Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Bobigny, 12 sept. 2024, RG 24/03361


Vérifier : TJ Bobigny, 12 sept. 2024, RG 24/03361 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
24/03361
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66eb146a5d6ab01ec173fe6f

Texte de la décision

6,980 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/03361 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZE56

Minute : 24/00281

SAS SIXT
Représentant : Me Murielle BAUMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0525

C/

Monsieur [L] [O]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 12 septembre 2024 ;

Par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 06 juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SAS SIXT,
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Murielle BAUMET, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [O],
demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 juin 2021, la SAS SIXT avait conclu avec Monsieur [L] [O] un contrat de location d'un véhicule automobile de marque BMW.

Le 29 juin 2021, le véhicule avait été endommagé à la suite d'un accident de la circulation, pour non-respect d’un panneau stop.

Le 3 décembre 2021, la SAS SIXT demandait à Monsieur [L] [O] le paiement de la facture de 8.272.38 euros.

Par acte en date du 1er décembre 2023, la SAS SIXT assignait Monsieur [L] [O] devant le tribunal de proximité du RAINCY aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme 8.272.38 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 21 mars 2022 ainsi que la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement en date du 3 avril 2024, la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny se déclarait incompétent au profit du Tribunal de proximité du Raincy.

Les parties ont été convoquées à l'audience du Tribunal de proximité du Raincy du 6 juin 2024 par les soins du greffe. La lettre recommandée avec avis de réception, étant revenue pli avisé non réclamé la SAS SIXT a fait assigner Monsieur [L] [O] pour l’audience du 6 juin 2024.

À l'audience la SAS SIXT maintient ses demandes.

Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est renvoyé aux termes de l’assignation.

Monsieur [L] [O] régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

L'article L. 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

L'article L. 112-4 du code des assurance dispose que les clauses des polices édictant des exclusions de garantie ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

En l'espèce, il est constant que le 25 juin 2021, la SAS SIXT avait conclu avec Monsieur [L] [O] un contrat de location d'un véhicule automobile de marque BMW. Lors de la conclusion du contrat, Monsieur [O] a souscrit moyennant paiement d’un supplément de prix les limitations de responsabilité optionnelles « vol et collision » et une franchise de 0 euros.

Ainsi l'objet essentiel du contrat est donc, par la garantie souscrite, à la fois la location du véhicule, mais aussi l'assurance relative à cette location. En ce sens, la limitation de garantie vise donc aussi l'une des obligations essentielles du contrat.

Le 29 juin 2021, le véhicule avait été endommagé à la suite d'un accident de la circulation, pour non-respect d’un panneau stop. Se prévalant d’une cause d’exclusion d’application des limitations de responsabilités « protection vol et collision », à savoir notamment le non-respect des règles du code de la route, la SAS SIXT sollicitait la prise en charge des dégâts causés au véhicule.

Se pose dès lors la question du caractère apparent et de la connaissance par le locataire de la clause des polices édictant des exclusions de garantie. Et ce d’autant que l’option dénommée « protection sérénité confort » avec suppression de la franchise, laisse penser que le locataire se trouvait exonéré de sa responsabilité en cas d’accident alors que l’option « Protection collision »se trouve extrêmement restreinte dans la prise en charge des dégâts.

En l’espèce, le contrat de location mentionne « je reconnais avoir lu et pris connaissance des conditions générales de Sixt disponibles dans l’agence de départ de location ». Toutefois, d’une part, cette phrase n’apparait pas en caractère très apparent mais se trouve masquée dans l’ensemble des mentions du contrat de location et ce alors même que la police du contrat de location le rend d’ores et déjà difficilement lisible. D’autre part, aucun paraphe en dessous de cette phrase ou aucune case cochée ne permet de déterminer que l’attention de Monsieur [L] [O] a été attirée par cette mention et qu’il ait effectivement eu connaissance de la possibilité de se référer aux conditions générales du contrat. De même, en l’absence de paraphes sur les conditions générales du contrat, rien ne permet de s’assurer que ces dernières aient été disponibles dans l’agence de départ de location.

Par ailleurs, au sein même des conditions générales, la mention que l'assurance ne couvre pas les dégâts matériels en cas de violation du code de la route n'apparaît que dans la clause 10 page 9 des conditions générales du contrat, et de manière très peu apparente.

Dès lors, il y a lieu de dire inopposable à Monsieur [L] [O] cette exclusion de garantie et de débouter la SAS SIXT de toutes ses demandes.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS SIXT aux dépens de l'instance.

Eu égard à l’issue du litige, la SAS SIXT sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DEBOUTE la SAS SIXT de sa demande en paiement,

REJETTE les demandes de la SAS SIXT au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS SIXT aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.