TJ Bordeaux, 17 sept. 2024, RG 22/00726
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Texte de la décision
N° RG 22/00726 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHBI
7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024 54G
N° RG 22/00726
N° Portalis DBX6-W-B7G- WHBI
Minute n°2024/
AFFAIRE :
SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE
Syndicat des Copropriétaires Résidence [Adresse 22] (FONCIA CHABANEAU)
C/
SA AXA FRANCE IARD
SA SMA SA
SMABTP
SAS RAMERY BATIMENT venant aux droits et obligations de la SNEGSO
SNC [Adresse 22]
SARL KAUFMANN ET BROAD GIRONDE
SMABTP
SAS DSA AQUITAINE ISOMAR
SA AXA FRANCE IARD
SAS FAYAT ENTREPRISE TP
SAS SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB)
SMABTP
SA ALLIANZ IARD
INTERVENANTES VOLONTAIRES
SA AXA FRANCE IARD
KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SNC [Adresse 22]
N° RG 22/00726 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHBI
Grosse Délivrée
le :
à
Me Delphine BARTHELEMY MAXWELL
Me Jean-Jacques BERTIN
Me Marisol D’ALTON-BIROUSTE
SELARL DGD AVOCATS
Me Elsa GREBAUT COLLOMBET
SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU
SELARL RACINE BORDEAUX
Me Marin RIVIERE
AARPI VIA NOVA
1 copie M. [V] [D], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 28 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 22] - [Adresse 5] (demandeur au 22/2439 dossier joint) pris en la personne de son Syndic en exercice, la FONCIA CHABANEAU domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Me Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SA SMA en qualité d’assureur de la SAS RAMERY BATIMENT
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en qualité d’assureur de TEMSUD
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS RAMERY BATIMENT venant aux droits et obligations de la SNEGSO
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représentée par Me Marisol D’ALTON-BIROUSTE, avocat au barreau de BORDEAUX
SNC [Adresse 22]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS DSA AQUITAINE ISOMAR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de SNEGSO
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Marisol D’ALTON-BIROUSTE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS FAYAT ENTREPRISE TP
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en qualité d’assureur de la SAS FAYAT ENTREPRISE TP
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur RC de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIES INTERVENANTES
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SNC [Adresse 22]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SNC [Adresse 22], anciennement dénommée «SNC [Adresse 17]», a fait édifier au cours des années 2010 et 2011 une résidence au [Adresse 10] et [Adresse 23], qu’elle a vendue en l’état futur d’achèvement à différents copropriétaires réunis ensuite au sein du syndicat des copropriétaires de la Résidence «[Adresse 22]».
Une déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 08 octobre 2010.
Ont notamment participé à la construction :
- la société LS ARCHITECTES en qualité de maître d'œuvre de conception ;
- la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE ( anciennement dénommée KAUFMAN & BROAD AQUITAINE ), en qualité de maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD puis de la compagnie ALLIANZ IARD ;
- la SAS SNEGSO qui a fusionné ensuite avec la SAS RAMERY BATIMENT, en qualité d’entreprise générale suivant marché de travaux en date du 19 mai 2010, assurée auprès d’AXA France IARD puis de la SMA SA ;
- la SARL TEMSUD, sous-traitant de la SAS RAMERY BATIMENT, en charge du lot serrurerie suivant contrat du 21 janvier 2011, ayant ensuite fait l'objet d 'une liquidation judiciaire, assurée à la date de l'ouverture du chantier auprès de la SMABTP ;
- la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR sous-traitant de la SAS RAMERY BATIMENT, en charge des enduits extérieurs, suivant contrat du 15 septembre 2021, assurée auprès d’AXA France IARD ;
- la SAS FAYAT TP, sous-traitant de la SAS RAMERY BATIMENT, en charge du lot VRD-terrassement, suivant contrat en date du 30 septembre 2010, assurée auprès de la SMABTP ;
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- la SAS SOCIETE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB), sous-traitant de la SAS RAMERY BATIMENT, en charge du lot étanchéité, suivant contrat du 21 mars 2011, assurée auprès d’AXA France IARD puis auprès de la SMABTP.
Un ordre de service a été signé le 28 juillet 2010 avec l'entreprise générale.
Les travaux ont été réceptionnés suivant procès-verbal de réception en date du 03 septembre 2012 avec réserves entre la SNC [Adresse 22], la société KAUFMAN & BROAD AQUITAINE en qualité de maître d’œuvre d’exécution et la SAS SNEGSO.
Une levée des réserves mentionnées lors de la réception est intervenue le 15 avril 2013.
Les parties communes ont fait l’objet d’une livraison selon un procès-verbal en date du 21 septembre 2012, avec réserves (sans lien avec le litige). La levée des réserves mentionnées lors de la livraison est intervenue le 09 avril 2013.
Se plaignant d’un certain nombre de désordres et non-conformités, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 22] a fait dresser des procès-verbaux d' huissier de justice les 13 mai, 20 juillet et 06 novembre 2015 puis 14 et 28 janvier 2016.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 22] a, par acte du 13 mai 2016, fait assigner en référé la SARL KAUFMAN & BROAD AQUITAINE aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance de référé du 19 septembre 2016, une expertise a été ordonnée et Monsieur [V] [D] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 27 mars 2017, les opérations d’expertise ont été étendues à la SELARL LS ARCHITECTES ET ASSOCIES et son assureur la MAF, à la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE, la SAS RAMERY BATIMENT, à la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et de la SAS RAMERY BATIMENT, à la SAS DEKRA INDUSTRIAL, à la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES son assureur, à la SCP SILVESTRI-BAUJET en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AIS GRAND SUD et à la SMABTP es qualité d’assureur de la société AIS GRAND SUD.
