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CA Versailles, 17 sept. 2024, RG 22/02531


Vérifier : CA Versailles, 17 sept. 2024, RG 22/02531 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
22/02531
Chambre
Chambre civile 1-1
Type
Arrêt
Id
66ea6da55d483ec1112698d2

Texte de la décision

26,287 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

PAR DÉFAUT

Code nac : 70A

DU 17 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/02531

N° Portalis DBV3-V-B7G-VD57

AFFAIRE :

[I] [Y]

C/

[W], [X] [P]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/04197

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-la SCP BERTHAULT - COGNY,

-Me Jean NGAFAOUNAIN,

la SCP COURTAIGNE AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [Y]

né le 22 Novembre 1964 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 12]

représenté par Me Edith COGNY de la SCP BERTHAULT - COGNY, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 17 - N° du dossier 14942

APPELANT


Monsieur [W], [X] [P]

né le 06 Décembre 1968 à [Localité 18]

de nationalité Française

et

Madame [O] [B] épouse [P]

née le 16 Septembre 1970 à [Localité 13]

de nationalité Française

demeurant tous deux [Adresse 5]

[Localité 12]

Monsieur [N] [H]

né le 11 Février 1945 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 12]

Monsieur [C] [V]

né le 02 Septembre 1949 à [Localité 14]

de nationalité Française

et

Madame [A] [K] épouse [V]

née le 22 Juin 1953 à [Localité 14]

de nationalité Française

demeurant tous deux [Adresse 7]

[Localité 12]

tous représentés par Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 434

S.C.P. [U] [J], BERTRAND SOULAT, FABIENNE WENDLING-HILLION et JEAN DELFAUD, NOTAIRES ASSOCIES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés au siège social

N° SIRET : 309 586 204

[Adresse 1]

[Localité 17]

représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 022407

Monsieur [G] [Z]

né le 17 Octobre 1960 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 12]

Défaillant

Madame [R] [E] épouse [Z]

née le 11 Décembre 1961 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 12]

Défaillante

INTIMÉS


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseillère,

Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,


FAITS ET PROCÉDURE

M. et Mme [P], M. et Mme [T], M. [H], M. et Mme [Z], ainsi que M. et Mme [V] (ci-après, autrement dénommés 'les consorts [P]-[H]') sont propriétaires de diverses parcelles situées entre les numéros[Adresse 10]4 de I'[Adresse 10] à [Localité 12] (Yvelines).

Ces propriétés sont limitrophes de la parcelle située sur le territoire de la même commune, au [Adresse 2], cadastrée Section AM [Cadastre 4], que les propriétaires voisins occupent, en partie, chacun dans le prolongement de leur parcelle.

A l'origine, la parcelle cadastrée Section AM [Cadastre 4] était, selon le service des hypothèques, présumée sans maître.

Le 13 septembre 2017, M. [J], ès qualités notaire à [Localité 17], a dressé un acte de notoriété acquisitive, sur cette parcelle, au profit de M. [Y].

M. [Y] a pris ensuite l'initiative de convoquer l'ensemble des propriétaires voisins à une réunion de bornage amiable, à laquelle ces derniers ont, toutefois, refusé d'assister, de sorte que, le 18 octobre 2018, le cabinet Mongrelet-Meuret, géomètre-expert, a dressé un procès-verbal de carence.

Par exploit d'huissier de justice du 17 juin 2019, M. et Mme [P], M. et Mme [T], M. [H], M. et Mme [Z], ainsi que M. et Mme [V] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles M. [Y] et la SCP Frédéric [J] - Bertrand Soulat - Fabienne Wendling-Hillion- Jean Delfaud (ci-après, autrement dénommée 'la SCP [J]') notaires associés, à l'effet, notamment, de voir annuler l'acte de notoriété du 13 septembre 2017.

Par un jugement rendu le 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles :

- Déclaré parfait le désistement d'action de M. [D] [T] et Mme [XD] [L] [T] née [M] ;

- Rejeté la demande de mise hors de cause de la SCP Frédéric [J]-Bertrand Soulat-Fabienne Wendling-Hillion-Jean Delfaud, notaires associés ;

- Prononcé l'annulation de l'acte, établi le 13 septembre 2017, par la SCP Frédéric [J] - Bertrand Soulat - Fabienne Wendling-Hillion - Jean Delfaud, notaires associés, constatant la notoriété acquisitive de la parcelle cadastrée Section AM [Cadastre 4], située [Adresse 2] à [Localité 12], au profit de M. [I] [Y] ;

- Rejeté l'ensemble des demandes de M. [I] [Y] ;

- Condamné M. [I] [Y] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :

