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CA Versailles, 17 sept. 2024, RG 23/03289


Vérifier : CA Versailles, 17 sept. 2024, RG 23/03289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
23/03289
Chambre
Chambre civile 1-2
Type
Arrêt
Id
66ea6da55d483ec1112698e0

Texte de la décision

26,809 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/03289 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3U2

AFFAIRE :

[K], [I], [G] [E]

C/

[W] [R]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2023 par le Tribunal de proximité de COURBEVOIE

N° chambre :

N° Section :

N° RG :

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 17/09/24

à :

Me Paul COUTURE

Me Ophélia FONTAINE

Me Stéphanie ARENA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K], [I], [G] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Paul COUTURE de l'AARPI ABC ASSOCIES, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292 - N° du dossier 2305309

APPELANT


Madame [W] [R]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Pauline LE MORE de la SELEURL LEGAN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0277

Représentant : Me Ophélia FONTAINE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672 - N° du dossier 2023.608

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C786462023005580 du 19/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

S.A. SEQENS

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

Représentant : Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mai 2024, Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Isabelle BROGLY,magistrate honoraire,

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Céline KOC

EXPOSE DU LITIGE

Suivant actes sous-seing privés datés des 27 juillet 2006 et 30 janvier 2008, M [E] et Mme [H] ont pris à bail un logement situé à [Adresse 4], ainsi qu'un emplacement de stationnement à la même adresse appartenant à la société d'HLM Les Maisons Saines-Air et Lumière aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Seqens.

M. [E] a ensuite vécu en concubinage avec Mme [R].

Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2020, la société Seqens a fait délivrer à M. [K] [E] un commandement visant la clause résolutoire, d'avoir à lui payer la somme de 2 065,45 euros.

Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2021, la société Seqens a fait délivrer assignation à M. [E] et Mme [W] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbe voie, aux fins de voir :

- prononcer la résiliation des baux des 27 juillet 2006 et 30 janvier 2008 liant la société Seqens à M. [E] pour les biens situés [Adresse 4] à [Localité 6] aux torts et aux griefs de M. [E],

- constater l'occupation sans droit ni titre dudit logement par Mme [R],

- ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Mme [R] et M. [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique et voir autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l'expulsion aux frais, risques et périls des cités sous réserves des dispositions des articles L433-1 et R433-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- dire qu'en application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, le délai de deux mois suivant la notification du commandement de quitter les lieux pour procéder à l'expulsion, est supprimé,

- condamner in solidum Mme [R] et M. [E] à lui payer une somme de 1 000 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle,

- condamner in solidum Mme [R] et M. [E] à lui payer une somme de 9 245,93 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 28 février 2021, à compter de la résiliation et jusqu'à la libération des lieux majorée de 50 % et augmentée des charges légalement exigibles,

- condamner in solidum Mme [R] et M. [E] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Par jugement contradictoire du 14 mars 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :

- prononcé la résiliation des baux des 27 juillet 2006 et 30 janvier 2008 liant la société Seqens à M. [E] pour les biens loués situés au [Adresse 4] à [Localité 6] à la date du 10 mars 2019,

- débouté la société Seqens de sa demande de condamnation au titre du supplément de loyer de solidarité 2022,

- ordonné l'expulsion des lieux loués de Mme [R] et M. [E] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois, suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des logements sis [Adresse 4] à [Localité 6],

- rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- accordé à M. [R] un délai pour quitter les lieux de 6 mois à compter de la signification de la présente décision,

- condamné in solidum Mme [R] et M. [E] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges, qu'il aurait été dû si le bail s'était poursuivi à compter du 10 décembre 2018 et jusqu'à parfaite libération des lieux,

- débouté M. [E] de sa demande indemnitaire,

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Seqens du surplus de ses demandes,

- condamné in solidum Mme [R] et M. [E] aux entiers dépens d'instance qui comprendront outre le coût des présentes, celui de la signification de la décision à intervenir et en l'absence de libération spontanée des lieux, le coût de la délivrance du commandement de quitter les lieux,

- rappelé que la présente décision est exécutoire,

- rappelé qu'en application de l'article L441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation départementale située préfecture des Hauts-de-Seine, Direction Départementale de la Cohésion Sociale, peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement ou menacé d'expulsion sans relogement, afin d'étudier les possibilités de logement.