Par ordonnance de référé du 02 mai 2017, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SNC [Adresse 22].
Par ordonnance de référé du 23 octobre 2017, les opérations d’expertise ont été déclarées opposables à la SASU DSA AQUITAINE ISOMAR, la SMABTP en qualité d’assureur de la société TEMSUD liquidée, la SAS FAYAT TP et son assureur la SMABTP, la SAS CENTRE D’ETUDES TECHNIQUES AQUITAINE BATIMENT (CETAB) et son assureur la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par ordonnance de référé du 03 décembre 2018, les opérations d’expertise ont été déclarées opposables à la SARL SOTEC INGENIERIE et à son assureur la SMABTP.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 07 avril 2021.
Suivant actes d'huissier signifiés les 17, 18, 19 et 24 janvier 2022, la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE a fait assigner au fond la SAS RAMERY BATIMENT, la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et de la société SNEGSO (RAMERY), la SASU DSA AQUITAINE ISOMAR, la SAS FAYAT ENTREPRISE TP, la SAS SOCIETE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB), la SMABTP en qualité d'assureur de la société TEMSUD et de la SAS FAYAT ENTREPRISE TP, la SA compagnie Allianz IARD en qualité d'assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE aux fins d'appels en garantie et de sursis à statuer.
Suivant actes signifiés les 25 et 28 mars 2022, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22], représenté par son syndic en exercice FONCIA CHABANEAU, a fait assigner au fond la SNC [Adresse 22], la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE, la SAS RAMERY BATIMENT et la SA AXA France IARD (en tant qu'assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et de la SAS RAMERY BATIMENT) aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Les dossiers ont été joints le 15 avril 2022.
Suivant acte d'huissier signifié le 23 novembre 2022, la SAS RAMERY BATIMENT et la SA AXA France IARD ont fait assigner au fond la SMA SA en qualité d'assureur de la SAS RAMERY BATIMENT.
Les dossiers ont été joints le 09 décembre 2022.
Suivant acte d'huissier signifié le 11 mai 2023, la SAS RAMERY BATIMENT et la SA AXA France IARD ont fait assigner au fond la SMABTP en qualité d'assureur de la SAS SOCIETE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB).
Les dossiers ont été joints le 09 juin 2023.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique les 04 mai, 10 mai et 07 septembre 2023, la société KAUFMAN ET BROAD MIDI PYRENEES, venant aux droits de la SNC [Adresse 22], est intervenue volontairement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, la SA AXA France IARD est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d’assureur de la société STEIB.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22], représenté par son syndic en exercice FONCIA CHABANEAU, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1646 et 1792 du code civil, Vu l’article 1147 (ancien) et 1231-1 du code civil,
- DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] est recevable et bien fondé en ses demandes,
- CONDAMNER in solidum la société KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SNC [Adresse 22], la SAS RAMERY BATIMENT et ses assureurs AXA France IARD et la SMA SA à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] la somme de 450 euros TTC pour permettre la remise en état de la canalisation.
- CONDAMNER in solidum la société KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SNC [Adresse 22], la société RAMERY BATIMENT et ses assureurs AXA France IARD et la SMA SA, la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et ses assureurs AXA France IARD et ALLIANZ IARD à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] une somme de 5.841 euros TTC pour mettre fin aux arrivées d’eau dans le parking.
- CONDAMNER in solidum la société KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SNC [Adresse 22], la société RAMERY BATIMENT et ses assureurs AXA France IARD et la SMA SA, la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et ses assureurs AXA France IARD et ALLIANZ IARD, la société FAYAT TP et son assureur la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] la somme de 5.109,50 euros TTC pour permettre la mise en place de pompes de relevage.
- CONDAMNER in solidum la société KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SNC [Adresse 22], la société RAMERY BATIMENT et ses assureurs AXA France IARD et la SMA SA, la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et ses assureurs AXA France IARD et ALLIANZ IARD, de la société STEIB et ses assureurs AXA France IARD et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] la somme de 57.660,89 euros TTC pour permettre la remise en état des enrobés.
- CONDAMNER in solidum la société KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SNC [Adresse 22], la société RAMERY BATIMENT et ses assureurs AXA France IARD et SMA SA à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] la somme de 2.500 euros TTC pour procéder au coulinage et agrafage des fissures.
- CONDAMNER in solidum la société KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SNC [Adresse 22], la société RAMERY BATIMENT et ses assureurs AXA France IARD et SMA SA à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] la somme de 1.900 euros TTC pour permettre la remise en état des cunettes et regards.
- CONDAMNER in solidum la société RAMERY BATIMENT et de ses assureurs AXA France IARD et SMA SA, la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE et ses assureurs AXA France IARD et ALLIANZ IARD et de la société DSA AQUITAINE ISOMAR à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22]
[Adresse 22] la somme de 7.700 euros TTC pour permettre la réfection des enduits.