- 500 euros à M. [W] [P] et Mme [O] [P] née [B],

- 500 euros à M. [N] [H],

- 500 euros à M. [G] [Z] et Mme [R] [Z] née [E],

- 500 euros à M. [C] [V] et Mme [A] [V] née [K],

- 1 000 euros à la SCP Frédéric [J] - Bertrand Soulat - Fabienne Wendling-Hillion - Jean Delfaud, notaires associés ;

- Laissé à la charge de M. [D] [T] et Mme [XD] [L] [T] née [M] la part des dépens qu'ils ont personnellement engagés ;

- Condamné M. [I] [Y] à payer le surplus des dépens ;

- Dit que les dépens seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [Y] a interjeté appel de ce jugement le 8 avril 2022 à l'encontre de M. et Mme [P], M. [H], M. et Mme [Z], M. et Mme [V] et la SCP [J]-Soulat-Wendling-Hillion-Delfaud.

Par une ordonnance rendue le 12 septembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a :

Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations écrites en date du 16 août 2022,

Vu l'absence d'observations écrites,

- Prononcé la caducité de la déclaration d'appel, à l'égard de M. [G] [Z] ;

- Rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.

Par une ordonnance d'incident rendue le 16 février 2023, le conseiller chargé de la mise en état a :

- Dit être incompétent pour statuer sur les demandes suivantes présentées par M. [Y] :

*la demande de réformation du jugement ;

*la demande tendant à ce que les intimés soient déclarés irrecevables en leur demande de contestation et/ou d'annulation de l'acte de notoriété du 13 septembre 2017 ;

*la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir des intimés ;

- Rejeté la demande de sursis à statuer ;

- Condamné M. [Y] à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :

*1 000 euros à M. et Mme [P] ;

*1 000 euros à M. [H] ;

*1 000 euros à M. et Mme [V] ;

- Rejeté la demande de la SCP Frédéric [J], Bertrand Soulat, Fabienne Wendling-Hillion et Jean Delfaud, notaires associés, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeté tous autres demandes ;

- Condamné M. [Y] aux dépens de l'incident, dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile

Par ses dernières conclusions notifiées le 15 mars 2024, M. [Y] demande à la cour, au fondement des articles 31, 32, 122, 123 et 125 du code de procédure civile, 544 et suivants du code de procédure civile, 711, 712, 2252, 2258,2261,2263,2266,22 72 du code civil, de :

In limine litis :

- Juger irrecevables M. et Mme [P], M. [N] [H], M. et Mme [Z], M. et Mme [V] en leur demande d'annulation de l'acte établi le 13 septembre 2017 par la SCP Frédéric [J], Bertrand Soulat - Fabienne Wendling-Hillion - Jean Delfaud, notaires associés, constatant la notoriété acquisitive de la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 4], située [Adresse 2] à [Localité 12] à son profit.

En conséquence,

- Réformer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 16 décembre 2021.

Et statuant à nouveau,

- Jugeant irrecevable les intimés.

A titre subsidiaire :

- Juger mal fondés M. et Mme [P], M. [N] [H], M. et Mme [Z], M. et Mme [V] en leur demande d'annulation de l'acte établi le 13 septembre 2017 par la SCP Frédéric [J], Bertrand Soulat - Fabienne Wendling-Hillion - Jean Delfaud, notaires associés, constatant la notoriété acquisitive de la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 4], située [Adresse 2] à [Localité 12] à son profit.

- Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir.

En tout état de cause,

- Condamner, conjointement et solidairement (sic), M. et Mme [P], M. [N] [H], M. et Mme [Z], M. et Mme [V], à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices moraux et de jouissance.

- Condamner M. et Mme [P], M. [N] [H], M. et Mme [Z], M. et Mme [V] à lui payer la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner M. et Mme [P], M. [N] [H], M. et Mme [Z], M. et Mme [V] à payer à la SCP Frédéric [J], Bertrand Soulat-Fabienne Wendling-Hillion-Jean Delfaud, les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

- Condamner conjointement et solidairement (sic) M. et Mme [P], M. [N] [H], M. et Mme [Z], M. et Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ses dernières conclusions notifiées le 29 avril 2024, la SCP Frédéric [J] Bertrand Soulat, Fabienne Wendling-Hillion et Jean Delfaud, notaires associés demande à la cour, au fondement des articles 564 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :

- La recevoir en son appel incident, l'y déclarer bien fondée et y faisant droit,

- Déclarer qu'elle s'en rapporte sur la demande d'annulation de l'acte de notoriété acquisitive.

- Déclarer qu'aucune demande n'est formée à son encontre.

