TJ Bordeaux, 18 sept. 2024, RG 23/01640
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Texte de la décision
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
58B
N° de Rôle : N° RG 23/01640 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRKX
N° de Minute :
AFFAIRE :
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France (MAIF)
C/
[N] [Y], LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRON DE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SA LA MAIF prise en la personne de son représentant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7](MAROC) (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Julie RAVAUT de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3] /FRANCE
défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 août 2018, Monsieur [N] [Y], assuré auprès de la MACIF, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [B] [L] assuré auprès de la MAIF.
Un arrêt de travail était prescrit jusqu’au 11 août 2018. Monsieur [Y] reprenait le travail en suivant.
Il déclarait ce sinistre à son assureur la MACIF, cette dernière étant mandatée en vue de l’indemnisation dans le cadre de la convention IRCA.
Le 13 août 2018, la MACIF adressait ainsi à Monsieur [Y] un courrier l’informant de ses droits auquel était jointe une fiche de renseignements corporels à retourner complétée.
Le 27 août 2018, Monsieur [Y] retournait la fiche de renseignements à la MACIF dans laquelle il se déclarait guéri.
La MACIF adressait à Monsieur [Y] un procès-verbal de transaction définitive le 9 novembre 2018. Monsieur [Y] était alors indemnisé pour des souffrances endurées à hauteur de 125 euros.
Par exploit d’huissier en date du 11 décembre 2019, Monsieur [Y] a saisi le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé d’une demande d’expertise médicale et de provsion à valoir sur son indemnisation.
Par ordonnance de référé en date du 22 juin 2020, le Juge des référés estimait que la portée du procès-verbal de transaction établi le 9 novembre 2018 entre les parties étant contestée et l’interprétation de cet acte ne relevant pas de la compétence du juge des référés et ordonnait en conséquence une expertise médicale classique confiée au docteur [T]. Il rejetait les demandes de provision et d’article 700.
Le 5 octobre 2022, le docteur [T] déposait son rapport lequel concluait à l’existence de douleurs lombaires diffuses ainsi qu’à la persistance de troubles neurocognitifs et psychologiques directement imputables à l’accident initial.
Par actes d'huissier délivrés le 22 février 2023, la MAIF a fait assigner devant le présent tribunal M. [N] [Y] ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde. Aux termes de cette assignation, la MAIF a sollicité une mesure de contre-expertise et la désignation d’un expert neurologue avec mission habituelle en matière de réparation du préjudice corporel ainsi qu’à titre subsidiaire, la liquidation des préjudices de Monsieur [Y] sur la base du rapport du Docteur [T].
Par conclusions au fond du 27 novembre 2023, M. [Y] demande au tribunal de constater la nullité du procès-verbal d’indemnisation du 19 novembre 2019.
Par conclusions d'incident notifiées le 13 mars 2024, la MAIF a saisi le Juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tendant à la prescription de l’action en nullité du procès-verbal de transaction définitive.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident, et, après plusieurs renvois pour conclusions des parties, retenu à l'audience du 26 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 25 juin 2024 et remises à l'audience du 26 juin 2024, la MAIF demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 2224 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 122, 789 du code de procédure civile,
- DECLARER irrecevable comme prescrite la demande de nullité du procès-verbal de transaction signé le 9 novembre 2018
- DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- RESERVER les dépens et les frais irrépétibles
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin2024, Monsieur [N] [Y] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la MACIF,
- CONDAMNER la MAIF à verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la MAIF aux dépens de l’incident.
La CPAM de la Gironde n’a pas conclu.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
L’affaire est venue à l’audience d’incident du 26 juin 2024 où elle a été retenue et mise en délibéré à la date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour
...
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état”.
Aux termes de l’article 122 du même code: “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Il s’ensuite que la juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la prescription de la demande de nullité introduite par la société MAIF.
Sur la prescription
Aux termes des dispositions de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription quinquennale commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été passé (Civ. 1ère, 26 janvier 1983, n°82-10.426).
La MAIF invoque la prescription de la demande de nullité du procès-verbal de transaction du 9 novembre 2018 et soulève la prescription de 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer tel que prévu par les dispositions de l'article 2224 du Code civil. Elle rappelle que le procès-verbal de transaction est en date du 9 novembre 2018, date à laquelle il a été adressé à Monsieur [Y]. Elle soutient également que l’action en nullité de la transaction soulevée pour la première fois par Monsieur [Y] par voie de conclusions notifiées le 28 novembre 2023, une telle action étant prescrite selon elle depuis le 9 novembre 2023.
De son côté, Monsieur [Y] conteste toute prescription de son action et invoque les dispositions de l’article 2224 du code civil. Il estime que le délai de prescription quinquennal ne court qu’à compter du jour où l’un des cocontractants prend connaissance des faits justifiant son action en nullité, en l’espèce du jour où Monsieur [Y] a pris connaissance des irrégularités entachant le procès-verbal. Il soutient qu’en tout état de cause le délai ne commence à courir qu’à la date de signature de la transaction dont est demandée l’annulation, soit le 3 décembre 2018. Monsieur [Y] soutient au surplus que la demande de nullité est circonscrite au procès-verbal de novembre 2018 et ne fait pas obstacle à une nouvelle demande d’indemnisation si elle a pour objet un préjudice préexistant non indemnisé.
En l’espèce, il ressort clairement des pièces du dossier qu’un procès-verbal de transaction définitive a été établi le 9 novembre 2018 par la MAIF, lequel a été signé le 3 décembre 2018 date correspondant à la rencontre des volontés entre les parties, en l’espèce la MAIF et Monsieur [Y].
La nullité de la transaction ayant été soulevée dans les conclusions adressées au Tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 novembre 2023, la prescription n’était pas encore acquise à cette date. La fin de non-recevoir soulevée par la MAIF sera en conséquence rejetée.
Il convient par ailleurs de joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond et de prévoir l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Y].
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire ;
DIT que la nullité de la transaction du 3 décembre 2018 soulevée par Monsieur [N] [Y] n’est pas prescrite ;
ECARTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette demande soulevée par la MAIF ;
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
CONDAMNE LA MAIF à payer à M. [Y] 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 26 novembre 2024 pour conclusions de la MAIF ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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