- CONDAMNER in solidum la SAS RAMERY BATIMENT et ses assureurs AXA France IARD et SMA SA, la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE et ses assureurs AXA France IARD et ALLIANZ IARD, la SMABTP es qualité d’assureur de la société TEMSUD à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] la somme de 1.650 euros TTC au titre des coulures de rouille.
- DIRE ET JUGER que l’ensemble des sommes allouées au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] seront indexées sur l’indice BT01 à compter du jour où l’expert à déposer son rapport jusqu’au jugement à intervenir.
- CONDAMNER in solidum la société KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SNC [Adresse 22], la société RAMERY BATIMENT et ses assureurs AXA France IARD et la SMA SA, la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et ses assureurs AXA France IARD et la SARL ALLIANZ IARD, la société FAYAT TP et son assureur SMABTP, la société STEIB et ses assureurs AXA France IARD et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence :
Une somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance subi collectivement du fait de l’état des parkings aériens (voiture et vélos) ;
Une somme de 10.000 € au titre du préjudice de jouissance subi collectivement du fait de l’état du parking souterrain (soumis aux entrées d’eau) ;
Une somme de 40.000 € au titre du surcoût de consommation électrique que devra supporter la copropriété du fait du fonctionnement permanent des pompes de relevage;
Une somme de 14.960 € en compensation des frais que devra supporter la copropriété tous les 4 ans pour procéder au changement de la pompe de relevage ;
Une somme de 9 260,38 € en remboursement des frais exposés par la copropriété pour pallier l’inefficacité de la pompe d’origine et les désordres affectant les cuvettes ;
Une somme de 2840,10 € au titre des honoraires facturés par son syndic ;
Une somme de 1.089,09 € en remboursement du coût total des constats d’huissier ;
Une somme de 2.000 € en remboursement des frais de son expert conseil ;
- DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] qu’il ne s’oppose pas à la désignation d’un nouvel expert en ce qui concerne le chiffrage des sujétions imposées par la solution palliative proposée par l’expert judiciaire et plus généralement les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires du fait des entrées d’eau ainsi que pour rechercher une solution pour le déversement des eaux issues du captage de la nappe ou de sources.
- DANS CE CAS, SURSEOIR sur la question de l’indemnisation due au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES [Adresse 22] au titre des désordres affectant le parking souterrain.
- ORDONNER l’anatocisme.
-CONDAMNER in solidum toutes les parties succombantes à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] une somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum toutes les parties succombantes aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique les 04 mai, 10 mai et 07 septembre 2023, la société KAUFMAN ET BROAD MIDI PYRENEES, venant aux droits de la SNC [Adresse 22], demande au Tribunal de :
Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article 1792 du Code civil,
DECLARER recevable l'intervention volontaire de la société KAUFMAN & BROAD MIDI-PYRENEES en lieu et place de la SNC [Adresse 22].
ORDONNER, la mise hors de cause de la SNC [Adresse 22]
SUR LA DEMANDE D'lNDEMNISATION AU TITRE DES DOMMAGES MATERIELS :
Sur les arrivées d’eau :
Au niveau de la pénétration de la canalisation dans le cellier :
CONDAMNER in solidum les sociétés RAMERY BATIMENT et AXA France IARD à garantir et relever indemne la société KAUFMAN & BROAD MIDI-PYRENEES de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Sur les arrivées d'eau au niveau du parking :
A titre principal, REJETER cette demande en ce qu'elle est formulée à l'encontre la société KAUFMAN & BROAD MIDI-PYRENEES ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société RAMERY BATIMENT et son assureur la compagnie AXA France IARD
a garantir et relever indemne la société KAUFMAN & BROAD MIDI-PYRENEES de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées a son encontre ;
Sur les arrivées d'eau permanentes dans la fosse de relevage :
A titre principal, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande en l'absence de désordre ; .
