Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 17 sept. 2024, RG 24/00154


Vérifier : TJ Bobigny, 17 sept. 2024, RG 24/00154 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
24/00154
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
66eb14715d6ab01ec173ff7e

Texte de la décision

7,221 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00154 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YX6B
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 SEPTEMBRE 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00154 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YX6B
N° de MINUTE : 24/01614

DEMANDEUR

*URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [O] [B], audiencière

DEFENDEUR

Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par son fils Monsieur [Y]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 18 Juin 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à :

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 25 novembre 2022 signé le 28 novembre 2022, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure Monsieur [G] [Y] de lui payer la somme de 15.345 euros correspondant à 15.294 euros de cotisations et contributions sociales et 51 euros de majorations dues pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022.

A défaut de règlement complet, le directeur général de l’URSSAF d’ Ile-de-France a émis une contrainte datée du 7 décembre 2023, signifiée le 12 décembre 2023, à l’encontre de Monsieur [G] [Y] pour la somme de 4.020 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales dues pour la même cause et les périodes suivantes : 4ème trimestre 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022.

Par requête déposée à l’accueil du greffe le 29 décembre 2023, Monsieur [G] [Y] a formé opposition à cette contrainte.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 juin 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par observations oralement développées à l’audience, l’URSSAF, régulièrement représentée, a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion.

Elle fait valoir que Monsieur [Y] a formé opposition tardivement, au-delà du délai de 15 jours.

A l’audience, Monsieur [Y], représenté par son fils, a sollicité un renvoi.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”

L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.

En l’espèce, la contrainte émise le 7 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF à l’encontre de Monsieur [Y] porte mention des voies et délais de recours (opposition formée au tribunal dans le délai de quinze jours).

La contrainte a été signifiée par acte du 12 décembre 2023 suivant procès-verbal de recherches établi suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. L’opposition a été déposée le 29 décembre 2023 à l’accueil du greffe du tribunal, soit au-délà du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées.

Il résulte de ce qui précède que l’opposition formée par Monsieur [G] [Y] est irrecevable.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

Il convient donc de condamner Monsieur [G] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution.

Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de Monsieur [G] [Y], partie perdante.

Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Déclare irrecevable l’opposition formée par Monsieur [G] [Y] le 29 décembre 2023 à l’encontre de la contrainte délivrée à la requête de l’URSSAF d’Ile-de-France datée du 7 décembre 2023 et signifiée le 12 décembre 2023, pour un montant de 4.020 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes suivantes : 4ème trimestre 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 ;

Condamne Monsieur [G] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution ;

Condamne Monsieur [G] [Y] aux dépens ;

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.