En conséquence,

- Infirmer le jugement du 16 avril 2021 en ce qu'il a rejeté sa demande de mise hors de cause, le maintenir en ce qu'il lui a octroyé la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

- Prononcer sa mise hors de cause pure et simple.

Pour le surplus,

- Confirmer le jugement du 16 décembre 2021,

En tout état de cause,

- Condamner tous succombants in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner tous succombants in solidum aux entiers dépens dont le montant sera recouvré sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par d'uniques conclusions notifiées le 7 octobre 2022, M. et Mme [P], M. [H], M. et Mme [V] demandent à la cour, au fondement des articles 564 du code de procédure civile, 2258 et suivants du code civil, de :

- Déclarer irrecevable M. [I] [Y] en ses moyens nouveaux devant la cour,

- Débouter M. [I] [Y] et la SCP Frédéric [J] ' Bertrand Soulat de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 16 décembre 2021 (3ème Chambre - RG N° 19/04197) en toutes ses dispositions,

- Condamner M. [I] [Y] aux entiers dépens de l'instance,

- Condamner M. [I] [Y] à payer, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :

*4 000,00 euros à M. et Mme [P],

*4 000,00 euros à M. [N] [H],

*4 000,00 euros à M. et Mme [V].

La déclaration d'appel a été signifiée :

* le 3 juin 2022 à M. [Z] conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ;

* le 2 juin 2022 à Mme [Z] conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile.

Compte tenu des modalités de délivrance de ces actes, M. et Mme [Z] n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera rendu par défaut.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 mai 2024.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l'appel et à titre liminaire,

Il convient de constater que le litige a évolué à hauteur d'appel en ce que M. [Y] invoque, à titre principal, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir des demandeurs à l'action engagée devant le tribunal judiciaire de Versailles et qui tendait exclusivement à l'annulation de l'acte de notoriété dressé par la SCP [J] le 13 septembre 2017. Par voie de conséquence, sollicitant l'infirmation du jugement, il demande à la cour de déclarer les intimés irrecevables.

L'appelant maintient ses demandes au titre d'un préjudice moral et de jouissance ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il renonce cependant à solliciter le bornage judiciaire de la parcelle et à cette fin, préalablement, à la désignation d'un expert, demandes qui avaient été rejetées par les premiers juges.

Les consorts [P]-[H] sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Ils soutiennent que les moyens, nouveaux, et la demande de M. [Y], nouvelle, à hauteur d'appel sont irrecevables en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile outre que, selon eux, elle devra être rejetée car infondée.

Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne peut statuer que sur les prétentions récapitulées au dispositif des dernières conclusions des parties.

En l'espèce, comme indiqué ci-avant, les consorts [P]-[H] sollicitent la confirmation du jugement et le débouté de M. [Y]. A cet égard, la cour constate que tant devant le premier juge, qu'à hauteur d'appel, ils ne revendiquent pas la propriété de la parcelle litigieuse. Ils se bornent à solliciter l'annulation de l'acte de notoriété litigieux sans solliciter du juge qu'il tranche un point litigieux portant sur la propriété de la parcelle litigieuse.

La cour rappelle en outre qu'une demande de condamnation 'conjointe et solidaire' constitue un contresens, voire un non-sens juridique puisqu'une telle demande est nécessairement contradictoire. En effet, les débiteurs conjoints ne sont responsables que de leur part respective dans la dette tandis que les débiteurs solidaires sont chacun responsables de la totalité. Il s'ensuit que faute pour M. [Y] d'expliciter le sens de sa demande, contradictoire, la cour ne pourra pas la satisfaire.

Sur l'irrecevabilité de la demande nouvelle de M. [Y] tendant à l'irrecevabilité des intimés

Contrairement à ce que prétendent les consorts [P]-[H], M. [Y], défendeur, fait valoir une fin de non recevoir, au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'elle est recevable en tout état de cause, donc même à hauteur d'appel, conformément aux dispositions de l'article 123 du même code.

Les consorts [P]-[H] seront dès lors déboutés en ce qu'ils invitent cette cour à déclarer irrecevable M. [Y] en cette demande.

Sur la fin de non recevoir soulevée par M. [Y]

' Moyens des parties

Se fondant sur les dispositions des articles 122, 123, 31, 32 du code de procédure civile, M. [Y] poursuit l'infirmation du jugement et sollicite de cette cour qu'elle déclare irrecevables les intimés en leur action tendant à obtenir l'annulation de l'acte de notoriété litigieux.

