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TJ Bobigny, 12 sept. 2024, RG 24/08824


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Date
12/09/2024
Numéro
24/08824
Chambre
Chambre 8/Section 3
Type
Autre
Id
66eb14705d6ab01ec173ff44

Texte de la décision

1,579 caractères

Page 1

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

DÉCLARATION DE CADUCITÉ DU
12 Septembre 2024

MINUTE : 24/969

N° RG 24/08824 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3FH

Chambre 8/Section 3

Rendue par Julie COSNARD, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Jade FAIJA.

DEMANDEUR

Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Me Guy ABENA OWONO, avocat au barreau de PARIS

ET

DEFENDEUR

Société 1001 VIES HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Non comparante et ayant pour avocat Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame Julie COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Mme FAIJA.

L'affaire a été appelée le 12 Septembre 2024, et la décision rendue sur le siège.

A l'audience de ce jour, le demandeur n'a pas comparu et ce, sans motif légitime.

Le défendeur n'a pas demandé qu'il soit statué au fond.

Il convient donc de déclarer la demande caduque.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution,

Vu l’article 468 du Code de Procédure Civile

DÉCLARE la demande caduque.

RAPPELLE qu’en application de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile “la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

DIT que la partie qui demande le rabat de la caducité devra joindre toute pièce qui justifie de son absence à l’audience.

LA GREFFIERE LA JUGE

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