TJ Lille, 18 sept. 2024, RG 24/02005
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02005 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYG2 - M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [N]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [F] [O]
DEFENDEUR :
M. [L] [N]
Assisté de Maître Lendita MEMETI-KAMBERI, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [C] [I], interprète en langue arabe,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [L] [N] né le 03 Septembre 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Notification des droits en garde à vue effectuée sans interprète alors qu’il est indiqué dans son procès-verbal d’interpellation que Monsieur demande l’assistance d’un avocat et que par souci de compréhension, il va être fait appel à l’interprète.
- Pas de signature au-dessus du nom de Monsieur sur le procès-verbal de garde-à-vue. Monsieur dit que la signature présente n’est pas la sienne et il n’est pas indiqué que Monsieur a refusé de signer.
- L’avocat n’a été appelé que le soir alors que Monsieur a demandé un avocat dès son interpellation. Il n’y a pas d’avis avocat dans le dossier.
- Information tardive du procureur de la République du placement en garde-à-vue : elle est intervenue 57 minutes après le placement en garde-à-vue de Monsieur.
- Procès-verbal de fin de garde-à-vue : ne porte aucune signature de la part d’un officier de police judiciaire et il n’est pas indiqué qu’il est signé électroniquement. Cela porte grief car vous n’êtes pas en mesure de contrôler à quel moment la fin de la garde-à-vue est intervenue.
- Notification des droits lors du placement en rétention administrative intervenue par truchement téléphonique avec un interprète, mais nous n’avons pas l’identité de cet interprète.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : 2 mesures d’éloignement non exécutées, pas de garantie de représentation, entrée irrégulière, personne qui se prévaut être en France depuis plusieurs années mais n’a jamais régularisé sa situation.
- Procès-verbal de garde-à-vue indiquant que Monsieur comprend et parle le Français ; Monsieur a indiqué vouloir un interprète pour plus de confort, mais non par manque de compréhension. Pas de grief. D’autant que Monsieur a pu exercer son droit à assistance d’un avocat.
- Procès-verbal non signé : oubli matériel. Pas de grief démontré.
- Avocat présent lors de la procédure.
- Avis au Procureur n’est pas tardif : le délai n’est pas excessif, aucun grief démontré, le procureur a été avisé une fois les notifications de garde-à-vue effectuées.
- Procès-verbal de garde-à-vue sans signature : oubli matériel. Pas de grief démontré.
- Procès-verbal de fin de garde à vue : intervention d’un interprète. C’est le même tout au long de la procédure. Il n’y a pas son nom mais nous savons qu’il était présent. Pas de grief.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien fait. On est venu me chercher à la maison, je dormais. Je ne parle pas français. Si je parlais bien, je n’aurais pas demandé un interprète.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 24/02005 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYG2
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 septembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17 septembre 2024 reçue et enregistrée le 17 septembre 2024 à 10h07 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F] [O], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [L] [N]
né le 03 Septembre 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître lendita MEMETI-KAMBERI, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [C] [I], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 16 septembre 2024 notifiée le même jour à 11 heures 35, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [L] [N], né 03 septembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 17 septembre 2024, reçue le même jour à 10 heures 07, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [L] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’irrégularité de la notification droits en garde à vue car effectuée sans interprète, alors que dans le procès-verbal d’interpellation la nécessité d’un interprète est constatée
-l’absence de signature de l’intéressé sur le procès-verbal de notification des droits en garde à vue
-la tardiveté de l’avis à avocat alors que la présence de l’avocat avait été sollicitée dès la notification de la mesure
-la tardiveté de l’information du procureur de la garde à vue, qui 57 minutes après le placement en garde à vue
-l’absence de signature sur le procès-verbal de fin de garde à vue:de l’OPJ, ainsi que l’absence de mention de la signature électronique
- l’absence de mention du nom et des coordonnées de l’interprète sur le procès-verbal de notification des droits en rétention
Le représentant de l’administration rappelle la situation de l’intéressé avec deux mesures non exécutées, sans démarches de régularisation et dépourvu de document d’identité. Il apparaît que l’intéressé parle correctement le français lors de l’interpellation, il a sollicité ses droits lors de la notification, notamment par rapport à la présence d’un interprète et d’un avocat. Il concède l’absence de signature sur le procès-verbal mais indique qu’il n’y a pas de grief, l’intéressé ayant été assisté par un avocat en procédure. Sur l’avis au procureur, il estime qu’il n’est pas tatdif en soulignant que l’intéressé a été interpellé avec d’autres personnes. Sur la notification des droits, l’interprétariat se fait par téléphone, la notification de fin de garde à vue et des droits en rétention se fait concommitamment donc le même interprète assiste pour les deux actes.
Monsieur [L] [N] explique qu’il n’a rien fait, qu’il a été interpellé chez lui alors qu’il dormait. Il conteste parler français.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence de mention du nom et des coordonnées de l’interprète sur le procès-verbal de notification des droits en rétention
Au terme de l’article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En l’espèce, il résulte de la procédure que les droits afférents à la rétention ont été notifiés à Monsieur [L] [N] par le truchement téléphonique d’un interprète en langue arabe dont l’identité et les coordonnées ne sont pas précisées. Il s‘agit d'une violation del’article précité dont la règle permet de contrôler que l'interprète intervenu est bien inscrit sur la liste établie par le procureur de la République ou appartient à un organisme d‘interprétariat et de traduction agréé par l’administration, ainsi que d’assurer l’information de l’étranger. Il ne peut pas être déduit de la traduction précédente par potentiellement le même interprète du procès-verbal de notification de fin de garde à vue le respect des dispositions précitées alors qu’elles ont notamment pour objectif d’informer l’étranger du nom et des coordonnées de l’interprète. En l’absence de mention de ces éléments sur le procès-verbal de notification des droits en rétention, dont l’étranger reçoit copie, contrairement au procès-verbal de notification de fin de garde à vue, l’atteinte à ses droits est caractérisée.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration, sans qu’il soit besoin d’étudier les autres moyens soulevés à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [L] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 18 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02005 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYG2 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [L] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 18 septembre 2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 18 septembre 2024
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