CA Versailles, 17 sept. 2024, RG 24/06042
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/06042 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYAU
Du 17 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté ede Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [I] [L]
né le 24 Janvier 1996 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité guineenne
actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
comparant par visioconférence, assisté de Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202, commis d'office
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet de l'Essonne
représentée par Me Elif ISCEN de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français du préfet de l'Essonne en date du 1er août 2023, notifiée à M. [I] [L] par la préfète de l'Essonne le 1er juillet 2024 ;
Vu l'arrêté de la préfète de l'Essonne en date du 1er juillet 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quarante-huit heures, notifiée le 1er juillet 2024 à 15h10 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 3 juillet 2024 qui a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] [L] régulière et prolongé la rétention de M. [I] [L] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 3 juillet 2024 à 15h10 ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 4 juillet 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 31 juillet 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] [L] régulière, et prolongé la rétention de M. [I] [L] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 31 juillet 2024 ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 2 août 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 30 août 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] [L] régulière, et prolongé la rétention de M. [I] [L] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 30 août 2024 ;
Vu la requête de la préfète de l'Essonne pour une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [I] [L] en date du 13 septembre 2024 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 14 septembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] [L] régulière, et prolongé la rétention de M. [I] [L] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 14 septembre 2024, au motif que la menace pour l'ordre public est constituée ;
Le 16 septembre 2024 à 11h50, M. [I] [L] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en présence à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 14 septembre 2024 à 12h13 qui lui a été notifiée le même jour à 13h10.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA. Il soutient que son comportement n'a pas représenté une menace à l'ordre public au cours de la troisième prolongation, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il a une volonté d'insertion au sein de la société française.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [I] [L] a déposé des conclusions de nullité aux termes desquelles la salle d'audience du CRA ne serait pas publique. Il a ajouté que le retenu a sa famille en FRANCE. Il travaille régulièrement. Il n'est pas mentionné qu'il a déjà eu des titres de séjour par le passé. Il n'y a pas de réponse définitive de la juridiction administrative. La prolongation doit être exceptionnelle. Envoyer deux ou trois mails n'est pas suffisant de la part de la préfecture.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le moyen de nullité est irrecevable car déposé plus de 24 heures après la notification de l'ordonnance du premier juge. L'intéressé est assisté d'un avocat. L'audience est publique, la porte est ouverte. Elle a indiqué que ce matin, un confrère a pu se rendre au CRA pour être présent auprès de son client. Sur la requête de l'administration, effectivement la prolongation est exceptionnelle. Il suffit qu'une des conditions soit remplie. Le fichier FAED fait apparaitre 17 pages de signalement. Depuis qu'il est au CRA, il ne s'est pas calmé. Il y a eu un incident au CRA. L'administration est diligente, dès le 02/07, les diligences ont été effectuées. Les autorités consulaires ont été saisies et relancées. L'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
M. [I] [L] a indiqué ne rien avoir à ajouter.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Par contre, le moyen de nullité, moyen nouveau, soulevé à l'audience à 14H45 alors que le délai d'appel a expiré le 17 septembre 2024 à 12H13, est irrecevable.
Le dispositif de la déclaration d'appel mentionne le tribunal judiciaire d'Evry et non le tribunal judiciaire de Versailles. S'agissant d'une erreur matérielle, l'appel sera déclaré recevable.
Sur la quatrième prolongation
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage, malgré les diligences des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles.
S'agissant de la condition de menace à l'ordre public, l'intéressé soutient que son comportement n'a pas représenté de menace à l'ordre public au cours de la troisième prolongation.
Selon le dernier alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA : « Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions ». Le septième alinéa de cet article prévoit les cas « d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ».
L'ajout de cette condition de menace pour l'ordre public par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 s'explique par la volonté du législateur de prévenir un risque de comportement dangereux pour l'ordre public. Dès lors, il ne s'agit pas de rechercher si un acte troublant l'ordre public a été commis lors de la première prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative, mais d'apprécier si, au cours de cette période de quinze jours précédant la quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative, la menace pour l'ordre public est constituée.
Aussi, le dernier alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA fait obligation au juge de vérifier, pour ordonner la seconde prolongation exceptionnelle de quinze jours de la mesure de rétention administrative, que la personne retenue représente une menace réelle et actuelle à l'ordre public, sans que ne soit exigée la commission d'un acte troublant l'ordre public sur cette période.
Si l'existence d'une condamnation pénale ne peut suffire à elle seule à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l'ordre public, le caractère récent et la gravité de l'infraction commise, les signalements la concernant ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d'une menace actuelle pour l'ordre public.
En l'espèce, M. [I] [L] fait l'objet d'une condamnation prononcée le 18 juin 2015 par le tribunal correctionnel de Versailles à deux ans d'emprisonnement pour des faits d'extorsion avec violences ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours. Il fait également l'objet de plusieurs signalements dont un signalement en date du 27 décembre 2023 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été le conjoint de la victime, quatre signalements pour des faits de vols avec violence, six signalements pour des faits relatifs aux produits stupéfiants, ainsi qu'un signalement pour des faits d'atteintes sexuelles. Par ailleurs, la mesure de rétention administrative fait suite au placement en garde à vue le 30 juin 2024 de M. [I] [L] pour des faits de violences volontaires, de détention de produits stupéfiants et d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Cette procédure fait l'objet d'un classement sans suite n°61 pour autres poursuites ou sanctions non pénales. Lors de son audition de garde à vue, le mis en cause reconnaissait les faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et détention de produits stupéfiants. Enfin, M. [I] [L] a été mis à l'isolement au centre de rétention administrative le 6 septembre 2024 au motif d'un caractère agressif portant atteinte aux fonctionnaires de police. Lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, il reconnaissait des « actes de provocations avec les surveillants ».
Ainsi, il ressort des pièces versées à la procédure que M. [I] [L] fait l'objet d'une condamnation définitive et de divers signalements pour des faits d'atteintes aux personnes, à l'autorité, aux biens et à la législation relative aux stupéfiants. Par conséquent, le comportement de l'intéressé représente une menace à l'ordre public dont l'actualité est caractérisée au vu des faits ayant précédé le placement en rétention administrative ainsi que des faits ayant conduit à la mise en isolement au cours de la mesure de rétention administrative.
La condition de menace à l'ordre public prévue par la loi est caractérisée et permet d'autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention au-delà du délai de 75 jours, fondée sur le septième alinéa de l'article 742-5 du code précité.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare irrecevable le moyen tenant à la nullité
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 17 septembre 2024 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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