Par déclaration déposée au greffe le 17 mai 2023, M. [E] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2023, M. [E], appelant, demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

* l'a condamné in solidum avec Mme [R] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges, qui aurait été due si le bail s'était poursuivi à compter du 10 décembre 2018 et jusqu'à parfaite libération des lieux;

* l'a débouté de sa demande indemnitaire,

* a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a condamné in solidum avec Mme [R] aux entiers dépens d'instance qui comprendront outre le coût des présentes, celui de la signification de la décision à intervenir et en l'absence de libération des lieux, le coût de la délivrance du commandement de quitter les lieux,

- confirmer le jugement pour le surplus,

statuant à nouveau des chefs infirmés,

- débouter la société Seqens de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,

- condamner la société Seqens à lui verser la somme de 2 000 euros de titre de dommages et intérêts,

- condamner la société Seqens à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et y ajoutant, la somme de 3 000 euros au titre de frais irrépétibles d'appel,

- condamner la société Seqens aux entiers dépens de première instance, y ajoutant, aux entiers dépens d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 mai 2024, Mme [R], intimée, ayant formé appel incident, demande à la cour de :

à titre principal,

- de la recevoir en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- de débouter M. [E] de ses demandes, fins et prétentions,

- d'infirmer la décision de première instance du tribunal de proximité de Courbe voie en date du 14 mars 2023 en ce qu'il a prononcé la résiliation des baux des 27 juillet 2006 et 30 janvier 2008 liant la société Seqens à M. [E] et ordonné son expulsion et celle des occupants de son chef,

statuant de nouveau,

- d'ordonner à la société Seqens la poursuite des baux en date des 27 juillet 2006 et 30 janvier 2008 liant la société Seqens et M. [E],

- d'ordonner à la société Seqens le transfert des baux en date des 27 juillet 2006 et 30 janvier 2008 à son bénéfice,

à titre subsidiaire,

- confirmer la décision de première instance en date du 14 mars 2023 en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec M. [E], cette dernière à titre d'indemnités d'occupation, à payer à la société Seqens, en application de l'article 7 a) de la loi n89-462 du 6 juillet 1989, la dette locative,

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il lui a accordé un délai de quitter les lieux de seulement 6 mois à compter de la signification de la présente décision,

statuant à nouveau,

- lui accorder un délai de 3 ans pour quitter les lieux à compter de la date de l'arrêt à venir,

en tout état de cause,

- condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction faite directement à Me Fontaine en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 décembre 2023, la société Seqens, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour de :

- lui adjuger le bénéfice des présentes, et y faisant droit,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il :

* a fixé la date de résiliation des baux à compter du 10 mars 2019,

* a fixé le départ des indemnités d'occupation au 10 décembre 2018,

* l'a déboutée de sa demande sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau, de :

- prononcer la résiliation du bail à compter du 28 septembre 2018,

- condamner in solidum M. [E] et Mme [R] au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 28 septembre 20 18 jusqu' à parfaite restitution des lieux,

- condamner in solidum M. [E] et Mme [R] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de 1`article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

en tout état de cause,

- débouter M. [E] et Mme [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum M. [E] et Mme [R] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- condamner in solidum M. [E] et Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera effectué par Me Arena, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 mars 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

Par conclusions signifiées le 24 mai 2024, Mme [R] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 14 mars 2024 aux fins de lui permettre la production de nouvelles pièces numérotées de 16 à 19 révélées postérieurement à l'ordonnance.

Les parties ne s'y sont pas opposées.

Aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, 'l'ordonnace de clôture ne peut être révoquée que s'il existe une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation (.....)'.

Compte tenu de l'accord unanime des parties sur ce point, la cour prononce la révocation de l'ordonnance de clôture pour permettre à Mme [R] de produire de nouvelles pièces, à savoir celles numérotées de 16 à 19.

Sur l'appel de M. [E].

- sur la résiliation des baux consentis à M. [E].

M. [E] ne conteste pas la disposition du jugement ayant prononcé la résiliation des baux des 27 juillet 2006 et 30 janvier 2008 à la date du 10 mars 2019, faisant valoir que la lettre qu'il a adressée le 10 décembre 2018 à la société Seqens vaut congé.

La société Seqens poursuit l'infirmation du jugement querellé en ce qu'il a fixé la date de résiliation des baux à la date du 10 mars 2019, soutenant que la résiliation du bail consenti à M. [E] a pris effet le jour même où il a quitté les lieux le 28 septembre 2018, que par la lettre qu'il lui a adressée le 10 décembre 2018, M. [E] ne lui a pas valablement donné congé en bonne et due forme.

M. [E], locataire en titre et la société Seqens, bailleresse, qui s'accordent sur le principe de la résiliation des baux, divergent sur la date de résiliation.