Il fait valoir que :

* les intimés se bornent à réclamer l'annulation de l'acte de notoriété acquisitive dressé le 13 septembre 2017 ;

* ils n'ont jamais sollicité son expulsion de la parcelle qu'il occupe depuis plus de trente années, ni la démolition des constructions qu'il y a édifiées ;

* ils ne se sont pas prévalus d'une qualité de propriétaires sur cette parcelle, ni à l'occasion de cette action engagée en juin 2019, ni auparavant ;

* ce n'est qu'à l'occasion du bornage amiable que les intimés se sont estimés fondés à contester cet acte ;

* ils ne justifient d'aucun intérêt ni personnel, ni actuel à s'opposer à cet acte de notoriété ;

* au surplus, ils ne démontrent pas l'existence d'un titre opérant sur la partie occupée par ses soins ou d'éléments de nature à justifier qu'ils ont acquis cette parcelle par prescription acquisitive trentenaire.

Il s'en déduit, selon lui, qu'ils doivent être déclarés irrecevables en leur action.

Les consorts [P]-[H] poursuivent la confirmation du jugement et font valoir que :

* ils justifient tant de leur qualité que de leur intérêt à agir puisqu'ils ont acquis chacun, une partie de cette parcelle, par possession trentenaire ;

* M. [V] rapporte en outre la preuve du titre fondant sa prétention dès lors que son titre de propriété mentionne expressément dans le paragraphe relatif à la désignation des biens vendus qu'il est propriétaire par 'dernière sur 22,55 m de la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 4]'.

' Appréciation de la cour

L'article 31 du code de procédure civile dispose que 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'

Selon l'article 32 du même code, 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.'

Il est incontestable que les consorts [P]-[H] ne sont pas des parties à l'acte de notoriété, mais des tiers. Ainsi qu'il l'a été indiqué précédemment (cf. paragraphe intitulé 'sur les limites de l'appel et à titre liminaire') ils ne revendiquent pas la propriété de la parcelle litigieuse. En effet, force est de constater qu'ils ne lui demandent pas de trancher la question de la propriété de la parcelle litigieuse.

Il s'ensuit qu'ils ne justifient ni de leur qualité ni de leur intérêt à agir.

C'est donc exactement que M. [Y] sollicite qu'ils soient déclarés irrecevables.

Sur la demande de dommages et intérêts de M. [Y]

' Moyens des parties

M. [Y] invite cette cour à condamner les intimés à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance.

Il soutient que ses adversaires ont accomplis des actes malveillants contre lui dans l'intention de lui nuire.

A cet égard, il soutient que :

* il subit depuis plus de trois années des attaques de toute sorte tels des tracts, des mains courantes, des fausses attestations notamment celle demandée à M. [S], constituant des insultes, des menaces à son endroit (pièces 65, 66 et 83) ;

* il précise qu'il se fait insulter, arroser lorsqu'il est présent sur son terrain ; que M. et Mme [P] font appel aux services de la police municipale chaque fois qu'il se rend sur son terrain (attestation de M. [F], pièce 27), même lorsqu'il est accompagné de son fils mineur qui 'profite' ainsi des mêmes insultes.

Selon lui, de tels comportements injustifiés lui causent un préjudice moral et de jouissance certain qui mérite réparation.

Les intimés rétorquent que M. [Y] est infondé en cette demande. Selon eux, l'agression lui est imputable dans la mesure où il se comporte en maître des lieux, ce qu'il n'est pas. Ils ajoutent que M. [Y] a violenté Mme [P] (pièces 44, 45 et 46). Ils soutiennent que dans ces conditions, face à ce comportement agressif et injustifié, le recours à la police municipale est légitime.

' Appréciation de la cour

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

M. [Y] démontre par les pièces qu'il verse aux débats, en particulier l'attestation de M. [S] (pièce 65) et de M. [F] (pièce 27) , le tract signé de M. et Mme [P] (pièce 83), être contrarié dans la jouissance du terrain qu'il occupe depuis des décennies en raison des agissements fautifs de M. et Mme [P].

Ainsi, M. [S] atteste avoir été contacté par M. et Mme [P] afin qu'il établisse une fausse attestation contre M. [Y] et avoir subi des menaces à cette fin (pièce 65).

Par le tract versé aux débats, émanant de M. et Mme [P], ce qu'ils ne contestent pas, mais au contraire justifient par le comportement, selon eux, injustifié de M. [Y], il résulte que ces intimés incitent leurs voisins à porter plainte contre l'appelant afin de l'empêcher de jouir de la parcelle qu'il occupe (pièce 83).

M. [Y] démontre encore recevoir régulièrement la visite de la police municipale lorsqu'il se trouve sur ce terrain, et ce à la demande de M. et Mme [P] (pièce 27).