A titre subsidiaire :
- CONDAMNER in solidum la société RAMERY au titre de sa responsabilité contractuelle, la société FAYAT TP au titre de sa responsabilité délictuelle à garantir et relever indemne la société KAUFMAN & BROAD MIDI-PYRENEES de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées a son encontre ;
Sur les désordres affectant les enrobés :
- CONDAMNER in solidum la société SAS STEIB au titre de sa responsabilité délictuelle et la SAS RAMERY au titre de sa responsabilité contractuelle à garantir et relever indemne la société KAUFMAN & BROAD MIDI-PYRENEES de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées a son encontre ;
Sur les fissures structurelles sur le bâtiment côté [Adresse 23]:
- CONDAMNER in solidum les sociétés RAMERY BATIMENT et AXA France IARD à garantir et relever indemne la société KAUFMAN & BROAD MIDI-PYRENESE de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Sur les défauts d’étanchéité des cunettes et regards :
- CONDAMNER in solidum les sociétés RAMERY BATIMENT et AXA France IARD à garantir et relever indemne que la société KAUFMAN & BROAD MIDI-PYRENEES de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées a son encontre ;
SUR LA DEMANDE D’INDEMNlSATION AU TITRE DES DOMMAGES IMMATERIELS :
Sur le préjudice lié à l'impossibilité collective de jouir des parkings aériens voiture et vélos :
A titre principal :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande dirigée à l'encontre de la société KAUFMAN & BROAD MIDI-PYRENEES ;
A A titre subsidiaire :
CONDAMNER in solidum les sociétés RAMERY BATIMENT et son assureur AXA France IARD,et la société STEIB à garantir et relever indemne la société KAUFFMAN & BROAD MIDI-PYRENEES des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance du fait de l’état du parking souterrain :
A titre principal, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande dirigée à l’encontre de la société KAUFMAN 8: BROAD MIDI-PYRENEES ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER in solidum les sociétés RAMERY BATIMENT et son assureur AXA France IARD, à garantir et relever indemne la société KAUFMAN & BROAD MIDI-PYRENEES des éventuelles condamnations qui seraient prononcées a son encontre ;
Sur la demande au titre du surcout de consommation électrique :
A titre principal, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande dirigée à l'encontre de la société KAUFMAN & BROAD MIDI-PYRENEES ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER in solidum les sociétés société FAYAT TP et son assureur la SMABTP, ainsi que la société RAMERY BATIMENT et son assureur AXA France IARD, à garantir et relever indemne la société KAUFMAN & BROAD MIDI-PYRENEES des éventuelles condamnations qui seraient prononcées a son encontre ;
Sur la demande au titre du changement de la pompe de relevage :
A titre principal, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande dirigée à l'encontre de la société KAUFMAN & BROAD MIDI-PYRENEES ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum les sociétés FAYAT TP et son assureur, la SMABTP, ainsi que la société RAMERY BATIMENT et son assureur, AXA France IARD, à garantir et relever indemne la société KAUFMAN & BROAD MIDI-PYRENEES des condamnations prononcées a son encontre ;
Sur la demande de remboursement des frais exposes pour pallier l'inefficacité de la pompe de relevage :
REDUIRE la demande du syndicat des copropriétaires à la somme de 3 423, 20 € retenue par l'expert judiciaire ;
CONDAMNER in solidum les sociétés FAYAT TP et son assureur la SMABTP, ainsi que la société RAMERY BATIMENT et son assureur AXA France IARD, a garantir et relever indemne la société KAUFMAN & BROAD MIDI-PYRENEES des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
Sur la demande au titre des honoraires du syndic, des constats d’huissiers et des frais d’expert conseil :
A titre principal; DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande en ce qu'elle est dirigée a l’encontre de la société KAUFMAN & BROAD MIDI-PYRENEES ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société RAMERY BATIMENT, la société FAYAT TP, la société STEIB, DSA AQUITAINE ISOMAR ainsi que leurs assureurs respectifs, AXA France IARD et la SMABTP, a garantir et relever indemne la société KAUFMAN & BROAD MIDI-PYRENEES des condamnations prononcées a son encontre ;
Sur l‘article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
A titre principal, REJETER cette demande en ce qu’elle est formulée à l’encontre de la société KAUFMAN & BROAD MIDI-PYRENEES ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER toutes les parties succombantes in solidum à garantir et relever indemne la société KAUFMAN & BROAD MIDI-PYRENEES des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
A titre reconventionnel, CONDAMNER in solidum la société RAMERY BATIMENT, la société FAYAT TP, la société STEIB, DSA AQUITAINE ISOMAR,ainsi que leurs assureurs respectifs, AXA France IARD et la SMABTP, à verser la somme de 10.000 euros au profit de la société KAUFMAN & BROAD MIDI-PYRENEES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ECARTER l’exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023, la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE demande au Tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 1792 du Code civil,
Sur les arrivées d’eau dans le parking :
Condamner la compagnie AXA France IARD à garantir son assuré KAUFMAN ET BROAD GIRONDE de toute condamnation prononcée sur le fondement décennal
CONSTATER que la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE n’a commis aucune faute en lien avec la survenance des désordres
REJETER en conséquence toute demande formulée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ou contractuelle
Condamner solidairement, la société RAMERY BATIMENT et ses assureurs AXA France IARD et SMA SA, ainsi que la SMABTP assureur de TEMSUD à garantir et relever indemne la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE de toute condamnation mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Dans l’hypothèse d’une condamnation sur un autre fondement que la garantie décennale, condamner la compagnie ALLIANZ IARD à garantir son assuré KAUFMAN ET BROAD GIRONDE
Sur la mise en place des pompes de relevage :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande faute de démontrer la persistance du désordre depuis l’installation de la nouvelle pompe de relevage.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Condamner la compagnie AXA France IARD à garantir son assuré KAUFMAN ET BROAD GIRONDE de toute condamnati on prononcée sur le fondement décennal
CONSTATER que la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE n’a commis aucune faute en lien avec la survenance des désordres
REJETER en conséquence toute demande formulée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ou contractuelle
Condamner la société FAYAT TP et son assureur la SMABTP à garantir et relever indemne la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE de toute condamnation mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Dans l’hypothèse d’une condamnation sur un autre fondement que la garantie décennale, condamner la compagnie ALLIANZ IARD à garantir son assuré KAUFMAN ET BROAD GIRONDE
Sur la remise en état des enrobés :