Aux termes de la lettre qu'il a adressée le 10 décembre 2018 à la société Seqens, M. [E] l'informe qu'il a abandonné le logement en y laissant son ex concubine. Il manifeste ainsi son intention de quitter le logement sans pour autant donner congé et ce d'autant moins, qu'il demande le transfert du bail au bénéfice de Mme [R]. M. [E] ne peut sérieusement soutenir qu'il a pensé que l'absence de réponse de la société Seqens à sa demande valait acceptation, quand bien même il eût été souhaitable que la bailleresse lui fît connaître dans les meilleurs délais sa position relativement à la question qui lui était posée.

Dans la mesure où M. [E] a quitté les lieux en y laissant Mme [R], il a contrevenu aux clauses du bail et plus précisément à l'article 5 des conditions d'occupation qui imposent au locataire non seulement d'occuper personnellement les lieux à titre de résidence principale, mais qui lui fait interdiction de céder son droit même à titre gratuit ou de sous-louer les locaux.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs exclusifs de M. [E], non pas à la date de son départ des lieux, le 28 septembre 2018, ni à la date du 10 mars 2019 puisque la lettre du 10 décembre 2018 adressée par M. [E] ne vaut pas congé, mais à celle du jugement, soit au 14 mars 2021, la décision querellée étant infirmée sur la date de résiliation.

M. [R] doit donc être seul condamné, en sa qualité de titulaire du bail, au paiement des loyers impayés jusqu'au 14 mars 2021, soit à la somme de 22 151,19 euros.

- sur la demande de transfert de bail formée par Mme [R].

Mme [R] sollicite, au fondement des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, le transfert des baux initialement consentis à M. [E] à son profit.

La société Seqens réplique que Mme [R] ne remplit pas les conditions du transfert de bail, motif pris qu'il n'y a pas eu abandon du domicile par M. [E], au sens des dispositions légales. Elle souligne qu'en l'espèce et contrairement à ce qu'il soutient, M. [E] n'a jamais formé de demande d'ajout de Mme [R] pendant la période de concubinage, que ce n'est qu'à la suite de leur séparation que M. [E] a sollicité le transfert du bail au profit de Mme [R].

Sur ce,

L'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment 'en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicilie. (.....) A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier'.

Il est de jurisprudence aujourd'hui bien établie que l'abandon du domicile au sens de la loi, s'entend d'un départ brusque, imprévisible et définitif, qui s'impose à la personne restant dans le logement.

Il s'ensuit qu'un départ annoncé ou un déménagement consécutif à une rupture ne peut être considéré comme un abandon de domicile.

En l'espèce, il est constant que M. [E] a quitté les lieux au mois de septembre 2018, à la suite de la séparation du couple, ainsi que les appelants l'admettent eux-mêmes, qu'ainsi dans la lettre du 10 décembre 2018 notamment, le locataire informe la bailleresse de son départ des lieux, tout en sollicitant le transfert du bail dont il était seul titulaire au profit de Mme [R]. Il s'agit incontestablement d'une séparation organisée du couple.

Le départ de M. [E] ne saurait donc constituer un abandon au sens de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, étant souligné qu'à supposer caractérisé l'abandon du domicile par M. [E], il n'était nul besoin que Mme [R] satisfasse à l'une des conditions de l'article 40 de la loi susvisée relative à l'adaptation du logement à la taille du ménage et ce, en sa qualité de concubine notoire.

En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré Mme [R], occupante sans droit ni titre le logement.

- sur la condamnation au paiement des indemnités d'occupation.

M. [E] conteste sa condamnation in solidum avec Mme [R] au paiement des indemnités d'occupation, motif pris qu'il n'a pas commis la moindre faute. Il expose qu'il n'a jamais eu de réponse à la lettre qu'il a adressée le 10 décembre 2018 à la bailleresse, laquelle n'a même pas pris la peine de lui répondre que sa demande de transfert de bail au profit de Mme [R] n'était pas valable et n'a pris attache avec lui que par lettre du 30 juin 2020.

Sur ce,

L'indemnité d'occupation, en cas d'occupation sans droit ni titre, est effectivement destinée non seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l'indemniser du préjudice qu'il subit du fait de l'occupation qui rend indisponible, le logement anciennement loué . Il en résulte qu'elle peut être supérieure au loyer et qu'elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas.

En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l'indemnité d'occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail.

En l'espèce, contrairement à ce qu'il prétend, M. [E] a commis une faute consistant avoir quitté les lieux sans remettre les clés à la bailleresse et en y laissant son ex-concubine, sans droit ni titre sur le logement, objet du bail.

En conséquence, M. [E] doit être condamné in solidum avec Mme [R] qui occupe illégalement les lieux au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de poursuite et ce, à compter du 14 mars 2023, date de la résiliation du bail, jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l'expulsion. Le jugement est infirmé sur la date de départ des indemnités d'occupation dues par M. [E] et Mme [R].

- sur la demande de délais formée par Mme [R] pour quitter les lieux.

