TJ Bobigny, 12 sept. 2024, RG 24/02780
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
8 allée Baratin
93345 LE RAINCY
Téléphone : 01 43 01 36 70
@ : civil.tprx-le-raincy@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/02780 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBXD
Minute : 24/278
S.D.C. [Adresse 3]
Représentant : Me Lydie NAVENNEC-NORMAND, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC299
C/
Monsieur [D] [S]
Madame [T] [S]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 12 septembre 2024 ;
Par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 06 juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge du tribunal de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice le Cabinet FONCIA MARNE LA VALLEE, SAS - [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Lydie NAVENNEC-NORMAND, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [S],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [T] [S],
demeurant [Adresse 1]
Décédée le 30 avril 2006
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [D] [S] et Madame [T] [S] sont propriétaires d'un appartement et d’un parking correspondant aux lots n°22 et n°53 au sein d'un immeuble situé au [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 3] situé au [Adresse 1], a fait assigner Monsieur [D] [S] et Madame [T] [S] devant le tribunal de proximité du Raincy aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer :
1.222,53 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er trimestre 2024 inclus avec intérêts de droit capitalisables à compter de l’assignation,727,52 euros sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;3.500 euros à titre de dommages et intérêts en vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil,1.510,60 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner les défendeurs en tous les dépens ; L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2024.
À l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté actualise ses demandes à la somme de 2.203,07 euros au titre de l’arriéré de charges. Il ne s’oppose pas à l’octroi des délais de paiement en trois fois en cas de remise d’un chèque de 1500,00 euros par les défendeurs. Il se désiste de sa demande contre Madame [T] [S]. Elle précise que la présente instance est la deuxième procédure intentée contre les mêmes copropriétaires.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 14, 15, 18, 19 et l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 55 du 17 mars 1967, il fait valoir qu’en leur qualité des copropriétaires de divers lots, Monsieur [D] [S] et Madame [T] [S] sont redevables de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Il précise que les charges ne sont payées régulièrement si bien qu’il a été contraint d’introduire une première procédure ayant conduit à un jugement en date du 20 mai 2021 puis une seconde pour laquelle il s’est désisté, les débiteurs ayant régularisé leur situation. Après le jugement de désistement du 9 janvier 2024, les défendeurs n’ont effectué que deux règlements de 2,40 et 147,27 euros qui sont insuffisants pour apurer l’arriéré et les charges postérieures. La créance est certaine, liquide et exigible dès lors que les comptes ont été approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires. Il ajoute que les copropriétaires sont également tenus au paiement des frais de recouvrement nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et que le non-paiement des charges de copropriété a occasionné un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation de défendeurs au paiement de 3500 euros de dommages et intérêts.
Monsieur [D] [S] comparaît en personne. Il précise que sa femme est décédée le 30 avril 2006. Il demande à payer 1500,00 euros par chèque, puis sollicite l’octroi des délais de paiement en trois fois pour se libérer du reste de la dette.
Au soutien de sa demande des délais, il indique recevoir de revenus mensuels de 800 euros.
Madame [T] [S] n’a pas pu être citée et le commissaire de justice a établi un procès-verbal de difficultés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
Par note en délibéré, autorisée, reçu le 27 juin 2024, le demandeur confirmait le bon encaissement de la somme de 1500 euros, soit un solde débiteur de 1924.19 euros au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales :
Sur le paiement des charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment des procès-verbaux de l’assemblée générale du 19 mai 2022, du 30 mai 2023 approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2022 et approuvant le budget prévisionnel pour les exercices 2023 et 2024 que les comptes annuels ont été approuvés et n’ont pas été contestés par les copropriétaires défendeurs. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds.
Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charge pour la période du 5 juin 2023 au 27 juin 2024, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel.
Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, si bien que ces appels sont dès lors justifiés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 703,07 euros au titre d’arriéré des charges, arrêtées au 27 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les frais nécessaires au recouvrement :
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l'espèce, selon le décompte du 27 juin 2024, le syndicat de copropriétaire sollicite l’octroi de la somme de 727.52 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Il est justifié de l'envoi d'une mise en demeure le 9 août 2023, facturée à 42 euros conformément au contrat de syndic.
Les frais de 123,32 euros au titre de la sommation de payer du 14 décembre 2023 ne sont pas ne sont pas justifiés, l’acte n’étant pas produit.
Il convient également de déduire les sommes de 212.20 euros et 350 euros au titre des frais de « constitution de dossier à avocat et d’assignation » qui bien que prévus par le contrat de syndic, mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles, n’apparaissent pas nécessaires au recouvrement, à défaut de justification de diligences particulières ou inhabituelles.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [D] [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 42 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, il ressort du débat que Monsieur [D] [S] ne paye pas régulièrement ses charges et que par exploit du 18 avril 2023, une procédure de recouvrement avait été intentée à leur encontre avec Madame [T] [S]. La présente procédure est la deuxième tendant toujours à constater sa défaillance dans le règlement des charges. Le comportement et la résistance du copropriétaire entraînent un préjudice certain pour la collectivité des copropriétaires, avec désorganisation de la trésorerie et implique des avances par les autres copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires justifie d'un préjudice certain, distinct du simple retard de paiement.
Il convient de condamner Monsieur [D] [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, eu égard à la diminution de la dette et au propositions formulées à l’audience Monsieur [D] [S] apparaît en mesure de payer la dette. En outre, le syndicat des copropriétaires ne s’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
Au regard de la situation respective des parties, au montant de la dette et au contexte particulier du litige, il convient dès lors d'accorder à Monsieur [D] [S] des délais afin de s'acquitter des sommes dues selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [D] [S] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [D] [S] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [D] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], la somme de 703,07 euros au titre d’arriéré de charges de copropriété, arrêtées au 27 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
CONDAMNE Monsieur [D] [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 42 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE Monsieur [D] [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,
AUTORISE Monsieur [D] [S] à s’acquitter de sa dette en 11 fois, en procédant à 9 versements de 70 euros et un 10eme versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que les versements sont effectués en plus du paiement des charges courantes,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [D] [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [S] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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