Condamner la compagnie AXA France IARD à garantir son assuré KAUFMAN ET BROAD GIRONDE de toute condamnation prononcée sur le fondement décennal
CONSTATER que la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE n’a commis aucune faute en lien avec la survenance des désordres
REJETER en conséquence toute demande formulée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ou contractuelle
Condamner solidairement la société RAMERY BATIMENT et ses assureur AXA France IARD et SMA SA, ainsi que la société STEIB et ses assureurs AXA France IARD et SMABTP, et la SMABTP assureur de TEMSUD à garantir et relever indemne la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE de toute condamnation mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Dans l’hypothèse d’une condamnation sur un autre fondement que la garantie décennale, condamner la compagnie ALLIANZ IARD à garantir son assuré KAUFMAN ET BROAD GIRONDE
Sur la réfection des enduits :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande dirigée à l’encontre de KAUFMAN ET BROAD GIRONDE
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Condamner la compagnie AXA France IARD à garantir son assuré KAUFMAN ET BROAD GIRONDE de toute condamnation prononcée sur le fondement décennal
CONSTATER que la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE n’a commis aucune faute en lien avec la survenance des désordres
Condamner la société DSA AQUITAINE ISOMAR à garantir et relever indemne la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE de toute condamnation mise à sa charge, sur le
fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Dans l’hypothèse d’une condamnation sur un autre fondement que la garantie décennale, condamner la compagnie ALLIANZ IARD à garantir son assuré KAUFMAN ET BROAD GIRONDE
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance du fait de l’état des parkings aériens :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande dirigée à l’encontre de KAUFMAN ET BROAD GIRONDE
A TITRE SUBDISIAIRE
Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à garantir son assuré KAUFMAN ET BROAD GIRONDE
Condamner in solidum les sociétés RAMERY BATIMENT et ses assureurs AXA France IARD et SMA SA, STEIB et ses assureurs AXA France IARD, la SMABTP ainsi que la SMABTP assureur de RAMERY, à garantir et relever indemne la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE des condamnations prononcées à son encontre
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance du fait de l’état du parking souterrain :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande dirigée à l’encontre de KAUFMAN ET BROAD GIRONDE
A TITRE SUBDISIAIRE
Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à garantir son assuré KAUFMAN ET BROAD GIRONDE
Condamner in solidum les sociétés RAMERY BATIMENT et ses assureurs AXA France IARD et SMA SA, ainsi que la SMABTP assureur de TEMSUD à garantir et relever indemne la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE des condamnations prononcées à son encontre
Sur la demande au titre du surcoût de consommation électrique :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande dirigée à l’encontre de KAUFMAN ET BROAD GIRONDE
A TITRE SUBDISIAIRE
Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à garantir son assuré KAUFMAN ET BROAD GIRONDE
Condamner in solidum les sociétés société FAYAT TP et son assureur LA SMABTP, ainsi que la société RAMERY BATIMENT et ses assureurs AXA France IARD ET SMA SA, et la SMABTP, assureur de TEMSUD à garantir et relever indemne la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE des condamnations prononcées à son encontre
Sur la demande au titre du changement de la pompe de relevage :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande dirigée à l’encontre de KAUFMAN ET BROAD GIRONDE
A TITRE SUBDISIAIRE
Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à garantir son assuré KAUFMAN ET BROAD GIRONDE
Condamner in solidum les sociétés société FAYAT TP et son assureur LA SMABTP, ainsi que la société RAMERY BATIMENT et ses assureurs AXA France IARD et SMA SA, et la SMABTP assureur de TEMSUD à garantir et relever indemne la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE des condamnations prononcées à son encontre
Sur la demande de remboursement des frais exposés pour pallier l’inefficacité de la pompe de relevage :
REDUIRE la demande à la somme de 3 423, 20 € retenue par l’expert judiciaire
Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à garantir son assuré KAUFMAN ET BROAD GIRONDE
Condamner in solidum la société FAYAT TP et son assureur LA SMABTP, ainsi que la société RAMERY BATIMENT et ses assureur AXA France IARD et SMA SA, et la SMABTP assureur de TEMSUD à garantir et relever indemne la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE des condamnations prononcées à son encontre
Sur la demande au titre des honoraires du syndic, des constats d’huissiers et des frais d’expert conseil :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande dirigée à l’encontre de KAUFMAN ET BROAD GIRONDE
A TITRE SUBDISIAIRE
Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à garantir son assuré KAUFMAN ET BROAD GIRONDE
Condamner in solidum la société RAMERY BATIMENT, la société FAYAT TP, la société STEIB, DSA AQUITAINE ISOMAR ainsi que leurs assureurs respectifs, AXA France IARD, SMA SA et la SMABTP, et la SMABTP assureur de TEMSUD, à garantir et relever indemne la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE des condamnations prononcées à son encontre
Sur la désignation d’un nouvel expert judiciaire quant aux préjudices subis par le syndicat des copropriétaires du fait des entrées d’eau ainsi que pour rechercher une solution pour que le déversement des eaux issues du captage de la nappe ou des sources soit trouvée, REJETER la demande d’expertise
Sur l’article 700 du Code de procédure civile, RAMENER à de plus justes proportions la demande formulée par le syndicat des copropriétaires
Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à garantir son assuré KAUFMAN ET BROAD GIRONDE
Condamner in solidum la société RAMERY BATIMENT, la société FAYAT TP, la société STEIB, DSA AQUITAINE ISOMAR ainsi que leurs assureurs respectifs, AXA France IARD, SMA SA et la SMABTP , et la SMABTP, assureur de TEMSUD à garantir et relever indemne la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE des condamnations prononcées à son encontre
Sur l’exécution provisoire, ECARTER l’exécution provisoire
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 septembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD, assureur décennal de KAUFMAN ET BROAD GIRONDE, demande au Tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code Civil, Vu l’article 1240 du Code Civil
Vu l’article L 124-3 du Code Civil Vu l’article L124-5 du Code des assurances
REJETER toute demande à l’égard de la compagnie AXA France IARD assureur responsabilité civile décennale de la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE en l’absence de responsabilité de la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE
Sur les arrivées d’eau dans le parking
REJETER toute demande dirigée à l’encontre de la compagnie AXA France IARD assureur décennal de la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE en l’absence de désordres, s’agissant d’un sous-sol qui est un local de 2ème catégorie dans lequel une tolérance à l'eau est admise, et en raison du choix du maître de l’ouvrage