Mme [R] poursuit l'infirmation du jugement querellé en ce qu'il ne lui a accordé qu'un délai de six mois à compter de la signification pour quitter les lieux et demande à la cour, statuant à nouveau de lui octroyer un délai de trois ans.

Aux termes de l'article L 412 -3 du code des procédures civiles d'exécution 'le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation(...)'.

Aux termes de l'article 412-4 du code des procédures civiles d'exécution 'la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, de la santé, la qualité de sinistrés par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement (....)'.

En l'espèce, Mme [R] qui, de fait, a déjà bénéficié des plus larges délais liés à la durée de la procédure devant le premier juge et en cause d'appel, ne peut qu'être déboutée de sa demande délais pour libérer les lieux. Il y a lieu de préciser qu'en tout état de cause, Mme [R] n'aurait pu obtenir qu'un délai maximal d'un an pour libérer les lieux.

- sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [E].

M. [E] poursuit l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire, exposant que la bailleresse a fait preuve de très mauvaise foi depuis de nombreuses années à son égard. Il fait valoir notamment que la société Seqens lui a affirmé qu'elle prendrait la situation en charge pour ajouter Mme [R] en tant que cotitulaire de bail, que le 13 novembre 2018, il l'a contactée pour lui faire part de son étonnement car durant les échanges de juillet 2018 et suite à ses demandes, elle devait actualiser la situation concernant la présence sur le bail de Mme [R], qu'à la suite de sa lettre du 10 décembre 2018, le bailleur n'a jamais répondu à la question de savoir si le bail pouvait être transféré, qu'à aucun moment au cours des échanges épistolaires, la bailleresse lui a indiqué qu'il manquait à ses obligation contractuelles, que ce n'est que dans le cadre de l'instance engagée devant le tribunal de proximité qu'elle lui a fait connaître sa position, que cependant, suite aux loyers impayés, elle lui a adressé un commandement de payer alors qu'il pensait n'être plus dans les liens contractuels depuis la fin du préavis le 10 mars 2019, ce qu'elle ne pouvait ignorer au regard des différents courriers échangés, qu'il lui a alors fait part de sa surprise et de son incompréhension, que la société Seqens lui a répondu, non sans mauvaise foi, qu'elle n'avait jamais reçu le congé de M. [E], que ce n'est qu'en 2020, après une demande de Mme [R], que la bailleresse a refusé le transfert du bail, ce dont elle ne l'a jamais informé alors qu'elle le considérait toujours comme son locataire, qu'il lui a alors demandé des explications et qu'elle a profité de cet échange de courriels pour lui dire qu'il était toujours titulaire du bail, raison pour laquelle le commandement lui a été délivré à lui et à lui seul, précisant qu'un échéancier avait été mis en place avec Mme [R] pour apurer la dette, qu'en dépit de toutes ses promesses et à la suite des loyers impayés par Mme [R], c'est par pure opportunisme que la société Seqens a saisi la juridiction de proximité aux fins de résiliation du bail à ses torts exclusifs.

Il conclut que cette malhonnêteté lui a causé un préjudice dont il sollicite l'indemnisation à hauteur de la somme de 2 000 euros.

La société Seqens réplique que la demande de M. [E] n'est ni fondée sur le principe, ni justifiée dans son montant, et que c'est donc à juste titre qu'elle a été rejetée par le premier juge.

Sur ce,

Ainsi que l'a très justement relevé le premier juge, M. [E] qui n'établit aucune faute caractérisée à l'encontre de la société Seqens ni lien de causalité direct avec la préjudice qu'il allègue, ne peut qu'être débouté sa demande de dommages-intérêts.

Sur les mesures accessoires.

M. [E] et Mme [R] doivent être condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.

Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Seqens au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant in solidum M. [E] et Mme [R] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal de proximité de Courbevoie en toutes ses dispositions, sauf sur celle ayant débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts et sur celle ayant octroyé un délai de six mois à Mme [R] pour libérer les lieux

Statuant à nouveau,

Prononce la résiliation du bail aux torts exclusifs de M. [E] à la date du jugement rendu le 14 mars 2023,

Condamne M. [E] à verser à la société Seqens la somme de la somme de 22 151,19 euros à la date de résiliation du bail, le 14 mars 2023,

Déboute Mme [R] de sa demande tendant à obtenir le transfert du bail à son profit,

Condamne in solidum M. [E] et Mme [R] à verser à la société Seqens une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, outre les charges, à compter du 14 mars 2023, date de résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l'expulsion,

Condamne in solidum M. [E] et Mme [R] à verser à la société Seqens la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M [E] et Mme [R] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par M. [M], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

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