressement et de liquidation judiciaire sont sans effet sur la personnalité morale de la société Pegasus Immobilière, personnalité morale qui demeure notamment pour les besoins de la procédure collective jusqu'à l'ordonnance de clôture de la liquidation (article 1844-7 7°, article 1844-8 alinéa 3 du code civil, article L. 237-2 du code de commerce). Il s'ensuit que la société Pegasus Immobilière pouvait interjeter appel le 28 juillet 2016 et mener à son terme la procédure d'appel.
Au surplus et en tout état de cause, ce moyen est inopérant puisque la cessation d'activité (décembre 2016), la cession de fonds de commerce (avril 2017), le redressement (février 2019) puis la liquidation judiciaire (mars 2019) de la société Pegasus Immobilière sont postérieurs à l'assignation litigieuse (13 mai 2016). Or, seule la faute de l'huissier de justice est à l'origine du dommage de la société Naja Mobilier Urbain, constitué par la nullité prononcée en appel l'empêchant d'obtenir la condamnation de son débiteur, à l'exclusion de toute autre faute.
Il s'ensuit que le moyen invoqué est non seulement infondé mais inopérant.
Dès lors, le jugement, qui a à bon droit retenu que la SCP Couvilliers Boulard avait commis une faute, sera confirmé.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Le tribunal a retenu que le lien de causalité et le préjudice de la société Naja Mobilier Urbain (constitué par la perte de chance d'avoir pu obtenir la condamnation de la société Pegasus Imobiliare) étaient établis, qu'il n'y avait aucune contestation quant à l'assiette de la perte de chance invoquée (laquelle correspond au montant des deux factures litigieuses, soit 24 934 euros) et que la SCP Couvilliers Boulard ne démontrait pas l'absence de chance d'obtenir une condamnation en appel à supposer que l'assignation n'ait pas été annulée. Sans préciser le taux de perte de chance retenu, le tribunal à condamner la SCP Couvilliers Boulard à verser à la société Naja Mobilier Urbain la somme de 25 000 euros.
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à indemniser la société Naja Mobilier Urbain, la SCP Couvilliers Boulard estime que celle-ci ne démontre ni lien de causalité ni préjudice en lien avec la faute de l'huissier de justice.
Elle fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'en l'absence d'annulation de l'assignation, la société Naja Mobilier Urbain aurait obligatoirement obtenu gain de cause au fond, ni qu'elle aurait pu être réglée de la condamnation obtenue. Elle ajoute que celle-ci n'avait aucune chance de recouvrer les fonds compte tenu de la situation obérée de la société Pegasus Imobiliare.
Elle soutient enfin que la société Naja Mobilier Urbain a « commis une faute ou, à tout le moins, s'est privée du droit d'agir en indemnisation » alors qu'elle aurait pu, après janvier 2019, engager une nouvelle action au fond à l'encontre de la société Pegasus Imobiliare.
Poursuivant la confirmation du jugement, la société Naja Mobilier Urbain demande à la cour, au fondement de l'article 1240 du code civil, de condamner la SCP Couvilliers Boulard à lui verser la somme de 25 179,66 euros correspondant à 99% de 25 434 euros (cette somme correspond au montant des deux factures impayées auquel s'ajoute 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcé en sa faveur en première instance).
Elle estime avoir perdu une chance d'obtenir la condamnation de la société Pegasus Immobilière en appel, et que ce préjudice a directement été causé par la faute de l'huissier de justice. S'appuyant sur la condamnation de première instance, la société Naja Mobilier Urbain produit le contrat et les factures litigieuses (d'un montant total de 24 934,40 euros). Elle considère qu'elle avait 99% de chances d'obtenir gain de cause en appel.
Elle réplique que la capacité à agir de la société Pegasus était intacte puisque ni un jugement de redressement ni un jugement de liquidation judiciaire n'ont d'effet sur la personnalité morale, laquelle demeure, pour les besoins de ces procédures, jusqu'à l'ordonnance de clôture de la liquidation.
Elle ajoute que la réintroduction d'une instance contre la société Pegasus aurait pu se voir opposer l'autorité de la chose jugée. Elle considère enfin qu'il est indifférent de savoir si elle aurait pu effectivement recouvrer sa créance, puisque nul ne sait si un apurement du passif était possible ou si un autre patrimoine aurait pu être saisi.
Appréciation de la cour
Lorsque le dommage directement causé par la faute de l'huissier de justice consiste en la disparition de la possibilité d'un évènement favorable, sa réparation ne peut être accordée qu'au titre d'une perte de chance, entendue comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir un lien de causalité direct entre la perte de chance alléguée et la faute.
La perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits par la faute d'un auxiliaire de justice, se mesure donc à la seule probabilité de succès de la diligence omise.
Il incombe à la société Naja Mobilier Urbain de démontrer qu'une action devant la cour d'appel avait des chances certaines, mêmes faibles, de prospérer. Il incombe à la SCP Couvilliers Boulard, appelante, d'établir que l'intimée n'avait aucune chance d'obtenir gain de cause. Il est dès lors nécessaire pour ce faire de reconstituer la discussion qui aurait pu avoir lieu devant cette juridiction.
En l'espèce, la société Naja Mobilier Urbain produit le contrat de location et les deux factures litigieuses du 19 décembre 2014 et du 1er décembre 2015 (pièces 1, 2, 3 de l'intimée) ainsi que le jugement du tribunal de commerce de Perpignan duquel il ressort que la société Pegasus Immobilière, non comparante, n'a pas établi qu'elle s'était libérée de son obligation. L'appelante ne produit aucun élément de nature à prouver le contraire. Il s'ensuit que la chance d'obtenir la confirmation totale du jugement ayant condamné la société Pegasus Imobiliare était, pour la société Naja Mobilier Urbain, non seulement certaine, mais avait une probabilité d'advenir très importante. La cour estime donc le taux de perte de chance à 98,3%.
En première instance, la société Pegasus Imobiliare a été condamnée à verser à la société Naja Mobilier Urbain la somme en principal de 24 934,40 euros et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit un total de 25 434,40 euros.
Dès lors, le préjudice né de la perte de chance d'avoir obtenu la confirmation du jugement en appel s'élève à : 98,3 x 25 434 euros = 25 000 euros.
C'est donc à juste titre que le tribunal a condamné la SCP Couvilliers Boulard à indemniser la société Naja Mobilier Urbain à hauteur de cette somme.
Ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges, les chances de recouvrer sa créance par l'intimée sont indifférentes.
En outre, le moyen selon lequel la société Naja Mobilier Urbain aurait pu agir contre la société Pegasus Imobiliare et/ou déclarer sa créance auprès du liquidateur est inopérant puisque la créance qu'elle a faite valoir devant la juridiction commerciale est d'une nature distincte et ne se confond pas avec les dommages et intérêts qu'elle est en droit de percevoir en réparation intégrale de son préjudice directement causé par la faute de l'huissier de justice dans le cadre de la présente instance.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la SCP Couvilliers Boulard à indemniser la société Naja Mobilier Urbain à hauteur de 25 000 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Partie perdante, la SCP Couvilliers Boulard sera condamnée aux dépens d'appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Naja Mobilier Urbain les frais irrépétibles exposés en appel. Aussi, la SCP Couvilliers Boulard sera condamnée à lui verser 3500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCP Couvilliers Boulard à verser à la société Naja Mobilier Urbain 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCP Couvilliers Boulard aux dépens d'appel ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.