REJETER toute demande dirigée à l’encontre de la compagnie AXA France IARD assureur décennal de la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE en l’état des réserves émises à réception
Sur la mise en place des pompes de relevage
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande faute de démontrer la persistance du désordre depuis l’installation de la nouvelle pompe de relevage
REJETER toute demande dirigée à l’encontre de la compagnie AXA France IARD assureur décennal de la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE
Sur la remise en état des enrobés
REJETER toute demande dirigée à l’encontre de la compagnie AXA France IARD assureur décennal de la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE en l’absence d’imputabilité des désordres à la prestation de son assuré
Sur la réfection des enduits
REJETER toute demande dirigée à l’encontre de la compagnie AXA France IARD assureur de la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE dont la responsabilité n’a pas été retenue par l’expert
Sur la réfection des coulures de rouille
REJETER toute demande dirigée à l’encontre de la compagnie AXA France IARD assureur de la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE dont la responsabilité n’a pas été retenue par l’expert
Subsidiairement, REJETER toute demande à l’égard de la compagnie AXA France IARD assureur responsabilité civile décennale de la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE en l’absence d’applicabilité de ses garanties
REJETER toute demande à l’égard de la compagnie AXA France IARD assureur décennal de la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE en l’absence d’applicabilité de sa garantie décennale, les désordres n’étant pas de nature décennale
REJETER toute demande à l’égard de la compagnie AXA France IARD assureur décennal de la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE en l’absence d’applicabilité de ses garanties facultatives, la compagnie AXA France IARD n’étant pas l’assureur de la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE au moment de la réclamation
DEBOUTER le SDC et tout autre partie formant un appel en garantie à l’encontre de la compagnie AXA France IARD assureur décennal de la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE au titre des désordres intermédiaires (ceux liés au revêtement des enrobés, mais aussi les arrivées d’eau en parking et les enduits dont la nature décennale est contestée) et des préjudices immatériels,
REJETER en tout état de cause les demandes présentées par le SDC au titre des préjudices matériels et immatériels comme étant injustifiés
REJETER toute demande de condamnation in solidum entre les compagnies AXA France IARD (assureur de la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE) et ALLIANZ IARD, s’agissant d’assurances destinées à couvrir des préjudices distincts,
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD seule à prendre en charge les préjudices relevant de garanties facultatives tels que les désordres intermédiaires (ceux liés au revêtement des enrobés, mais aussi les arrivées d’eau en parking et les enduits dont la nature décennale est contestée) et les préjudices immatériels
REJETER toute demande de condamnation in solidum entre les compagnies AXA France IARD (assureur décennal de la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE) avec les entreprises dont la défaillance leur est à elles seules imputables
En cas de condamnation de la compagnie AXA France IARD assureur de la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE,
CONDAMNER IN SOLIDUM la compagnie ALLIANZ IARD, la société DSA AQUITAINE ISOMAR, la société FAYAT ENTREPRISE TP et son assureur la SMABTP, la société STEIB et son assureur la SMABTP, la société RAMERY et son assureur la SMA SA, et la SMABTP assureur de TEMSUD à garantir et relever indemne la compagnie AXA France IARD, des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et ce en totalité ou à proportion des fautes retenues à leur encontre
Et en tout état de cause,
Sur les arrivées d’eau dans le parking :
CONDAMNER IN SOLIDUM la compagnie ALLIANZ IARD, la société RAMERY et son assureur la SMA SA à garantir et relever indemnes la compagnie AXA France IARD, des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et ce en totalité ou à proportion des fautes retenues à leur encontre
Sur la mise en place des pompes de relevage :
CONDAMNER IN SOLIDUM la compagnie ALLIANZ IARD, la société FAYAT ENTREPRISE TP et son assureur la SMABTP à garantir et relever indemnes la compagnie AXA France IARD, des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et ce en totalité ou à proportion des fautes retenues à leur encontre
Sur la remise en état des enrobés :
CONDAMNER IN SOLIDUM la compagnie ALLIANZ IARD, la société STEIB et son assureur la SMABTP, la société RAMERY et son assureur la SMA SA à garantir et relever indemnes la compagnie AXA France IARD, des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et ce en totalité ou à proportion des fautes retenues à leur encontre
Sur la réfection des enduits :
CONDAMNER IN SOLIDUM la compagnie ALLIANZ IARD, la société DSA AQUITAINE ISOMAR, à garantir et relever indemnes la compagnie AXA France IARD, des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et ce en totalité ou à proportion des fautes retenues à leur encontre
Sur la réfection des coulures de rouilles :
CONDAMNER IN SOLIDUM la compagnie SMABTP des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et ce en totalité ou à proportion des fautes retenues à leur encontre
DECLARER recevable la compagnie AXA France IARD à opposer ses franchises et plafonds de garantie,
FAIRE APPLICATION de la franchise qui s’élève à 5000 € s’agissant d’une franchise par sinistre
ECARTER l’exécution provisoire
Sur la désignation d’un nouvel expert judiciaire quant aux préjudices subis par le syndicat des copropriétaires du fait des entrées d’eau ainsi que pour rechercher une solution pour que le déversement des eaux issues du captage de la nappe ou des sources soit trouvée, REJETER la demande d’expertise comme mal fondée et injustifiée
CONDAMNER toute partie succombante, à la compagnie AXA France IARD assureur décennal de la société KAUFMANN ET BROAD GIRONDE une indemnité de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, la Société ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et 1240 du Code civil, Vu l’article 1147 ancien du Code civil,
Vu l’article L. 112-6 du Code des assurances, Vu l’article L. 124-5 du Code des assurances,
REJETER toute demande formée à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, assureur responsabilité civile de la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE, qui résulterait d’un désordre de nature décennale ;
REJETER toute demande formée à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, assureur responsabilité civile de la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE en l’absence de responsabilité de la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE ;
Sur les arrivées d’eau dans les parkings :
REJETER toute demande formée contre la société ALLIANZ IARD s’agissant d’un désordre de nature décennale.
