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TJ Bordeaux, 18 sept. 2024, RG 24/01235


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Date
18/09/2024
Numéro
24/01235
Chambre
6ème CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
66eb155b5d6ab01ec1746f7f

Texte de la décision

7,500 caractères

INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

58G

N° de Rôle : N° RG 24/01235

N° de Minute :

AFFAIRE :

[J] [I]

C/

CNP ASSURANCES IARD, CPAM de la GIRONDE

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP AGMC AVOCATS
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
Me Cloé MAHAUD

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

Vu la procédure entre :

DEMANDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Cloé MAHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES A L’INCIDENT

CNP ASSURANCES IARD exerçant sous le nom commercial LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Bérangère MONTAGNE de la SCP AGMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

CPAM de la GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 6]
[Localité 5]

défaillante

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 26 mars 2022 à [Localité 5], Monsieur [J] [I] a été victime d’un accident de vélo sans véhicules tiers impliqué. Il a déclaré ce sinistre auprès de la compagnie CNP ASSURANCES exerçant sous le nom commercial la BANQUE POSTALE ASSURANCES, compagnie auprès de laquelle il avait souscrit un contrat accident de la vie privée.

Une expertise amiable a été organisée par la compagnie CNP ASSURANCES et confiée au Docteur [C]. Ce dernier a déposé son rapport d'expertise définitif le 21 juillet 2023, lequel concluait notamment à :
- une fracture comminutive medio claviculaire gauche ayant été traitée dans un premier temps par immobilisation coude au corps et soins infirmiers puis par des infiltrations
- une consolidation au 27 juin 2023
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique chiffrée à 13 % (8 % pour les séquelles orthopédiques pures et 5 % pour le syndrome allodynamique)

Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, Monsieur [J] [I] a, par actes de commissaire de justice délivré le 7/02/2024, fait assigner devant le présent tribunal “la compagnie BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD” pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7/05/2024, Monsieur [J] [I] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 26 juin 2024 où elle a été retenue et mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, Monsieur [J] [I] demande au juge de la mise en état de :
- DIRE ET JUGER que les demandes formulées par Monsieur [I] sont recevables et bien fondées.
- CONDAMNER la BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [I] une somme provisionnelle de 25 000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel résultant de l’accident du 26.03.2022,
- CONDAMNER la BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [I] une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la BANQUE POSTALE, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 juin 2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la compagnie CNP ASSURANCES, constituée sous ce nom et précisant exerçer sous le nom commercial la BANQUE POSTALE demande au juge de la mise en état de:
- Constater que la BANQUE POSTALE ne s’oppose pas à verser à Monsieur [J] [I] une indemnité provisionnelle de 25 000 €.
- Débouter Monsieur [J] [I] de toutes autres demandes.
- Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, le juge de la mise en état renvoie expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de provision

L’expert a retenu, notamment, les éléments suivants :
- une fracture comminutive medio claviculaire gauche ayant été traitée dans un premier temps par immobilisation coude au corps et soins infirmiers puis par des infiltrations
- une consolidation au 27 juin 2023
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique chiffrée à 13 % (8 % pour les séquelles orthopédiques pures et 5 % pour le syndrome allodynamique)

L’offre adressée par la compagnie CNP ASSURANCES à l’avocat du Monsieur [J] [I] par mail du 9 novembre 2023 portauit sur une somme de près de 40 000 € C pour plusieurs postes de préjudice, à l’exclusion de l’incidence professionnelle, la compagnie CNP ASSURANCES considérant que Monsieur [I] ne justifiait pas d’un préjudice économique avec perte financière telle que prévu par le contrat.

Les demandes de Monsieur [J] [I] dans son assignation portent sur une somme supérieure à 320 000 € dont 250 000 € au titre de l’incidence professionnelle.

Il convient de donner acte aux parties de leur accord sur le versement d’une provision de 25 000 € et, en tant que de besoin, de condamner la compagnie CNP ASSURANCES à verser ladite somme à Monsieur [J] [I].

Sur les autres dispositions de la décision

Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.

Par ailleurs, Monsieur [J] [I] produit plusieurs échanges de courriers entre son avocat et la compagnie CNP ASSURANCES mais ne justifie pas avoir sollicité, à titre amiable, une provision auprès de la compagnie CNP ASSURANCES avant de former un incident devant la présente juridiction. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’accueillir sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

De plus, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et par décision réputée contradictoire ;

Constate l’accord des parties sur le versement d’une provision de 25 000 € et, en tant que de besoin, Condamne la compagnie CNP ASSURANCES exerçant sous le nom commercial la BANQUE POSTALE ASSURANCES à payer à Monsieur [J] [I] une provision de 25 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 19 novembre 2024 pour conclusions de la compagnie CNP ASSURANCES ;

Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Rejette toute demande plus ample au contraire.

Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.

La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état, et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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