TJ Bobigny, 12 sept. 2024, RG 24/01643
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/01643 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4BK
Minute : 24/845
S.A. HLM CDC HABITAT SOCIAL
Représentant : Me Antoine DELPLA, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 150
C/
Madame [U] [C]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 12 septembre 2024 ;
Par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier;
Après débats à l'audience publique du 06 juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. HLM CDC HABITAT SOCIAL,
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Me Antoine DELPLA, avocat au barreau du VAL D’OISE
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [U] [C],
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 2] - [Localité 8]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2008, la SA D'HLM OSICA a donné à bail à Madame [U] [C] un logement (ensemble immobilier n°0859, logement n°042896) situé [Adresse 2] - [Localité 8], pour un loyer mensuel de 392,35 euros.
Par acte sous seing privé en date du 27 avril 2010, la SA D'HLM OSICA a donné à bail à Madame [U] [C] un emplacement de stationnement (ensemble immobilier n°0859, logement n°042957, parking en sous-sol ou en bâtiment n°47) situé sur la Résidence VILLAS SCOLA – [Localité 8], pour un loyer mensuel de 30,00 euros.
Par acte sous seing privé en date du 18 mai 2018, la SA D'HLM OSICA a donné à bail à Madame [U] [C] un emplacement de stationnement (ensemble immobilier n°0859, lot n°042968, parking en sous-sol ou en bâtiment n°58) situé sur la Résidence VILLAS SCOLA – [Localité 8], pour un loyer mensuel de 31,06 euros.
Par procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire en date du 18 décembre 2018, la SA D'HLM OSICA a modifié sa dénomination sociale pour devenir la SA D'HLM CDC HABITAT SOCIAL.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2023, la SA D'HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Madame [U] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2154,46 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre en date du 11 avril 2023 reçue le 15 mai 2023 la SA D'HLM CDC HABITAT SOCIAL a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2024, la SA D'HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [U] [C] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
dire la SA D'HLM CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA D'HLM OSICA recevable autant que bien fondée en ses demandes et y faisant droit,à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite aux engagements de location liant les parties et prononcer en conséquence la résiliation de plein droit desdits contrats,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [U] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution,condamner Madame [U] [C] au paiement des sommes suivantes :la somme principale de 4312,01 euros au 31 janvier 2024 inclus pour les causes sus énoncées avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 17 avril 2023,une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer révisable annuellement majoré des charges également révisables conformément aux dispositions contractuelles et autres accessoires que les susnommés auraient dû payer si le bail s’était poursuivi, ou avait été renouvelé, et cela jusqu’au départ effectif des lieux,la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 16 février 2024.
À l'audience du 6 juin 2024, la SA D'HLM CDC HABITAT SOCIAL, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3310,83 euros arrêtée au 5 juin 2024, loyer du mois de mai 2024 inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.
La SA D'HLM CDC HABITAT SOCIAL soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [U] [C] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 17 avril 2023. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement de la locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [U] [C], régulièrement assignée à l'étude, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, ne comparait pas et n'est pas représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [U] [C] assignée à l'étude, ne comparait pas et n'est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la loi applicable aux contrats
Aux termes de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, celle-ci s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation qui constituent la résidence principale du preneur et aux garages loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l’espèce, le contrat du 11 décembre 2008 porte sur un logement et les contrats du 27 avril 2010 et 18 mai 2018 concernent deux emplacements de stationnement. Si ces engagements sont conclus par contrats distincts à des dates différentes, ils ont été conclus entre les mêmes parties et dans des délais rapprochés. En outre, d’une part, les stationnements sont situés au sein de la même résidence, et d’autre part, le bailleur se réfère expressément à la loi du 6 juillet 1989 dans son assignation.
Dès lors les emplacements de stationnement doivent être considéré comme accessoire du logement loué et sont soumis à la loi du 6 juillet 1989.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation des baux a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 16 février 2024, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, la SA D'HLM CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 15 mai 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, les demandes de la SA D'HLM CDC HABITAT SOCIAL aux fins de constat de résiliation des baux, à titre principal, et de résiliation judiciaire des baux, à titre subsidiaire, pour défaut de paiement des loyers sont recevables.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des baux signé le 11 décembre 2008, du commandement de payer délivré le 17 avril 2023 et du décompte de la créance actualisé au 5 juin 2024 que la SA D'HLM CDC HABITAT SOCIAL rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 22,97 euros imputée pour des frais.
En conséquence, il convient de condamner Madame [U] [C] à payer à la SA D'HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 3287,86 euros, au titre des sommes dues au 5 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 février 2024 sur la somme de 2212,01 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, les baiux conclus entre les parties contient, à l'article 3 des conditions générales, une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 17 avril 2023.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 17 juin 2023 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation des baux conclus le 11 décembre 2008, le 27 avril 2010 et 18 mai 2018 à compter du 18 juin 2023.
Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Madame [U] [C] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Madame [U] [C]
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, les baux se trouvent résiliés depuis le 18 juin 2023, Madame [U] [C] est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si les baux s’étaient poursuivis, et de condamner Madame [U] [C] à leur paiement à compter de 18 juin 2023, jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [U] [C] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Madame [U] [C] à payer à la SA D'HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevables les demandes de la SA D'HLM CDC HABITAT SOCIAL aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, à titre principal, et de résiliation judiciaire des baux, à titre subsidiaire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux conclus le 11 décembre 2008, le 27 avril 2010 et le 18 mai 2018 entre la SA D'HLM CDC HABITAT SOCIAL d'une part, et Madame [U] [C] d'autre part, concernant le logement (ensemble immobilier n°0859, logement n°042896) et les emplacements de stationnement (ensemble immobilier n°0859, logement n°042957, parking en sous-sol ou en bâtiment n°47, lot n°042968, parking en sous-sol ou en bâtiment n°58) situés [Adresse 2] - [Localité 8], sont réunies à la date du 18 juin 2023,
CONSTATE la résiliation des baux à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [U] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [U] [C] à compter du 18 juin 2023, date de la résiliation des baux, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si les baux s'étaient poursuivis,
CONDAMNE Madame [U] [C] à payer à la SA D'HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 3287,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 5 juin 2024 échéance de mai 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 9 février 2024 sur la somme de 2212,01 euros et du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE Madame [U] [C] à payer à la SA D'HLM CDC HABITAT SOCIAL l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 5 juin 2024, échéance de juin 2024, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Madame [U] [C] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 17 avril 2023, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
CONDAMNE Madame [U] [C] à payer à la SA D'HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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