Dans l’hypothèse toutefois où le Tribunal considérerait qu’il ne s’agit pas d’un désordre de nature décennale,
REJETER toute demande dirigée contre la société ALLIANZ IARD en l’absence d’engagement de la responsabilité de la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE.
A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société RAMERY BATIMENT et ses assureurs AXA France IARD et la SMA SA à relever indemne la société ALLIANZ IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre
Sur la mise en place des pompes de relevage
REJETER toute demande formée contre la société ALLIANZ IARD s’agissant d’un désordre de nature décennale.
Dans l’hypothèse toutefois où le Tribunal considérerait qu’il ne s’agit pas d’un désordre de nature décennale,
REJETER toute demande dirigée contre la société ALLIANZ IARD en l’absence d’engagement de la responsabilité de la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE.
A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société FAYAT TP et son assureur la société SMA BTP à relever indemne la société ALLIANZ IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Sur la remise en état des enrobés :
REJETER toute demande formée contre la société ALLIANZ IARD s’agissant d’un désordre de nature décennale.
Dans l’hypothèse toutefois où le Tribunal considérerait qu’il ne s’agit pas d’un désordre de nature décennale,
REJETER toute demande dirigée contre la société ALLIANZ IARD en l’absence d’engagement de la responsabilité de la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE.
A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société RAMERY BATIMENT et ses assureurs AXA France IARD et la SMA SA, la société STEIB et ses assureurs AXA France IARD et la SMA BTP à relever indemne la société ALLIANZ IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Sur la réfection des enduits :
JUGER que ce désordre est imputable exclusivement à la société DSA AQUITAINE ISOMAR et qu’il n’engage aucunement la responsabilité de la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE.
REJETER toute demande formée contre la société ALLIANZ IARD
A titre subsidiaire, CONDAMNER la société DSA AQUITAINE ISOMAR à relever indemne la société ALLIANZ IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Sur les demandes au titre des préjudices de jouissance du fait de l’état des parkings :
JUGER que le SDC n’établit par aucune pièce probante ni la réalité, ni le quantum des sommes réclamées au titre des préjudices de jouissance des parkings.
DEBOUTER le SDC [Adresse 22] de ses demandes.
A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société RAMERY BATIMENT et ses assureurs la société AXA France IARD et la SMA SA ainsi que la société STEIB et ses assureurs AXA France IARD et la SMABTP à relever indemne la société ALLIANZ IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Sur la demande au titre de surcout de la consommation électrique
DEBOUTER le SDC [Adresse 22] de ses demandes.
A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société RAMERY BATIMENT et ses assureurs AXA France IARD et la SMA SA, la société FAYAT TP et son assureur la SMABTP à relever indemne la société ALLIANZ IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
REJETER la demande d’expertise judiciaire formée par le SDC [Adresse 22].
Sur la demande au titre du changement de la pompe de relevage :
DEBOUTER le SDC [Adresse 22] de ses demandes.
A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société RAMERY BATIMENT et ses assureurs AXA France IARD et la SMA SA, la société FAYAT TP et son assureur la SMABTP à relever indemne la société ALLIANZ IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. REJETER la demande d’expertise judiciaire formée par le SDC [Adresse 22].
Sur la demande au titre des frais qui auraient été exposés pour pallier l’inefficacité de la pompe d’origine :
REDUIRE la demande du SDC à la somme de 3.423,20 euros telle que retenue par l’expert judiciaire.
CONDAMNER in solidum la société RAMERY BATIMENT et ses assureurs AXA France IARD et la SMA SA, la société FAYAT TP et son assureur la SMABTP à relever indemne la société ALLIANZ IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Sur les frais engagés par le SDC et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
DEBOUTER le SDC [Adresse 22] de ses demandes au titre des frais engagés.
