TJ Bobigny, 12 sept. 2024, RG 24/04465
Vérifier : TJ Bobigny, 12 sept. 2024, RG 24/04465 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/04465 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKAY
Minute : 24/849
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Madame [M] [E]
Monsieur [Y] [Z] [B]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 12 septembre 2024 ;
Par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier;
Après débats à l'audience publique du 06 juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [M] [E],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [Z] [B],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 20 juillet 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [M] [E] et Monsieur [Y] [B] un prêt personnel n°38199177403 d’un montant de 30.000 euros, remboursable en 84 mensualités d'un montant de 414.92 euros, hors assurance, incluant les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 4,35%.
Par avenant du 8 février 2023, les parties ont convenu un réaménagement de la dette d'un montant de 25.939.71 euros, rééchelonné en 99 mensualités de 348.63 euros, assurance comprise, à compter du 1er avril 2023.
Suivant offre préalable acceptée le 25 février 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [M] [E] et Monsieur [Y] [B] un prêt personnel n°39195369275 d’un montant de 70.691 euros, remboursable en 84 mensualités d'un montant de 972.78 euros, hors assurance, incluant les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 4,20%.
Par avenant du 30 janvier 2023, les parties ont convenu un réaménagement de la dette d'un montant de 66.065.03 euros, rééchelonné en 99 mensualités de 883.26 euros, assurance comprise, à compter du 1er avril 2023.
La SAS SOGEFINANCEMENT, par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 30 août 2023 et 10 janvier 2024, a mis en demeure Madame [M] [E] et Monsieur [Y] [B] d'avoir à régler les échéances demeurées impayées sous quinze jours, lui précisant qu'à défaut, elle se verrait contrainte de prononcer la déchéance du terme du prêt consenti.
La SAS SOGEFINANCEMENT a prononcé la résiliation des contrats.
Par acte d’huissier de justice en date du 7 mai 2024, la SAS SOGEFINACEMENT a fait assigner Madame [M] [E] et Monsieur [Y] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Constater la déchéance du terme suivant mise en demeure, et à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit,Condamner solidairement Madame [M] [E] et Monsieur [Y] [B] au paiement des sommes suivantes :▪
26.483.54 euros au titre des sommes dues en exécution du prêt n°38199177403, majorés des intérêts au taux contractuel de 4,35% l'an à compter de la mise en demeure,▪70.825,22 euros au titre des sommes dues en exécution du prêt n°39195369275, majorés des intérêts au taux contractuel de 4,20% l'an à compter de la mise en demeure,▪500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale ainsi qu’aux dépensOrdonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-5 du code civil,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 6 juin 2024.
A l'audience, la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [M] [E] et Monsieur [Y] [B] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur le respect des formalités de l'offre de prêt, le respect des formalités tenant à l'assurance, la production et la conformité de la FIPEN, la consultation préalable du FICP et la vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
Madame [M] [E] et Monsieur [Y] [B], assignés à étude ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
** *
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Au titre du prêt n°38199177403
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R. 312-35 du Code la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier de l'offre préalable et l'historique de compte, que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la demande de la SAS SOGEFINANCEMENT est recevable.
Sur l'exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1103 et 1224 à 1230 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification mais doit préalablement, sauf urgence, mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Le contrat ne comporte pas de clause expresse et non équivoque permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [M] [E] et Monsieur [Y] [B] ont cessé de régler les échéances du prêt, de sorte que la banque lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées le 10 janvier 2024, restée sans réponse.
La banque était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même Code.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Sur l'information de l'emprunteur
Aux termes de l'article L312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Aux termes de l’article L341-1 du même Code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions ci-dessus rappelées est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte de ces dispositions que doit figurer parmi les pièces du dossier du prêteur une fiche d'informations précontractuelle qui doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-2 du Code de la consommation, et notamment, le montant, le nombre et la périodicité des échéances, et, sauf en cas de location avec option d'achat, le taux débiteur et les conditions applicables à ce taux ainsi que le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. Ces informations sont présentées conformément à la fiche d'information annexée à l'article R. 312-5 du Code précité.
