TJ Bobigny, 12 sept. 2024, RG 24/04315
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
8 allée Baratin
93345 LE RAINCY
Téléphone : 01 43 01 36 70
@ : civil.tprx-le-raincy@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/04315 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJQO
Minute : 24/284
S.D.C. [Adresse 4]
[Adresse 1]
Représentant : Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T179
C/
Madame [C] [F] [W]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 12 septembre 2024 ;
Par Madame [K] [T], en qualité de juge du Tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 06 juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge du Tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. [Adresse 4]
[Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice SARL ANIC DIOT - [Adresse 2]
représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D’OISE
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [C] [F] [W],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [C], [F] [W] est propriétaire d'un appartement et d’un parking correspondant aux lots n°25 et 132 au sein d'un immeuble situé au [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée en date du 27 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires) a mise en demeure Madame [C], [F] [W] de régler la somme de 302,36 euros. Par lettre recommandée en date du 13 février 2023, le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son conseil, a de nouveau mise en demeure Madame [C], [F] [W] de régler la somme de 1.879,11 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [C], [F] [W] devant le tribunal de proximité du Raincy aux fins :
Condamner Madame [C], [F] [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.744,39 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété et des frais nécessaires au recouvrement suivant arrêté au 30 avril 2024 ;Ordonner que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ;Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année et dire que ceux-ci porteront eux-mêmes intérêts ;Condamner Madame [C], [F] [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1300,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;Condamner Madame [C], [F] [W] au paiement de la somme de 1200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [C], [F] [W] aux dépens ;Maintenir l'exécution provisoire du jugement à intervenir. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2024.
À l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret n°67-233 du 17 mars 1967 et des articles 1231-1 et 1344-1 du code civil, il fait valoir que Madame [W] est tenue, en sa qualité de copropriétaire de contribuer aux charges de copropriété afférentes à ses lots, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Il précise que les charges ne sont pas payées régulièrement malgré les diverses relances qui lui ont été adressées. Il indique que la défaillance de Madame [W] a contraint le syndicat à introduire une procédure judiciaire de recouvrement, laquelle a généré des frais de procédure. Par conséquent, elle doit également être condamnée au paiement des frais nécessaires de recouvrement en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, a occasionné un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation de Madame [W] au paiement de 1300,00 euros à titre de dommages et intérêts.
À l'audience, Madame [C], [F] [W] citée à étude ne comparaît pas et personne pour la représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur le paiement des charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment des procès-verbaux de l’assemblée générale du 28 novembre 2023, du 29 juin 2022, 28 juin 2021, 25 novembre 2021, approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2022 et approuvant le budget prévisionnel pour les exercices du 01/01/2023 au 31/12/2023 et du 01/01/2024 au 31/12/2024, que les comptes annuels ont été approuvés et n’ont pas été contestés par les copropriétaires défendeurs. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds.
Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charge pour les années 2023 et 2024, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel.
Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, si bien que ces appels sont dès lors justifiés.
Il convient de déduire la somme de 120,00 euros des frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété, et font l'objet d'une condamnation distincte.
En conséquence, il convient de condamner Madame [C], [F] [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3624,39 euros arrêtée au 30 avril 2024 (appel de fond du 2eme trimestre 2024 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2022, sur la somme de 302,36 euros, du 13 février 2023 sur la somme de 1576.75 euros et de l’assignation pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les frais nécessaires au recouvrement :
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l'espèce, le syndicat de copropriétaire sollicite l’octroi de la somme de 120 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Toutefois les frais d’honoraires du conseil, à hauteur de 120 euros, doivent s’analyser en des frais irrépétibles et seront examinés à ce titre.
Il convient dès lors de rejeter la demande formulée au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, Madame [C], [F] [W] ne s’est acquittée d’aucune charge de copropriété depuis au moins 18 mois, ce qui cause un préjudice certain pour la collectivité des copropriétaires, avec désorganisation de la trésorerie et implique des avances par les autres copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires justifie d'un préjudice certain, distinct du simple retard de paiement.
Il convient de condamner Madame [C], [F] [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [C], [F] [W] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [C], [F] [W] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [C], [F] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 3624,39 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 30 avril 2024 (appel de fond du 2eme trimestre 2024 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2022, sur la somme de 302,36 euros, du 13 février 2023 sur la somme de 1576.75 euros et de l’assignation pour le surplus.,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] de sa demande au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
CONDAMNE Madame [C], [F] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [C], [F] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [C], [F] [W] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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