A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société RAMERY BATIMENT et ses assureurs AXA France IARD et la SMA SA, la société FAYAT TP et son assureur la SMABTP, la société STEIB et ses assureurs AXA France IARD et la SMABTP et la société DSA AQUITAINE ISOMAR ainsi que la SMABTP ès qualité d’assureur de la société TEMSUD à relever indemne la société ALLIANZ IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
RAMENER à de plus justes proportions la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum la société RAMERY BATIMENT et la société SMA SA ès qualité d’assureur de la société RAMERY BATIMENT, la société FAYAT TP et la société SMABTP ès qualité d’assureur de la société FAYAT TP, la société STEIB et ses assureurs AXA France IARD et la SMABTP et la société DSA AQUITAINE ISOMAR ainsi que la SMABTP ès qualité d’assureur de la société TEMSUD à relever indemne la société ALLIANZ IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
En tout état de cause, REJETER toute demande formée contre la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur responsabilité civile de la société KAUFAMN & BROAD GIRONDE qui tendrait à la réparation de désordres de nature décennale et de préjudices résultant de ces désordres.
CONDAMNER la société AXA France IARD, ès qualité d’assureur responsabilité décennale de la société KAUFMAN & BROAD à garantir les dommages de nature décennale qui seraient jugées imputables à la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE.
REJETER toute demande formée contre la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur responsabilité civile de la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE en l’absence de responsabilité de son assuré.
REJETER toute demande de condamnation in solidum entre les sociétés ALLIANZ IARD et AXA France IARD, leurs polices d’assurances couvrant des préjudices distincts.
REJETER toute demande de condamnation in solidum entre la société ALIANZ IARD et les différentes entreprises, dont les fautes leur sont imputables à elles-seules.
CONDAMNER in solidum toute partie qui succombera à garantir et relever indemne la société ALLIANZ IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
REJETER les demandes de relevé indemne formées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD.
JUGER que la société ALLIANZ IARD est recevable à opposer ses franchises et plafonds de garantie.
FAIRE APPLICATION de la franchise qui s’élève à 10.000 € par sinistre.
ECARTER l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, la SAS RAMERY BATIMENT et la SA AXA FRANCE IARD demandent au Tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code Civil, Vu l’article 1147 du Code Civil (ancienne codification)
Vu l’article 1240 du Code Civil Vu l’article L124-5 du Code des assurances
Sur les demandes formées à l’encontre de RAMERY et d’AXA :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires des demandes suivantes :
- Dommages matériels :
• 450 € pour la remise en état de la canalisation,
• 5 841 € pour mettre fin aux arrivées d’eau dans le parking,
• 5 109,50 € pour la mise en place de pompes de relevage,
• 57 660,89 € pour la remise en état des enrobés,
• 2 500 € pour la reprise des fissures,
• 1 900 € pour la remise en état des cunettes et regards,
• 7 700 € pour la reprise des enduits,
• 1 650 € pour la reprise des coulures de rouille.
- Dommages immatériels :
• 5 000 € au titre du préjudice de jouissance collectif du fait de l’état des parkings aériens,
• 10 000 € au titre du préjudice de jouissance collectif du fait de l’état du parking souterrain,
• 40 000 € au titre d’un surcoût de consommation électrique,
• 14 960 € en compensation des frais que devra supporter la copropriété tous les 4 ans pour procéder au changement de la pompe d’origine,
• 9260.38 € au titre des frais de remplacement de la pompe de relevage ou à tout le moins limiter le montant de l’indemnité à la somme de 3 423,20 € TTC
• 2 840,10 € au titre des honoraires du syndic,
• 1 089,09 € au titre des frais de constats d’huissier,
• 2 000 € au titre des honoraires de l’expert privé du SDC,
• 15 000 € au titre des frais irrépétibles.
- De sa demande d’expertise
LIMITER le montant des condamnations prononcées à l’encontre de RAMERY à la somme de 8 354,60 € :
• 450 € pour la remise en état de la canalisation,
• 3 504,60€ (60% de 5 841 €) pour mettre fin aux arrivées d’eau dans le parking,
• 2 500 € pour la reprise des fissures,
• 1 900 € pour la remise en état des cunettes et regards.
DEBOUTER la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE et ses assureurs, des demandes formées à l’encontre de RAMERY et AXA,
DEBOUTER la société KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES, venant aux droits de la SNC [Adresse 22] des demandes formées à l’encontre de RAMERY et AXA,
DEBOUTER toutes autres parties des demandes formées à l’encontre de RAMERY et AXA,
Sur les garanties d’AXA, assureur de RAMERY :
DEBOUTER toutes parties des demandes formées à l’encontre d’AXA, relevant des garanties facultatives, la police étant résiliée à la date de la réclamation.
JUGER que la garantie de la SMA SA est due au titre des condamnations relevant des garanties facultatives,
AUTORISER AXA à opposer ses franchises contractuelles.
REJETER toute demande de relever indemne formée par la SMA SA à l’encontre de la compagnie AXA es qualité d’assureur de la société RAMERY,
Recours en garantie de RAMERY et AXA :
CONDAMNER in solidum les sociétés SMA, KAUFMAN & BROAD GIRONDE, son assureur, ALLIANZ IARD, DSA AQUITAINE ISOMAR, FAYAT ENTREPRISE TP, son assureur la SMABTP, SMABTP assureur de
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