TJ Bobigny, 18 sept. 2024, RG 23/02792
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 23/02792 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XNV4
N° minute : 24/00583
S.C.I. JPCAM, prise en la personne de son Gérant, Monsieur [V] [R]
Représentant : Me Catherine SORAYE BERRIET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 14
C/
S.A.S. ID COM SERVICES
Représentant : Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile)
David BRACQ-ARBUS, Juge de la mise en état, assisté de Reine TCHICAYA, Greffier,
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,
Par acte d’huissier enrôlé le 16 mars 2023, la SCI JPCAM a fait assigner la SAS ID.COM com services devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par conclusions du 11 septembre 2024, la SCI JPCAM indique se désister de son instance et demande au tribunal de dire que chacune des parties gardera à sa charge l’ensemble de ses frais et dépens notamment les honoraires de son conseil.
Par conclusions du 13 septembre 2024, la SAS ID.COM a accepté le désistement.
SUR CE,
Sur le désistement
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, auquel cas le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance conformément à l’article 398 de ce code.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a encore présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du même code précise enfin que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Lorsque le désistement d’instance n’est que partiel, l’instance n’est éteinte que relativement à la demande objet du désistement (voir en ce sens : Cass. Civ. 2e, 24 juin 2004, n° 02-16-461).
En l’espèce, le désistement d’instance de la SCI JPCAM est parfait, étant précisé qu’une demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l'effet extinctif immédiat du désistement.
Il convient ainsi de constater l'extinction de l’instance et de condamner la SCI JPCAM aux dépens, à défaut de meilleur accord.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT, CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/02792 du fait du parfait désistement d’instance de la SCI JPCAM ;
CONDAMNE la SCI JPCAM aux dépens.
Fait à Bobigny, le 18 Septembre 2024,
Le Greffier,
Reine TCHICAYA
Le Juge de la mise en état,
David BRACQ-ARBUS
Transmis à : Me Catherine SORAYE BERRIET, Me Carole YTURBIDE
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