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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source hf_dump

TJ Bobigny, 12 sept. 2024, RG 23/04161


Vérifier : TJ Bobigny, 12 sept. 2024, RG 23/04161 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
23/04161
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66eb146d5d6ab01ec173febd

Texte de la décision

18,184 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 23/04161 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YT4W

Minute : 24/834

SA HLM IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220

C/

Monsieur [C] [O] [B] [W]
Madame [Z] [L]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 12 septembre 2024 ;

Par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier;

Après débats à l'audience publique du 06 juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SA HLM IMMOBILIERE 3F,
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [C] [O] [B] [W],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]

non comparant, ni représenté

Madame [Z] [L],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]

comparante en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 6 septembre 2016, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [C] [O] [B] [W] et Madame [Z] [L] un logement (1583L-0253) situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 611,20 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2020, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a fait signifier à Monsieur [C] [O] [B] [W] et Madame [Z] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3596,55 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par lettre en date du 28 août 2023 reçue le 11 septembre 2023 la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2023, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [C] [O] [B] [W] et Madame [Z] [L] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [O] [B] [W] et Madame [Z] [L] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance du Commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier, dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,fixer l’indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la reprise effective des lieux,condamner solidairement Monsieur [C] [O] [B] [W] et Madame [Z] [L] au paiement des sommes suivantes :la somme de 7879,41 euros, due pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 14 février 2020, ainsi qu’au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation,une indemnité d'occupation mensuelle à due concurrence,la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 20 décembre 2023.

À l'audience du 6 juin 2024, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 8893,20 euros arrêtée au 3 juin 2024, loyer du mois de mai 2024 inclus. Elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.

La SA D'HLM IMMOBILIERE 3F soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [C] [O] [B] [W] et Madame [Z] [L] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 14 février 2020. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. La SA D'HLM IMMOBILIERE 3F souligne qu’il y a une reprise du versement intégral du loyer courant.

Madame [Z] [L], comparait, ne conteste pas le principe de la dette mais conteste son montant. Elle demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois en plus des loyers, suspensifs des effets de la clause résolutoire.

Au soutien de ses prétentions, elle explique percevoir 1395 euros pour son travail en crèche et avoir 2 enfants pour qui elle reçoit une pension alimentaire de 200 euros. Madame [Z] [L] souligne être séparée de Monsieur [C] [O] [B] [W]. Elle précise percevoir des aides personnalisées au logement à hauteur de 338,56 euros et qu’elle a effectué une demande de fonds de solidarité pour le logement qu’elle s’est vue refuser parce que le bailleur n’a pas envoyé les documents. Madame [Z] [L] assure avoir effectué un paiement de 1013,80 euros le 4 juin 2024.

Monsieur [C] [O] [B] [W], régulièrement assignés à l'étude, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Par note en délibéré, autorisée, reçue le 28 juin 2024, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a fait parvenir un décompte de la dette actualisé en date du 27 juin 2024, faisant apparaître un règlement de 1013,81 euros le 4 juin 2024, abaissant la dette à 7879,41 euros.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 20 décembre 2023, soit au moins six semaines avant l'audience.

Par ailleurs, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 11 septembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, les demandes de la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F aux fins de constat de résiliation du bail, à titre principal, et de résiliation judiciaire du bail, à titre subsidiaire, pour défaut de paiement des loyers sont recevables.
Sur la demande en paiement

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 6 septembre 2016, du commandement de payer délivré le 14 février 2020 et du décompte de la créance actualisé au 27 juin 2024 que la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

Conformément à la clause du contrat de bail, à l’article 13, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [C] [O] [B] [W] et Madame [Z] [L] à payer à la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 7879,41 euros, au titre des sommes dues au 27 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 décembre 2023 sur la somme de 1988,17 euros et du présent jugement sur le surplus.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient, à l'article 9, une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 14 février 2020.

Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 14 avril 2020 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 6 septembre 2016 à compter du 15 avril 2020.

Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire

En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Selon l’article 24-VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.

Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, Madame [Z] [L], propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Elle justifie de sa situation personnelle et financière et est donc en mesure de régler la dette locative. Il ressort des éléments communiqués Madame [Z] [L] a repris le paiement intégral du loyer et des charges.

En outre, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.

Au vu de ces éléments, il convient donc d'accorder à Madame [Z] [L] la demande de délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.

Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.

À défaut de règlement d'une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.

De plus, l’expulsion de Monsieur [C] [O] [B] [W] et Madame [Z] [L] et de tout occupant de leur chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [C] [O] [B] [W] et Madame [Z] [L]

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 15 avril 2020, Monsieur [C] [O] [B] [W] et Madame [Z] [L] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date.

Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Monsieur [C] [O] [B] [W] et Madame [Z] [L] à son paiement à compter de 15 avril 2020, jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [C] [O] [B] [W] et Madame [Z] [L] in solidum aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.

Il convient également de condamner in solidum Monsieur [C] [O] [B] [W] et Madame [Z] [L] à payer à la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevables les demandes de la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, à titre principal, et de résiliation judiciaire du bail, à titre subsidiaire,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 6 septembre 2016 entre la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F d'une part, et Monsieur [C] [O] [B] [W] et Madame [Z] [L] d'autre part, concernant le logement (1583L-0253) situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 15 avril 2020,

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [O] [B] [W] et Madame [Z] [L] à payer à la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 7879,41 euros (sept mille huit cent soixante-dix-neuf euros et quarante et un centimes) au titre des loyers et charges arrêtés au 27 juin 2024 échéance de mai 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 décembre 2023 sur la somme de 1988,17 euros et du présent jugement sur le surplus,

ACCORDE un délai à Monsieur [C] [O] [B] [W] et Madame [Z] [L] pour le paiement de ces sommes,

AUTORISE Monsieur [C] [O] [B] [W] et Madame [Z] [L] à s’acquitter de la dette en 36 fois, en procédant à 35 versements de 200 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,

DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire,

RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution,

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,

DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets,

En ce cas,

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [C] [O] [B] [W] et Madame [Z] [L] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [O] [B] [W] et Madame [Z] [L] à payer à la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 15 avril 2020 jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [O] [B] [W] et Madame [Z] [L] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 14 février 2020, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [O] [B] [W] et Madame [Z] [L] à payer à la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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