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TJ Bobigny, 17 sept. 2024, RG 23/00889


Vérifier : TJ Bobigny, 17 sept. 2024, RG 23/00889 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
23/00889
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
66eb146c5d6ab01ec173feb0

Texte de la décision

14,374 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00889 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYD2
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 SEPTEMBRE 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00889 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYD2
N° de MINUTE : 24/01622

DEMANDEUR

Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
substitué par Me BREHERET, avocat au barreau de Paris, vestiaire K0073

DEFENDEUR

CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 1]
dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 18 Juin 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [J] [I], salarié de la société par actions simplifiée (S.A.S) [5] en qualité de soudeur et mis à disposition de la [6], a été victime d’un accident du travail le 8 septembre 2022.

Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 9 septembre 2022 sont les suivantes :
“ - Activité de la victime lors de l’accident : en manipulant un outillage pour le positionner,
- Nature de l’accident : M. [I] aurait ressenti une douleur au dos,
- Objet dont le contact a blessé la victime : aucun,
- Eventuelles réserves motivées : voir courrier de réserves motivées joint,
- Siège des lésions : dos globale(s),
- Nature des lésions : douleur(s).”

Le certificat médical initial établi par le docteur [H] le 8 septembre 2022 mentionne un “lumbago” et lui prescrit des soins jusqu’au 15 septembre 2022.

Par lettre du 12 septembre 2022, la S.A.S [5] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire ses réserves à la suite de l’accident du travail.

Par lettre du 27 septembre 2022, la CPAM de la Loire a informé la S.A.S [5] l’ouverture d’une instruction et des délais de procédure.

Par lettre du 14 décembre 2022, la CPAM de la Loire a notifié la S.A.S [5] sa décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Monsieur [J] [I].

Par courrier du 13 février 2023, la S.A.S [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de lui déclarer inopposable la décision reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont a été victime son salarié.

A défaut de réponse, par requête reçue le 17 mai 2023 au greffe, la S.A.S [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision reconnaissant le caractère professionnel de l’accident de son salarié.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2023, laquelle a fait l’objet de deux renvois avant d’être appelée et retenue à l’audience du 18 juin 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions responsives et récapitulatives reçues le 13 février 2024 au greffe et développées oralement à l’audience, la S.A.S [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [I].

A l’appui de sa demande, elle fait valoir que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en s’abstenant de lui transmettre les certificats médicaux de prolongation et en se prononçant sur le caractère professionnel de l’accident dès le 14 décembre 2022, soit le premier jour de consultation du dossier sans observation, ne lui permettant pas d’avoir accès au dossier durant la deuxième phase de consultation sans observation.

Par courrier électronique du 4 juin 2024, la CPAM de la Loire a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions responsives reçues le 11 juin 2024 au greffe. Elle demande au tribunal de rejeter le recours de la société demanderesse comme infondé et la condamner à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’elle a respecté le principe du contradictoire en ce que le dossier mis à disposition de l’employeur n’a pas à comprendre les avis de prolongation d’arrêts de travail, que les avis de prolongations ne constituent pas des pièces sur lesquelles la caisse fonde sa décision et que seul le certificat médical initial doit figurer au dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la caisse détenait les certificats médicaux de prolongation au moment de la mise en consultation du dossier. Concernant la deuxième phase de consultation, elle soutient que la décision de la caisse peut intervenir à tout moment entre la date d’expiration de la phase contradictoire et la date d’expiration du délai d’instruction, le dossier étant figé et les parties ne pouvant plus influer sur la décision à intervenir par la formulation d’observations. Elle estime que seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs pourrait conduire à l’inopposabilité puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande de son salarié. Elle indique que l’employeur a consulté le dossier le 2 décembre 2022 et le 9 décembre 2022 de sorte qu’il est mal fondé à arguer d’une quelconque violation du contradictoire. Elle indique que la seconde phase constitue une simple mesure d’information supplémentaire offerte aux parties.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail

Sur l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation

Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, “I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.

II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”

Aux termes de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale “Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.”

En application de ces dispositions, dans les cas où elle a procédé à une instruction la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier. Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident.

Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle.

Par suite, contrairement à ce que soutient l’employeur, l’absence des certificats médicaux de prolongation au dossier de consultation ne saurait justifier que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.

Le moyen sera écarté.

Sur le non-respect du délai de consultation du dossier d’instruction

En ce qui concerne la possibilité de consulter les pièces du dossier après la première phase de consultation et d’observations, le II de l’article R. 441-8 précité prévoit qu’à l’issue de ses investigations, la caisse met le dossier à la disposition de l’employeur qui dispose d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître ses observations, qui seront annexées au dossier. Au terme de ce délai, l’employeur peut consulter le dossier sans formuler d’observations.

Ce texte ne prévoit pas combien de temps dure cette seconde phase.

Il dispose également que “la caisse informe […] l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”

En l’espèce, par lettre du 27 septembre 2022, la CPAM a informé la S.A.S [5] qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 2 décembre 2022 au 13 décembre 2022 et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision qui interviendrait au plus tard le 22 décembre 2022.

La décision de prise en charge est intervenue le 14 décembre 2022 et il ressort de l’historique versé aux débats par la CPAM que le dossier a été clôturé le même jour.

Les textes applicables fixent une date butoir à la CPAM pour rendre sa décision. Ils fixent aussi un délai aux parties pour prendre connaissance des pièces du dossier après le délai de 10 jours francs pendant lequel elles peuvent le consulter et formuler des observations.

En prenant sa décision le premier jour ouvrable de la seconde phase de consultation et en clôturant dans le même temps l’accès au dossier, la CPAM n’a pas permis à l’employeur d’exercer son droit de consultation simple, lequel doit lui permettre, notamment, de prendre connaissance des éventuelles observations formulées par le salarié le dernier jour de la première phase.

Eu égard à la chronologie de cette procédure d’instruction, la S.A.S [5] a été privée de son droit de consulter l’entier dossier sur lequel la CPAM a pris sa décision. Dès lors, il convient de retenir que la CPAM a violé le principe du contradictoire et sa décision doit être déclarée inopposable à l’employeur.

Sur les mesures accessoires

La CPAM qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La CPAM, partie perdante, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare inopposable à la société par actions simplifiée (S.A.S) [5] la décision du 14 décembre 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire de prise en charge de l’accident du travail du 8 septembre 2022 de Monsieur [J] [I] ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux dépens ;

Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

Le Greffier Le Président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND

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