Il est désormais constant qu'en application de ce texte, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, étant précisé que la production par la banque de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, renseignée notamment des chefs de l'identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit, le document portant sur chacune des 3 pages comme référence le numéro du contrat de prêt, si elle ne porte pas la signature des emprunteurs ni même l'indication de leurs initiales, est insuffisante à conforter utilement l'offre (Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552)
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts, en application de l’article L. 341-1 du Code de la consommation.
En l'espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT produit aux débats une fiche d'information précontractuelles qui aurait été fournie aux défendeurs.
Néanmoins, ce document, bien qu'il comporte les caractéristiques essentielles du contrat de prêt, l'identité du prêteur, le coût du crédit, ne porte pas la signature de l'emprunteur ni même l'indication de ses initiales.
A défaut de preuve de la remise de la fiche d'information précontractuelle, il est donc établi que l'offre de crédit faite à Madame [M] [E] et Monsieur [Y] [B] n'est pas conforme aux prescriptions des articles susvisés.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat, l'irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Sur la notice d'assurance
L’article L.312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L'article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Par ailleurs, en application des dispositions l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est désormais constant qu'en application de ces textes, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la notice d'assurance, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, étant précisé que la production par la banque de ladite notice, si elle ne porte pas la signature des emprunteurs ni même l'indication de leurs initiales, est insuffisante à conforter utilement l'offre (Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552)
En l’espèce, Madame [M] [E] et Monsieur [Y] [B] ont adhéré à l’assurance facultative qui a été proposée en même temps que le crédit qu’ils ont souscrit. La SAS SOGEFINANCEMENT verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Madame [M] [E] et Monsieur [Y] [B] aux termes duquel l'emprunteur reconnaît “rester en possession de la notice d’information sur l’assurance” et un exemplaire de ladite notice.
Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont corroborées que par un exemplaire de la notice non signé par l'emprunteur, ni paraphé par lui, ce qui est insuffisant à corroborer utilement la mention contenue dans l'offre ci-dessus rappelée.
Ainsi, le demandeur ne démontre pas avoir remis à Madame [M] [E] et Monsieur [Y] [B] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l'article L341-8 du Code de la consommation en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Ainsi, cette limitation légale exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L.341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique de compte arrêté au 9 février 2024 et du décompte du 27 mars 2024 que la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT est établie.
Elle se calcule comme suit :
Capital emprunté depuis l’origine : 30.000 eurosSous déduction des versements réalisés : 10509.74 euros.
Soit une somme totale de 19.490.26 euros.
Le contrat de crédit comporte une clause de solidarité.
En conséquence, Madame [M] [E] et Monsieur [Y] [B] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Au titre du prêt n°39195369275
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R. 312-35 du Code la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier de l'offre préalable et l'historique de compte, que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la demande de la SAS SOGEFINANCEMENT est recevable.
Sur l'exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1103 et 1224 à 1230 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification mais doit préalablement, sauf urgence, mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Le contrat ne comporte pas de clause expresse et non équivoque permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [M] [E] et Monsieur [Y] [B] ont cessé de régler les échéances du prêt, de sorte que la banque lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées le 30 août 2023, restée sans réponse.
La banque était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même Code.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Sur l'information de l'emprunteur
Aux termes de l'article L312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Aux termes de l’article L341-1 du même Code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions ci-dessus rappelées est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte de ces dispositions que doit figurer parmi les pièces du dossier du prêteur une fiche d'informations précontractuelle qui doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-2 du Code de la consommation, et notamment, le montant, le nombre et la périodicité des échéances, et, sauf en cas de location avec option d'achat, le taux débiteur et les conditions applicables à ce taux ainsi que le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. Ces informations sont présentées conformément à la fiche d'information annexée à l'article R. 312-5 du Code précité.
