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Cass., 18 sept. 2024, n° 23-15.055


Vérifier : Cass., 18 sept. 2024, n° 23-15.055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
23-15.055
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
66eaba1049e2d93736d98ba9

Texte de la décision

2,282 caractères

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION


Audience publique du 18 septembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10759 F

Pourvoi n° Q 23-15.055

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024

La société RMC sport, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 23-15.055 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société RMC sport, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 3 juillet 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société RMC sport aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société RMC sport et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.

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