M. [Y] justifie ainsi par les pièces produites que M. et Mme [P] :

* menacent M. [S] en vue d'obtenir des attestations non conformes à la vérité, dans le but de lui nuire,

* incitent les voisins à déposer des plaintes pour le troubler dans sa jouissance paisible des lieux,

* font intervenir de manière intempestives la police municipale sur les lieux, pour l'empêcher de jouir paisiblement des lieux.

Un tel comportement est d'autant plus fautif que M. et Mme [P] se bornent à troubler la jouissance paisible de M. [Y] sans aucune justification sérieuse puisqu'ils n'ont pas revendiqué la propriété de ce terrain et qu'ils ne la revendiquent toujours pas à hauteur d'appel.

C'est donc en vain que les intimés rétorquent que leur résistance s'explique par le maintien de M. [Y] dans les lieux dans la mesure où ils ne prennent aucune mesure légale pour s'opposer légitimement et régulièrement à cette occupation.

M. [Y] prouve encore qu'un tel comportement, fautif, lui cause un préjudice moral et de jouissance qui sera intégralement réparé par la condamnation de M. et Mme [P] à lui verser la somme de 3 000 euros. Cette demande ne saurait cependant pas être prononcée de manière conjointe et solidaire pour les raisons précédemment énoncées.

En outre, les faits de violences que M. et Mme [P] dénoncent, commis, selon eux par M. [Y], ne sont nullement prouvés. Les pièces qu'ils produisent, à savoir des plaintes déposées par eux-mêmes contre leur voisin devant les services de polices, ne sont corroborées par aucun témoignage de tiers. Ces plaintes n'ont dès lors pas la force probante qu'ils entendent lui prêter. La cour observe en outre que M. et Mme [P] ne produisent pas d'éléments lui permettant de comprendre quelle a été l'issue de cette plainte.

Sur la demande de mise hors de cause de la SCP [J]

Contrairement à ce que soutient la SCP [J] sa demande de mise hors de cause ne saurait être accueillie puisque M. [Y] a été condamné à lui verser une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance alors que sa mise dans la cause est imputable aux demandeurs qui, paradoxalement ne formaient aucune demande à son encontre.

M. [Y] ne formait aucune demande contre le notaire en première instance, mais c'est exactement qu'il soutient qu'il lui fallait l'intimer pour obtenir la réformation du jugement en ce qu'il a fait peser sur lui les frais irrépétibles et les dépens exposés par ce dernier.

La demande de mise hors de cause de la SCP [J] sera dès lors rejetée puisque sa présence est nécessaire à la solution du litige.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [P], M. [H], Mme [Z], M. et Mme [V], parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront dès lors rejetées.

Il apparaît équitable d'allouer des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [Y] et à la SCP [J].

Il s'ensuit que M. et Mme [P], M. [H], Mme [Z], M. et Mme [V] seront condamnés à verser 1 000 euros chacun à M. [Y] (soit la somme globale de 6 000 euros).

Ils seront également condamnés à verser la somme totale de 3 000 euros à la SCP [J].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt de défaut et mis à disposition,

Dans les limites de l'appel,

DÉCLARE M. [Y] recevable en sa demande tendant à déclarer irrecevables M. et Mme [P], M. [H], Mme [Z], M. et Mme [V] en leur demande d'annulation de l'acte de notoriété dressé le 13 septembre 2017 par M. [J], notaire à [Localité 17] ;

DÉCLARE irrecevables M. et Mme [P], M. [H], Mme [Z], M. et Mme [V] en leur demande d'annulation de l'acte de notoriété dressé le 13 septembre 2017 par M. [J], notaire à [Localité 17] ;

INFIRME le jugement ;

CONDAMNE M. et Mme [P] à verser à M. [Y] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance ;

REJETTE la demande de mise hors de cause de la SCP Frédéric [J] Bertrand Soulat, Fabienne Wendling-Hillion et Jean Delfaud, notaires associés ;

CONDAMNE M. et Mme [P], M. [H], Mme [Z], M. et Mme [V] aux dépens de première instance et d'appel ;

DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. et Mme [P], M. [H], Mme [Z], M. et Mme [V] à verser la somme de 1 000 euros chacun à M. [Y] (soit la somme globale de 6 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. et Mme [P], M. [H], Mme [Z], M. et Mme [V] à verser la somme totale de 3 000 euros à la SCP Frédéric [J] Bertrand Soulat, Fabienne Wendling-Hillion et Jean Delfaud, notaires associés, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de M. et Mme [P], M. [H], M. et Mme [V] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

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