Il est désormais constant qu'en application de ce texte, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, étant précisé que la production par la banque de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, renseignée notamment des chefs de l'identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit, le document portant sur chacune des 3 pages comme référence le numéro du contrat de prêt, si elle ne porte pas la signature des emprunteurs ni même l'indication de leurs initiales, est insuffisante à conforter utilement l'offre (Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552)
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts, en application de l’article L. 341-1 du Code de la consommation.
En l'espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT produit aux débats une fiche d'information précontractuelles qui aurait été fournie aux défendeurs.
Néanmoins, ce document, bien qu'il comporte les caractéristiques essentielles du contrat de prêt, l'identité du prêteur, le coût du crédit, ne porte pas la signature de l'emprunteur ni même l'indication de ses initiales.
A défaut de preuve de la remise de la fiche d'information précontractuelle, il est donc établi que l'offre de crédit faite à Madame [M] [E] et Monsieur [Y] [B] n'est pas conforme aux prescriptions des articles susvisés.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat, l'irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Sur la notice d'assurance
L’article L.312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L'article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Par ailleurs, en application des dispositions l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est désormais constant qu'en application de ces textes, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la notice d'assurance, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, étant précisé que la production par la banque de ladite notice, si elle ne porte pas la signature des emprunteurs ni même l'indication de leurs initiales, est insuffisante à conforter utilement l'offre (Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552)
En l’espèce, Madame [M] [E] et Monsieur [Y] [B] ont adhéré à l’assurance facultative qui a été proposée en même temps que le crédit qu’ils ont souscrit. La SAS SOGEFINANCEMENT verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Madame [M] [E] et Monsieur [Y] [B] aux termes duquel l'emprunteur reconnaît “rester en possession de la notice d’information sur l’assurance” et un exemplaire de ladite notice.
Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont corroborées que par un exemplaire de la notice non signé par l'emprunteur, ni paraphé par lui, ce qui est insuffisant à corroborer utilement la mention contenue dans l'offre ci-dessus rappelée.
Ainsi, le demandeur ne démontre pas avoir remis à Madame [M] [E] et Monsieur [Y] [B] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l'article L341-8 du Code de la consommation en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Ainsi, cette limitation légale exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L.341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique de compte arrêté au 6 octobre 2023 et du décompte du 18 décembre 2023 que la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT est établie.
Elle se calcule comme suit :
Capital emprunté depuis l’origine : 70.691 eurosSous déduction des versements réalisés : 10566,57 euros.
Soit une somme totale de 60.124,43 euros.
Le contrat de crédit comporte une clause de solidarité.
En conséquence, Madame [M] [E] et Monsieur [Y] [B] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure.
Toutefois, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l'emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette.
En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 4.35%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement supérieurs à ceux résultant du taux contractuel.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Or le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Madame [M] [E] et Monsieur [Y] [B], succombant à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS SOGEFINANCEMENT la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Madame [M] [E] et Monsieur [Y] [B] sera donc condamnés in solidum à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT la SAS SOGEFINANCEMENT recevable en son action ;
DIT que la SAS SOGEFINANCEMENT est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°38199177403 conclu avec Madame [M] [E] et Monsieur [Y] [B] le 20 juillet 2021,
DIT que la SAS SOGEFINANCEMENT est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°39195369275 conclu avec Madame [M] [E] et Monsieur [Y] [B] le 25 février 2022,
CONDAMNE solidairement Madame [M] [E] et Monsieur [Y] [B] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT, au titre du contrat de prêt personnel n°38199177403, la somme de 19.490.26 euros ;
CONDAMNE solidairement Madame [M] [E] et Monsieur [Y] [B] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT, au titre du contrat de prêt personnel n°39195369275, la somme de 60.124,43 euros ;
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal non majoré, à compter de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum Madame [M] [E] et Monsieur [Y] [B] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [M] [E] et Monsieur [Y] [B] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DÉBOUTE la SAS SOGEFINACEMENT du surplus de ses prétentions ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.